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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. APAVE EXPLOITATION FRANCE, S.A.S. ENVOL c/ S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. 3D MANAGER COORDINATION, S.D.C. De l' ensemble immobilier dénommé SDC LES VILLAS D' AUGUSTINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55R2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENVOL, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Myriam ANGELIER de la SCP BBLM, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jean-Claude ATTALI, avocat plaidant au barreau de Beziers
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, prise en qualité d’assureur de la société DELTA CONCEPT BATIMENT
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. De l’ensemble immobilier dénommé SDC LES VILLAS D’AUGUSTINE, sis [Adresse 2] (France) pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. 3D MANAGER COORDINATION, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. APAVE EXPLOITATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société EURL 3D MANAGER COORDINATION
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 13] » situé [Adresse 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la SAS ENVOL a confié :
A la société 3D Manager coordination, assurée auprès de la compagnie Axa, une mission de maitrise d’œuvre par contrat du 6 juillet 2020 ; A la société Delta Concept Bâtiment, assurée auprès de la compagnie Axa, le lot gros œuvre ;A la société Apave Infrastructure et construction Provence, assurée auprès de la compagnie Axa, une mission de contrôle technique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2022, la SAS ENVOL a résilié le marché du lot gros œuvre auprès de la société Delta concept Bâtiment.
Pour achever le lot gros œuvre, un nouveau contrat a été passé auprès de la société Torribat le 7 octobre 2022 pour un montant de 180 000 €.
Dans le cadre des travaux de reprise, la société Torribat a constaté des malfaçons.
La réception a eu lieu le 5 juillet 2023 avec réserves.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27, 30 janvier et 5 février 2025, la SAS ENVOL a assigné l’EURL 3D Manager Coordination, la SASU Apave Exploitation France, la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société 3D Manager Coordination, de la société Delta Concept Batiment et de la SA Apave et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC Les Villas [Adresse 12]Augustine sis [Adresse 2], représentée par son syndic en fonction en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et statuer sur les dépens.
A l’audience du 16 mai 2025, la SAS ENVOL a maintenu ses demandes à l’identique.
L’EURL 3D Manager Coordination et la SA Axa France Iard, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SAS Apave Exploitation France, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande :
A titre principal d’être mise hors de cause, A titre subsidiaire, émet des protestations et réserves d’usage, En tout état de cause, de réserver les dépens.
Elle expose qu’elle avait une mission de contrôleur technique et n’a donc pas à répondre des retards pris dans l’exécution des travaux, pour lesquels elle n’est pas responsable.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC Les Villas d’Augustine sis [Adresse 2], représentée par son syndic en fonction, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de débouter la société Envol de sa demande d’expertise à son encontre, de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner chaque partie à la charge de ses dépens.
La SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Delta Concept Batiment, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
A titre principal, prononcer sa mise hors de cause, A titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves, En tout état de cause condamner la société Envol aux entiers dépens.
La SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SA Apave, citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’expertise est précisément destinée à déterminer l’origine des désordres ainsi que les responsabilités. Les demandes de mise hors de cause de la SAS Apave Exploitation France, du syndicat des copropriétaires et de la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Delta Concept Batiment sont prématurées en l’état. Il apparait nécessaire que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de chacune des parties.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, il apparaît que la SAS ENVOL justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge de la SAS ENVOL le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS ENVOL.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 900 €.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la SAS Apave Exploitation France, du syndicat des copropriétaires et de la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Delta Concept Bâtiment ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.62.60.89 Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 11], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SAS ENVOL du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SAS ENVOL, d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS ENVOL.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— [O] [F] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Laurent LAZZARINI
— Maître Frédéric BERGANT
— Maître Lionel CHARBONNEL
— Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE
— Maître Myriam ANGELIER
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