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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 24/05166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
18 MAI 2026
N° RG 24/05166 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLGS
Code NAC : 28G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 406
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (78)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3] (78)
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 3] (78)
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 149, avocat postulant et Me Emna FARAH DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie certifiée conforme : Me Vincent JARNOUX-DAVALON,avocats au barreau de VERSAILLES, toque 406, Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 149
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Mme [Z] [E], née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 4] (Tunisie) avec M. [K] [I] [W], prédécédé le [Date décès 1] 2014, sont issus :
Mme [H] [W], née le [Date naissance 2] 1969,
Mme [G] [W], née le [Date naissance 4] 1970,
M. [X] [W], né le [Date naissance 1] 1971,
M. [Y] [W], né le [Date naissance 6] 1976.
Mme [Z] [E], demeurant de son vivant au [Adresse 5], est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5] (78).
L’actif brut de la succession est constitué de différents avoirs bancaires et de la moitié en pleine propriété de la maison d’habitation située à [Localité 6].
Par actes de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, M. [X] [W] a fait assigner Mme [H] [W], Mme [G] [W] et M. [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, donner mission au notaire commis de fixer la valeur du bien immobilier et l’indemnité d’occupation, et donner au tribunal les éléments lui permettant, si une licitaiton s’avérait nécessaire, de fixer la mise à prix.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, les défendeurs au litige ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 10 septembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions responsives d’incident signifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Mme [H] [W], Mme [G] [W] et M. [Y] [W] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789, 122 et 1360 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
REJETTER tous moyens et prétentions adverses,
DÉCLARER la demande de Madame [H] [W], Madame [G] [W] et Monsieur [Y] [W] recevable et bien fondée,
JUGER irrecevable l’assignation en partage délivrée par Monsieur [X] [W], suivant exploit d’huissier en date du 10 septembre 2024, à Mesdames [H] et [G] [W] et Monsieur [Y] [W],
CONDAMNER Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Après avoir exposé que Mme [G] [W] n’a jamais résidé dans la maison à [Localité 6] tout en contribuant à son acquisition tant lors de l’apport initial que pour le remboursement des échéances du prêt immobilier et que Mme [H] [W] en est partie le [Date décès 2] 2025, ayant assumé les charges du logement pendant son occupation, tout en indiquant que M. [X] [W] ne fait pas mention de ces éléments dans son assignation, ils rappellent que le juge de la mise en état est compétent pour connaître de leur demande d’irrecevabilité au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
En l’espèce, ils reprochent à leur frère de n’avoir fait mention, dans la description du patrimoine de la défunte, que du bien immobilier inclus dans la succession alors que s’il lui manquait des éléments, il pouvait les demander au notaire en charge de la succession et qu’il ne démontre pas ne pas avoir pu accéder au domicile de la défunte dont il conteste la valeur sans toutefois produire aucune estimation récente du bien émanant d’une agence immobilière.
Ils reprochent par ailleurs à M. [X] [W] de ne pas indiquer suffisamment clairement et précisément dans son assignation ses intentions quant à la répartition des biens.
Ils soutiennent enfin que les diligences amiables qui ont été entreprises sont insuffisantes dès lors que M. [X] [W] s’est contenté en mars 2023 de saisir le centre Yvelines médiation (CYM) et en avril 2024 de leur envoyer une lettre recommandée que les deux sœurs ne sont pas allées retirer, ce qu’il savait pertinemment.
Aux termes de ses conclusions en réponse à incident signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, M. [X] [W] demande au juge de la mise en état de :
« Rejeter la demande de fin de non-recevoir.
Condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. »
M. [X] [W] fait valoir qu’il a exposé dans son assignation les éléments dont il disposait, soulignant ne pas avoir accès aux documents de sa mère qui sont restés dans la maison qui était encore occupée par ses deux sœurs lors de l’assignation en partage, et que figurait en tout état de cause dans les pièces jointes à son assignation le projet d’état liquidatif notarié.
Il ajoute avoir clairement énoncé ses intentions qui sont de sortir de l’indivision, et que s’agissant de la maison, il ne pouvait décider à la place de ses frère et soeurs s’ils souhaitaient ou non solliciter une attribution préférentielle.
S’agissant des diligences amiables, il fait état du contact qu’il a pris en 2023 avec le [1] pour tenter une médiation puis de la lettre adressée par son conseil aux trois parties en 2024, faisant valoir qu’il ne peut lui être reproché le fait que ses sœurs ne sont pas allées retirer le pli adressé en recommandé.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 12 mars 2026, a été mis en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que :
“À peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Il en résulte que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article ci-dessous est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Toutefois, il convient de préciser que cette dernière est susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Cependant, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est pas susceptible d’être régularisée par des démarches qui seraient postérieures à la délivrance de l’assignation.
Il revient au demandeur à l’instance de démontrer que l’assignation en partage qu’il a fait signifier à Mme [H] [W], Mme [G] [W] et M. [Y] [W] répond aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile.
En l’espèce, s’agissant de la description sommaire du patrimoineà partager, l’assignation fait état du bien immobilier qui constituait la maison familiale, indiquant qu’il a été évalué entre 255 000 et 265 000 euros mais que M. [X] [W] conteste cette évaluation, jugée trop basse. Il reconnait que sa sœur Mme [G] [W] a réalisé des travaux qu’elle a financés par un emprunt et que l’indivision devra lui rembourser son investissement sur justificatifs. Il évoque un partage des sommes existantes sur les comptes bancaires, des bijoux et autres effets personnels. Enfin, le bordereau de pièces joint à l’assignation vise en premier lieu le projet d’acte liquidatif du notaire en charge de la succession qui confirme que l’actif est composé essentiellement de liquidités sur des comptes bancaires et de la moitié du bien immobilier.
Cette première exigence est donc respectée.
S’agissant ensuite de ses intentions quant à la répartition des biens, M. [X] [W] relève que le partage peut se faire par la vente du bien, tout en soulignant que si l’un des héritiers souhaite conserver le bien, il lui appartiendra d’en solliciter l’attribution préférentielle et d’indemniser les autres.
Il s’en déduit que telle n’est pas son intention. Au vu de la composition assez simple de l’actif successoral, cette simple indication apparaît suffisante pour considérer que le demandeur a exposé ses intentions quant à la répartition des biens.
S’agissant enfin des diligences pour parvenir à un partage amiable, il est établi que les parties étaient toutes présentes devant Maître [P], notaire à [Localité 1], pour la signature de l’acte de notoriété le 17 juillet 2021 et qu’elles ont eu la communication du projet du 1er juillet 2021 de liquidation de la succession de Mme [Z] [E] veuve [W] établi à titre de document de travail par l’étude.
M. [X] [W] justifie avoir fait une demande de médiation familiale le 30 mars 2023. Le CYM lui a écrit le 28 juin 2023 avoir fait diligences mais que cette médiation ne pouvait se mettre en place.
Son conseil a ensuite écrit à Mme [H] [W], Mme [G] [W] et à M. [Y] [W] le 22 avril 2024, relayant les propositions de concessions de M. [X] [W] qui était prêt, notamment, à renoncer à demander une indemnité d’occupation à ceux qui occupent le bien en contrepartie de la sortie d’indivision.
Le fait que Mme [H] [W] et Mme [G] [W] ne soient pas allées retirer le pli qui leur avait été adressé en recommandé ne lui est pas imputable. Son frère a reçu la lettre et a pu informer ses sœurs de son contenu. En tout état de cause, M. [X] [W] rapporte la preuve objective de la tentative de partage amiable, préalable à la délivrance de l’assignation.
Ainsi, l’assignation en partage respecte les conditions posées à l’article 1360 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [H] [W], Mme [G] [W] et M. [Y] [W] de leur demande tendant à déclarer irrecevable l’action en partage judiciaire.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 842 du code civil, “A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.”
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le caractère familial du litige et les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] [W], Mme [G] [W] et M. [Y] [W] de leur demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 10 septembre 2024 à la requête de M. [X] [W] ;
Réserve les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 7 juillet 2026 à 9h30 (hors la présence des parties) pour conclusions au fond de Mme [H] [W], Mme [G] [W] et M. [Y] [W].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MAI 2026, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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