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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 nov. 2025, n° 23/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. [ Adresse 16 ], L' Etablissement Public Industriel et Commercial GI RONDE HABITAT, VHV |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
58E
RG n° N° RG 23/00475 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNIX
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
L’Etablissement Public Industriel et Commercial GI RONDE HABITAT,
VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
intervenant volontaire
S.A.R.L. [Adresse 16]
[Adresse 15]
le :
à
Avocats : la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL RACINE [Localité 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Greffier présent lors des débats :
Madame Elisabeth LAPORTE
Greffier présent lors de la mise à disposition :
Monsieur ROUCHEYROLLES
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Etablissement public L’Etablissement Public Industriel et Commercial GIRONDE HABITAT, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG Prise en sa succursale Française sis [Adresse 4] et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL HÔTELIÈRE GALERIE TATRY est propriétaire d’une résidence de tourisme, la résidence [17] située [Adresse 2] [Localité 11], proposant à la location des logements meublés pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre notamment du risque incendie.
L’établissement GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (GIRONDE HABITAT) a relogé une de ses locataires, Mme [C], dans l’appartement B012 de la résidence [17], des travaux de réhabilitation étant entrepris dans son logement.
Le 16 janvier 2020 à 8h30 un incendie s’est déclaré dans le logement B012 occupé par Mme [C].
La SARL [Adresse 16] a déclaré le sinistre à son assureur. La SA AXA FRANCE IARD a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet SARETEC lequel a conclu après visite du 17 janvier 2020 que l’origine du sinistre se trouvait sur le plan de travail au niveau d’une plaque électrique et que l’incendie s’était déclaré sur la plaque électrique qui devait être mal éteinte. Le grille pain posé dessus avait fondu puis avait pris feu.
Le 6 mars 2020, le cabinet SARETEC et le cabinet SEGWICK représentant l’assureur de GIRONDE HABITAT ont signé un procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre, aux termes duquel les signataires convenaient que “le départ s’est déclaré sur la plaque lectrique qui devait être mal éteinte. Le grille-pain posé dessus la plaque a fondu puis a pris feu”. Le montant des dommages était chiffré à 24.880 € HT vétusté déduite.
La SA AXA FRANCE IARD versait à la SARL [Adresse 16] une indemnité de 25.805,70 €. Par courriers des 14 juin et 28 juillet 2021, elle demandait à GIRONDE HABITAT le remboursement de l’indemnité versée à son assurée. Par courrier du 3 août 2021, GIRONDE HABITAT opposait à la SA AXA FRANCE IARD un refus de prise en charge du sinistre, considérant que sa responsabilité n’était pas engagée.
C’est dans ces conditions que par acte des 12 et 13 janvier 2023, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner GIRONDE HABITAT et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG aux fins d’obtenir leur condamnation à lui rembourser la somme de 25.805,70 €.
La SARL [Adresse 16] est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL [Adresse 16] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1733, 1735 du code civil
Vu l’article L113-5 et L121-12 du code des assurances,
Vu les articles 63, 66 à 69, 325, 326 et 329 et 803 du code de procédure civile,
A titre liminaire
— déclarer la SARL GALERIE TATRY recevable en son intervention volontaire principale
A titre principal
— condamner solidairement l’office public GIRONDE HABITAT et son assureur la compagnie
VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG à payer à la compagnie AXA la somme de 25 805,70 € sur le fondement de l’article 1733 du code civil
A titre subsidiaire
— juger que l’occupante de l’immeuble sinistré a commis un faute dont la société GIRONDE HABITAT est responsable.
— condamner solidairement l’office public GIRONDE HABITAT et son assureur la compagnie
VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG à payer à la compagnie AXA la somme de 25 805,70 € sur le fondement de l’article 1735 du code civil
En tout état de cause
— condamner l’office public GIRONDE HABITAT et son assureur la compagnie VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG à payer à la compagnie AXA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter l’office public GIRONDE HABITAT et son assureur la compagnie VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG de leurs les demandes, fins et conclusions
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, GIRONDE HABITAT et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG demandent au tribunal de :
— débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions
— condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à l’établissement public GIRONDE HABITAT et à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG la somme de 2500 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SARL [Adresse 16]
Il convient de déclarer la SARL HÔTELIÈRE GALERIE TATRY recevable en son intervention volontaire.
Sur la responsabilité
La SA AXA FRANCE IARD sollicite le remboursement de l’indemnité versée à son assurée, la SARL [Adresse 16], à la suite du sinistre survenu le 16 janvier 2020 dans l’appartement B012 occupé par Mme [C], en se fondant à titre principal sur les dispositions de l’article 1733 du code civil selon lequel :
“Il (le preneur) répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine”.
Elle soutient que GIRONDE HABITAT, qui a logé Mme [C] dans un appartement de la résidence [17], est le preneur du bail consenti par la SARL [Adresse 16] et que l’origine du sinistre ne peut être contestée. À titre subsidiaire, elle soutient que GIRONDE HABITAT est responsable du sinistre sur le fondement de l’article 1735 du code civil qui dispose que “le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires”, faisant valoir que Mme [C], qui a été logée au sein de la résidence TATRY par GIRONDE HABITAT, a la qualité de sous locataire et est responsable du sinistre survenu le 16 janvier 2020.
GIRONDE HABITAT et son assureur considèrent au contraire que le contrat conclu avec la SARL [Adresse 16] n’est pas un contrat de bail mais un contrat d’hôtellerie. Les dispositions de l’article 1733 à titre principal et 1735 à titre subsidiaire ne peuvent donc trouver à s’appliquer. Ils soutiennent enfin que la cause de l’incendie reste indéterminée de telle sorte que la responsabilité de Mme [C] ne peut être établie, comme l’existence d’une faute d’imprudence ou de négligence.
Il est constant que les dispositions des articles 1733 et suivants du code civil ne s’appliquent pas lorsque la convention liant les parties n’est pas un contrat de bail. Il convient donc de rechercher si le contrat conclu entre la SARL HÔTELIÈRE GALERIE TATRY et GIRONDE HABITAT, par lequel la première a mis à disposition de la seconde un studio au sein de la résidence [17], est un contrat de bail comme le soutiennent les demanderesses ou un contrat d’hôtellerie comme le soutiennent les défenderesses.
Les parties ne produisent aucun contrat écrit qui aurait été conclu entre GIRONDE HABITAT et la SARL [Adresse 16]. Il n’est produit qu’une facture émise par “RESIDHOTEL, [Adresse 14]” portant sur la “location et taxe de séjour” de plusieurs studios pour un montant total de 36.432 €.
Les demanderesses considèrent que le contrat ne peut être qualifié de contrat d’hôtellerie en ce que l’occupante de l’appartement ne peut avoir la qualité de voyageur, la durée du séjour étant indéterminée et l’occupante ne bénéficiant pas des services d’hôtellerie offerts par la résidence. Les défenderesses font valoir au contraire que d’une part, la SARL HÔTELIÈRE GALERIE TATRY fournit à ses clients des services d’hôtellerie (réception ouverte 7j/7 24h/24, petit déjeuner et service de ménage) et que d’autre part, le coût de la location du studio pour un mois s’élève à 1.440 € ce qui n’est pas compatible avec l’existence d’un contrat de bail.
Les défendeurs ont produit la page d’accueil du site “[Localité 11] GALERY TATRY” dans laquelle la résidence est présentée ainsi qu’il suit : “l’appart’hôtel ResidHotel Galery Tatry vous propose un hébergement 3 étoiles, situé sur le Haut du [Localité 13] du Médoc et créé dans d’anciens entrepôts viticoles, pour vous garantir une expérience authentique. Notre résidence hôtelière récemment rénovée, vous propose le confort de ses 110 studios et appartements parfaitement équipés et qui en font un pied-à-terre de choix tant pour les séjours d’affaires que les séjours de loisirs”. Ce document mentionne notamment une réception ouverte du lundi au dimanche 24h/24 et un service de petits déjeuners. Il ne peut donc être contesté que la SARL [Adresse 16] est une résidence hôtelière offrant aux voyageurs un service hôtelier.
Les demanderesses contestent la qualité de “voyageur” de Mme [C] considérant que d’une part, son séjour est indéterminé, et que d’autre part, elle ne bénéficie pas des prestations hôtelières.
Il convient de rappeler que Mme [C] a souscrit auprès de GIRONDE HABITAT un contrat de location ULS (Usufruit Locatif Social) aux termes duquel GIRONDE HABITAT lui donnait en location à compter du 19 décembre 2019 le logement 89 de la Résidence [12] 1892. C’est parce que cette résidence a fait l’objet de travaux de réhabilitation et n’était pas prête à la prise d’effet du bail que GIRONDE HABITAT a décidé de loger sa locataire au sein de la Résidence [17]. Il s’en suit que l’occupation par Mme [C] dans cette résidence est nécessairement temporaire et qu’elle prendra fin dès lors que le logement loué auprès de GIRONDE HABITAT sera disponible. S’agissant des prestations hôtelières, il convient de constater que le fait qu’elles n’aient pas été facturées à GIRONDE HABITAT n’implique pas nécessairement qu’elles ne sont pas proposées à l’occupante, qui bénéficie à tout le mois d’une réception ouverte 24h/24 et 7 jours/7.
Le coût de prestation, la mise à disposition de services d’ hôtellerie et la facturation d’une taxe de séjour permettent de qualifier le contrat conclu avec GIRONDE HABITAT de contrat d’hôtellerie exclusif d’un contrat de bail. Dès lors, les dispositions de l’article 1733 invoquée à titre principal par les demanderesses ne peuvent trouver à s’appliquer.
L’article 1735 du code civil dispose que “le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires”. Les sociétés demanderesses font valoir à titre subsidiaire la faute d’imprudence de Mme [C], sous-locataire de GIRONDE HABITAT, pour solliciter la condamnation de cette dernière au remboursement de la somme de 25.805,70 €.
Outre qu’en l’absence d’un contrat de bail, l’article 1735 ne peut pas trouver à s’appliquer, il convient de constater qu’il n’est pas rapporté la preuve de la faute commise par l’occupante des locaux. Si à l’issue des réunions d’expertise, les parties ont convenu que “le départ s’est déclaré sur la plaque électrique qui devait être mal éteinte. Le grille pain posé sur la plaque a fondu puis a pris feu”, il ne résulte de ce constat contradictoire aucune certitude sur le fait que la Mme [C] aurait commis une faute, l’emploi du conditionnel -une plaque électrique qui devait être mal éteinte- ne permettant pas de considérer que l’origine de l’incendie a une cause déterminée.
La SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SARL [Adresse 16] seront pas conséquent déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Succombant à la procédure, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de GIRONDE HABITAT et de son assureur les les frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déclare la SARL [Adresse 16] recevable en son intervention volontaire ;
Déboute la SA AXA FRANCE IARD et la SARL [Adresse 16] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à L’OPH GIRONDE HABITAT et à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Eric ROUCHEYROLLES, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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