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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 5 mars 2026, n° 24/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01376 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2T7
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 05 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [G]
né le 08 Septembre 1951 à [Localité 2] (HERAULT)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [W] [E] épouse [G]
née le 28 Octobre 1956 à [Localité 3] (HAUT-RHIN)
demeurant [Adresse 4]
décédée
PARTIE DEFENDERESSE :
[1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[2]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [Z]
demeurant [Adresse 8] (SUISSE)
comparant par écrit
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
CABINET D’AVOCATS SATEDELIN-MULLER-[I]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 1er février 2024, Monsieur [J] [G] et Madame [W] [E] épouse [G] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 29 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 16 mai 2024 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 249,20 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2024, les débiteurs ont formé un recours à l’encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 23 mai 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mars 2025 pour permettre au conseil de Monsieur [J] [G] et Madame [W] [E] épouse [G] de conclure.
A l’audience du 13 mars 2025, le conseil de Monsieur [J] [G] a informé la juridiction du décès de Madame [W] [E] épouse [G] et a déposé des conclusions.
L’affaire a ensuite fait l’objet de trois renvois pour permettre au conseil de Monsieur [J] [G] de justifier de la notification de ses conclusions aux différents créanciers.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré sur pièces.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [J] [G] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, le bénéfice de ses conclusions datées du 12 mars 2025, aux termes desquelles il demande à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [M] [Z] a régulièrement fait parvenir ses observations par écrit avant l’audience par courrier daté du 7 novembre 2024. Il demande au juge de contraindre Monsieur [J] [G] et Madame [W] [E] épouse [G] à lui payer la somme de 16 880,67 € qu’il estime due au titre d’un arriéré locatif.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
➤ Sur l’extinction de l’instance à l’égard de Madame [W] [E] épouse [G]
En application de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint au décès d’une partie pour les actions non transmissibles.
Ces dispositions sont applicables aux procédures de traitement du surendettement.
*
En l’espèce, Madame [W] [E] épouse [G] est décédée le 20 août 2024.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal en ce qui concerne Madame [W] [E] épouse [G], la procédure se poursuivant au seul bénéfice de Monsieur [J] [G].
➤ Sur la recevabilité des conclusions de la partie demanderesse
Selon l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
*
En l’espèce, le conseil de Monsieur [J] [G] a déposé des conclusions à l’audience du 13 mars 2025, sans justifier de leur notification aux différents créanciers. L’affaire a été renvoyée à 3 reprises pour lui permettre de justifier de cette notification. Lors de l’audience du 16 octobre 2025, il a été indiqué que le dernier renvoi ordonné à l’audience du 18 décembre 2025 serait le dernier avant mise en délibéré du dossier.
A l’audience du 18 décembre 2025, le conseil de Monsieur [J] [G] a justifié de la notification de ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers [5] et [6].
Il a également produit plusieurs mails justifiant selon lui de la notification de ses conclusions à d’autres créanciers. Le tribunal relève cependant qu’aucune preuve de réception de ces mails n’est produite aux débats et que les documents produits ne permettent pas d’identifier les créanciers effectivement avisés.
Enfin, aucun justificatif de notification des conclusions à Monsieur [M] [Z] n’est produit, alors même que ce créancier bailleur s’est manifesté en cours d’instance.
En conséquence, le tribunal déclare irrecevables les conclusions datées du 12 mars 2025 déposées par le conseil de Monsieur [J] [G] à l’audience du 13 mars 2025.
➤ Sur la créance de Monsieur [M] [Z]
La commission de surendettement a retenu la créance de Monsieur [M] [Z], ancien bailleur de Monsieur de Monsieur [J] [G] et Madame [W] [E] épouse [G], pour un montant de 15 300 €.
Dans son courrier de contestation des mesures imposées, Monsieur [J] [G] indique qu’il est en désaccord avec ce montant, il estime ne devoir que 800 € à Monsieur [M] [Z].
Cependant, Monsieur [J] [G] n’a produit contradictoirement aucun justificatif de nature à remettre en cause le montant retenu par la commission.
En conséquence, la créance de Monsieur [M] [Z] sera fixée, pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement, à la somme 15 300 €.
➤ Sur les mesures imposées
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 16 mai 2024 ont été notifiées à Monsieur [J] [G] le 23 mai 2024.
Monsieur [J] [G] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 6 juin 2024.
Le recours de Monsieur [J] [G] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur le fond
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Selon l’article L. 711-6 du code de la consommation, dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier déposé en commun par Monsieur [J] [G] et Madame [W] [E] épouse [G], la commission de surendettement a retenu que les ressources du couple s’élevaient en moyenne à la somme de 1 644,00 €, en prenant en compte la participation de Madame [W] [E] épouse [G] ; leurs charges incompressibles ont été évaluées de manière forfaitaire à la somme mensuelle de 1 196,00 € et une capacité de remboursement de 249,20 € a été retenue.
La situation financière de Monsieur [J] [G] est modifiée par le décès de Madame [W] [E] épouse [G].
Les conclusions de Monsieur [J] [G] ayant été déclarées irrecevables, et en l’absence de tout justificatif actualisé, il convient de statuer sur la base des informations recueillies par la commission de surendettement.
Selon les informations recueillies par la commission, les ressources propres de Monsieur [J] [G] sont uniquement constituées de sa retraite de 1 187 € par mois. Il doit faire face à des charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire à 903 € par mois.
Le minimum légal à laisser à disposition de Monsieur [J] [G] est de 646,52 € et le maximum légal de remboursement est de 149,43 €.
Le montant de ses dettes est de 29 964,12.
Au regard de la capacité de remboursement de Monsieur [J] [G], l’apurement total du passif n’est pas possible.
L’établissement de mesures imposées sur la durée légale maximale de 84 mois permet en effet au débiteur de payer une somme totale de 12 552,12 €, soit un montant inférieur à la seule dette de l’ancien bailleur.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le rééchelonnement des dettes de Monsieur [J] [G] selon des modalités tenant compte de sa capacité de remboursement actualisée et de la priorité accordée par la loi aux créances des bailleurs.
Monsieur [J] [G] devra payer à Monsieur [M] [Z], à compter du 1er mai 2026, une somme mensuelle de 149,43 €, exigible le 5 de chaque mois, pendant une durée de 84 mois.
Au regard de la capacité de remboursement du débiteur, le passif ne pourra pas être apuré en totalité, de sorte qu’un effacement partiel des dettes interviendra au terme du plan.
La capacité de remboursement de Monsieur [J] [G] ne permet pas de rembourser les autres créanciers.
La situation du débiteur et l’importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble de ses créances à 0%.
En conséquence, il est dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt.
En cas d’exécution complète du plan de surendettement par Monsieur [J] [G], le solde de ses dettes sera effacé.
Chaque partie conserva la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal en ce qui concerne Madame [W] [E] épouse [G],
DECLARE irrecevables les conclusions datées du 12 mars 2025 déposées par le conseil de Monsieur [J] [G] à l’audience du 13 mars 2025,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [G] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
INFIRME les mesures imposées le 16 mai 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
FIXE à 15 300 € la somme due par Monsieur [J] [G] à Monsieur [M] [Z],
ORDONNE le rééchelonnement du paiement des dettes de Monsieur [J] [G] selon les modalités suivantes : Monsieur [J] [G] devra payer à Monsieur [M] [Z], à compter du 1er mai 2026, une somme mensuelle de 149,43 €, exigible le 5 de chaque mois, pendant une durée de 84 mois,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] [G] de prendre contact avec son créancier pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan,
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité par le débiteur, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et que le plan sera caduc,
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan, à Monsieur [J] [G] d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
RAPPELLE que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [J] [G] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
DIT qu’en cas d’exécution complète du plan de surendettement par Monsieur [J] [G], le solde de ses dettes sera effacé,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [J] [G], d’une part, et les créanciers, d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [J] [G] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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