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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, S.A.S. [ 1 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00288 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZRK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [F] [C]
— S.A.S. [1]
— CPAM DES YVELINES
— Me Wenceslas FERENCE
— Me Adeline LARVARON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MAI 2026
N° RG 25/00288 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZRK
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Mme [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Wenceslas FERENCE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Adeline LARVARON, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Marine BARAQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [R], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [H] [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [B] [I], Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 25/00288 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZRK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 mai 2019, Mme [C], responsable des affaires pharmaceutiques au sein de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « syndrome anxio dépressif réactionnel sévère avec effondrement tant sur le plan physique que psychique ». À cette déclaration a été joint le certificat médical établi par le Dr [K] le 29 mai 2019 indiquant : « syndrome anxio dépressif post réactionnel. Accès de palpitations. Elévation des chiffres tensionnels et syndrome de stress post traumatique. Persistance de la tristesse et des idées de dévalorisation nécessitant une consultation en urgence un changement de thérapeutique ce jour » avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie fixée au 30 avril 2019.
Le 10 novembre 2020, après enquête administrative et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 4] Ile-de-France, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge la maladie « hors tableau » de Mme [C] au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de la maladie a été fixée par la caisse au 30 avril 2019.
L’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 31 mars 2024 et la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 25% dont 5% pour le taux professionnel à compter du 1er avril 2024.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2025, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à son encontre ; d’ordonner la majoration de sa rente à hauteur de 8 574,27 euros ; d’ordonner – avant dire droit – une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices ; de fixer la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels à la somme de 5 000 euros et de condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [1], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, de :
— à titre principal, débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction ; juger que les frais d’expertises seront à la charge de Mme [C] et sursoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— en tout état de cause, débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ; juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire et condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa décision sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite également le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [1].
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
Mme [C] fait valoir, au visa des articles L.4121-1 à L.4121-5 du code du travail, L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de plusieurs décisions de la cour de cassation, que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée soutenant l’avoir alertée à sept reprises au moins de la dégradation de ses conditions de travail depuis 2017, notamment : lors du déménagement des locaux en juillet 2017 ; au cours d’entretien et d’échanges avec Mme [P] ; les 1er février 2019, 11 février 2019, 20 mars 2019 ; lors d’un échange avec un délégué du personnel le 19 mars 2019 ; au cours de la réunion du « RMCB » du 22 mars 2019 ; lors de la réunion team building du 28 mars 2019 et par courrier le 20 mai 2019.
Elle précise que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de l’année 2017 évoquant :
— « une dégradation notable des relations professionnelles, avec une atmosphère de travail particulièrement tendue et délétère » depuis l’arrivée de Mme [P] à la présidence de la société, cette dernière ne comprenant pas les spécificités de la législation française applicable au secteur pharmaceutique,
— un allongement de son temps de trajet quotidien à la suite du déménagement des bureaux de [Localité 5] à [Localité 2],
— une nouvelle configuration des locaux, organisée en « Open Space », inadaptée aux exigences liées à son poste (environnement bruyant, peu propice à un travail de précision et posant des problèmes de confidentialité),
— le remplacement, à compter du 29 novembre 2018, de sa supérieure hiérarchique Mme [N], absente pour raison de santé, limité aux prérogatives attachées à la fonction de pharmacien responsable (ne reprenant pas les missions liées au management de l’équipe) alourdissant sa charge de travail déjà très importante,
— le comportement délétère à son égard de son collègue de travail, M. [Q], ainsi que de ses autres collègues de travail ne la mettant pas en copie des courriels professionnels et l’entravant ainsi dans l’exercice de ses missions,
— et la réunion dite de « team building » du 28 mars 2019 au cours de laquelle elle n’a bénéficié d’aucun soutien de la part de Mme [P] et fait l’objet « de propos déplacés à son encontre émanant de certains collègues ».
Elle fait également valoir que la société n’a pris aucune mesure concrète pour remédier à la situation.
En réplique, la société [1] fait valoir, au visa de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale et de plusieurs décisions de la cour de cassation, que Mme [C] ne rapporte pas la preuve que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Plus précisément, elle soutient que :
— Mme [C] n’avait jamais fait état du moindre manquement de l’employeur susceptible de caractériser une faute inexcusable et qu’elle ne produit aucun élément objectif, précis ou circonstancié, à l’appui de ses allégations,
— Mme [C] ne l’a jamais alerté du moindre danger auquel elle aurait été exposée avant son placement en arrêt maladie en avril 2019 et n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une telle alerte que ce soit auprès de sa hiérarchie, de la direction, du comité social et économique (CSE), du médecin du travail ou encore de l’inspection du travail,
— Mme [C] a rencontré le médecin du travail à l’occasion de deux visites médicales en date des 4 avril 2018 et 6 décembre 2018 qui n’a émis aucune réserve et/ou alerte sur son état de santé,
— Mme [C] n’a formulé aucune alerte au cours de ses entretiens professionnels pour les années 2017 et 2018,
— Mme [C] disposait de l’expérience, des compétences et des moyens lui permettant de mener à bien ses missions sans difficulté et n’a jamais signalé de surcharge de travail à sa hiérarchie,
— une mésentente et un manque de communication avec d’autres salariés ne sont pas susceptibles de caractériser une dégradation prolongée de ses conditions de travail et une faute inexcusable de l’employeur,
— l’organisation temporaire de l’activité en l’absence de Mme [N] a été mis en place avec l’accord de Mme [C], Mme [P] assurant le management de l’équipe,
— aucun lien de causalité n’est établi entre la prétendue faute de la société [1] invoquée par Mme [C] et la maladie qu’elle a déclarée.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation légale de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
Il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
En l’espèce, le danger auquel Mme [C] soutient avoir été exposée consiste en des risques psychosociaux et notamment en un risque de surmenage professionnel au regard notamment d’une « dégradation notable des relations professionnelles, avec une atmosphère de travail particulièrement tendue et délétère » depuis l’arrivée de Mme [P] à la présidence de la société ; de l’allongement de son temps de trajet quotidien et de son placement dans un « Open Space » à la suite du déménagement des locaux ; d’une surcharge de travail à la suite du remplacement de sa supérieure hiérarchique et également d’un comportement délétère à son égard de son collègue de travail, M. [Q], ainsi que de ses autres collègues de travail, qui ne la mettaient pas en copie des courriels professionnels l’entravant ainsi dans l’exercice de ses missions.
Il convient toutefois de relever que :
— si Mme [N] atteste que « depuis l’arrivée, en septembre 2016, de [leur] nouvelle présidente, [H] [P] (arrivant de la filiale roumaine de [2]), l’ambiance a été modifiée pour la Direction des Affaires Pharmaceutiques (DAP) en raison de difficultés de compréhension de sa part relatives aux spécificités françaises concernant : le code de la santé publique, la présence d’un pharmacien responsable et ses attributions […] » elle évoque principalement des conséquences à son égard (« une pression permanente de remise en cause de [ses] recommandations et décisions destinés à garantir le respect de la réglementation par l’entreprise », « une multiplication de reproches et de mesures particulièrement humiliantes allant, en mars 2017, jusqu’à la mise en place d’une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement soldée par un avertissement ») et seulement par ricochet à l’égard Mme [C] « à cause de son rôle de pharmacien responsable intérimaire » (pièce n°16 de la salariée). Par ailleurs, il ressort des pièces présentes au dossier que Mme [C] n’a jamais fait part de quelconques difficultés relationnelles avec Mme [P], que ce soit lors de ses entretiens professionnels (pièces n°4 et 5 de la société), auprès de la médecine du travail (pièce n°14 et 15 de la société) ou auprès des représentants du personnel et que dans le courrier qu’elle a adressé à Mme [P] le 20 mai 2019, soit postérieurement à son arrêt de travail et à la déclaration de sa maladie professionnelle, elle n’évoque à aucun moment une « dégradation notable des relations professionnelles » au sein de la Direction des Affaires Pharmaceutiques depuis 2017 ;
— s’il est constant que le déménagement des locaux de la société de [Localité 5] à [Localité 2] a entrainé un allongement du temps de trajet domicile/travail pour Mme [C], il convient toutefois de relever que la salariée n’a jamais émis la moindre alerte à ce sujet auprès de son employeur s’agissant d’un risque encouru pour sa santé. En effet, Mme [C] s’est uniquement plaint le 30 novembre 2017 « d’une très mauvaise estimation des temps de trajet » par la société la concernant pour l’application de l’accord sur les mesures d’accompagnement des collaborateurs et donc pour la détermination du montant de sa prime forfaitaire brute de dégradation de temps de trajet aller-retour. Par ailleurs, Mme [P] a précisé lors de l’enquête administrative de la caisse que Mme [C] bénéficiait d’une journée de télétravail (deux possibles) par semaine (pièce n°5 de la caisse page 3/11) ;
— s’agissant de la configuration des locaux, il n’est pas contesté par les parties que depuis le déménagement ceux-ci sont organisés en « Open Space ». Si cet espace de travail ouvert « pouvait par moment poser soucis de confidentialité [à Mme [C]] », comme l’a notamment indiqué Mme [E] (délégué du personnel au sein de la société) lors de son contact téléphonique avec la caisse (pièce n°18 de la salariée), Mme [C] n’en a toutefois jamais fait part à sa hiérarchie. Par ailleurs, Mme [P] a précisé lors de l’enquête administrative de la caisse que les salariés avaient à leur disposition « des salles annexes, bulbles (salle téléphonique) ou des salles de réunions pour permettre de s’isoler et ainsi pouvoir travailler en toute confidentialité ». Elle a également précisé que « des caches écran » étaient également utilisé pour garantir la confidentialité (pièce n°5 de la caisse page 3/11) ;
— s’agissant du remplacement de Mme [N], absente à compter du 29 novembre 2018, Mme [C] a accepté le 14 janvier 2019 de prendre la responsabilité pharmaceutique sur cette période, Mme [P] assurant, quant à elle, le management de la direction des affaires pharmaceutiques. A cette occasion Mme [C] a indiqué à Mme [P] : « Enfin, d’un point de vue plus général à la DAP, compte tenu de la charge de travail que va occasionner l’absence de [Mme [N]], et afin de ne pas mettre en péril l’ensemble de nos activités, il ressort de nos discussions la nécessité de travailler avec l’équipe, d’évaluer l’impact de cette organisation transitoire et d’identifier les points d’alerte nous permettant de revenir vers toi avec des propositions concernant un éventuels besoin de moyens humains » (pièce n°20 de la salariée). Mme [C] ne verse toutefois pas de pièces permettant d’établir qu’elle a fait part à Mme [P] de demande de besoin de moyens humains ni d’une surcharge de travail portant préjudice à sa santé. En effet, seule Mme [J] indique, lors de son contact téléphonique avec la caisse : « oui [F] [C] avait alerté sur sa charge de travail importante » sans toutefois apporter la moindre précision sur cette alerte qu’elle allègue notamment le destinataire et la date de celle-ci (pièce n°22 de la salariée). Mme [C] indique elle-même dans ses écritures avoir émis une alerte sur sa charge de travail au cours d’entretien et d’échanges avec Mme [P] les 1er février 2019, 11 février 2019 et 20 mars 2019 ce que conteste Mme [P] (cf. pièce n°5 de la caisse et pièce n°22 de la société). Par ailleurs, si Mme [C] a pu échanger sur « un besoin urgent de renfort » avec Mme [E], déléguée du personnel, le 19 mars 2019, force est de constater que cette dernière n’a, elle-même, émis aucune alerte à ce sujet auprès de la direction de la société ni auprès de la commission santé et sécurité du comité social et économique (pièce n°18 de la salariée). Enfin, s’il a été évoqué lors du « Risk Management Committee Board » du 22 mars 2019 que « 4 personnes travaillent actuellement à la DAP au lieu des 5 habituellement augmentant la charge de travail des personnes » il n’y a toutefois pas eu d’alerte concernant précisément une surcharge de travail de Mme [C] préjudiciable à sa santé et Mme [P] a notamment indiqué : « il y a eu des discussions avec l’équipe de la DAP au sujet de cette situation (équipe en sous-effectif). Un plan pour remédier à cette situation devrait être disponible pour le 29 mars » (pièce n°26 de la société) ;
— s’agissant du comportement délétère à son égard de son collègue de travail, M. [Q], ainsi que de ses autres collègues de travail, si Mme [C] en a fait part à Mme [E] le 19 mars 2019 (pièce n°18 de la salariée), force est de constater que cette dernière n’a, elle-même, émis aucune alerte à ce sujet auprès de la direction de la société ni auprès de la commission santé et sécurité du comité social et économique. D’autre part, Mme [J] indique seulement, lors de son contact téléphonique avec la caisse : « oui absolument je confirme le différend entre [F] [C] et [G] [Q] et le comportement délétère de ce dernier à son égard » sans toutefois apporter de la moindre précision sur ce prétendu comportement délétère (pièce n°22 de la salariée). Par ailleurs, Mme [C] ne verse pas de pièces permettant d’établir qu’elle a fait part à Mme [P] des difficultés rencontrées avec M. [Q] et ses autres collègues de travail. A cet égard, Mme [Y] a précisé lors de l’enquête administrative de la caisse « n’avoir reçu aucune alerte de Mme [C] sur des difficultés de fonctionnement avec M. [G] [Q]. Au contraire l’alerte est venue de [ce dernier] qui éprouvait des difficultés pour travailler avec Mme [C], alertes relayées également par deux de ses collègues : remontant un manque de collaboration, de communication, de partage, pas de réponses apportées dans le cadre de l’activité ». Elle a également précisé avoir interrogé Mme [C] « sur l’ambiance de travail et si cela se passait bien au sein de l’équipe », ce à quoi la salariée lui aurait répondue que tout allait bien. Elle indique que malgré la réponse de Mme [C] elle a décidé d’organiser une réunion type « Team Building » afin de trouver des solutions pour améliorer la communication dans l’équipe et d’améliorer les modes de fonctionnement (pièce n°5 de la caisse page 8/11) ;
— enfin, s’agissant de la réunion dite de « team building » du 28 mars 2019, Mme [J] indique, lors de son contact téléphonique avec la caisse : « lors de cette réunion ils ont été odieux avec [F] [C] alors que c’est une personne qui a de véritables capacités de communication » (pièce n°22 de la salariée) sans néanmoins apporter la moindre précision sur ce qui s’est réellement passé lors de cette réunion ni sur l’identité des personnes qu’elle met en cause (« ils »). De son côté, Mme [P] a déclaré lors de l’enquête administrative de la caisse que « cette réunion s’est faite dans un état d’esprit constructif, au cours de laquelle chacun a pu partager ses difficultés, notamment relationnelles, sans agressivité et de manière respectueuse. En fin de réunion, un tour de table a été organisé afin que chacun puisse faire du feedback. Mme [C] n’a pas exprimé le fait qu’elle avait mal vécu cette session. Bien au contraire, selon les dires de Mme [P], Mme [C] était partante pour une seconde session afin de continuer cette approche et trouver des solutions concrètes partagées par les autres participants » (pièce n°5 de la caisse page 8/11). En outre, Mme [C] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir qu’elle aurait fait l’objet « de propos déplacés à son encontre émanant de certains collègues » lors de cette réunion.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que Mme [C] ne rapporte pas la preuve que la société [1] avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de sa demande d’expertise médicale et de ses demandes en majoration de la rente, en paiement d’une provision et en liquidation de ses préjudices.
Par voie de conséquence, la demande de la caisse relative à son action récursoire à l’encontre de l’employeur est sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’équité commande laisser à la charge de la société [1] les frais irrépétibles qu’elle a pu engager pour la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [F] [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], ainsi que de sa demande d’expertise médicale et de ses demandes en majoration de la rente, en paiement d’une provision et en liquidation de ses préjudices,
DECLARE sans objet la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines relative à son action récursoire à l’encontre de la société [1],
CONDAMNE Mme [F] [C] aux éventuels dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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