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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 juil. 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Ali ZARROUK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00860 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64M3
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ali ZARROUK de la SELEURL AUGENDRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0060
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 juillet 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00860 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64M3
Par exploit d’huissier du 13 janvier 2025, [Localité 4] HABITAT – OPH ( anciennement OPAC DE [Localité 4]) propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] a fait assigner en REFERE M. [I] [O] , locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 7196,66€, au titre des loyers et charges dus au terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 7009,39€ et de l’assignation pour le surplus;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles, et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du locataire;
— 500€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 octobre 2024.
A l’audience du 6 juin 2025 la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que sa créance s’élève désormais à la somme de 5276,78€, suivant décompte arrêté au mois de mai 2025 inclus. Elle expose également qu’elle est opposée à l’octroi de délais, la dette étant importante et ancienne.
M. [O], représenté reconnaît la dette et propose de verser 263€ par mois en plus du loyer courant sur 20 mois. Il explique qu’il perçoit le RSA mais qu’il est actuellement à la recherche d’un nouvel emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges, et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 5085,04€ (5276,78€ – 191,74€ de frais de contentieux à déduire) au terme de mai 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel M. [O] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date du commandement de payer;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 7009,39€ a été délivré le 4 octobre 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 4 décembre 2024, et l’expulsion ordonnée;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment M. [O] a versé une somme de 5000€ le 9 janvier 2025;
Qu’il y a lieu en conséquence et en l’état de suspendre les effets de la clause résolutoire, sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles; que M. [O] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€; que M. [O] sera donc condamné au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et comprenant notamment les frais de commandement du 4 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne M. [I] [O] à payer à [Localité 4] HABITAT – OPH la somme de 5085,04€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles.
Condamne M. [O] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 4 décembre 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que M. [O] pourra se libérer de la dette par mensualités de 250€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (20ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [O] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [O] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [O] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de commandement du 4 octobre 2024;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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