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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 4 mai 2026, n° 24/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 24/01385 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DYAP
JUGEMENT RENDU LE 04 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Me Muriel LETAROUILLY-DOUCIN de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat plaidant au barreau de RENNES
Madame [S] [E]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Me Muriel LETAROUILLY-DOUCIN de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat plaidant au barreau de RENNES
ET :
CAISSE LOCALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE [Localité 3] [C]
[Adresse 2]
Ayant comme avocat : Me Estelle DARDANNE, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Jérôme VERMONT, avocat plaidant au barreau de ROUEN
Parties intervenantes
CAISSE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [L] CENTRE MANCHE ([C] CENTRE MANCHE)
, demeurant [Adresse 3]
Ayant comme avocat : Me Estelle DARDANNE, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Jérôme VERMONT, avocat plaidant au barreau de ROUEN
COMPOSITION [L] TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 avril 2026 prorogé au 04 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE [L] LITIGE
Le 17 mars 2009, M. [A] [R] et Mme [S] [R] ont souscrit un contrat d’assurance auprès de la Caisse Locale d’Assurance Mutuelle Agricole de [Localité 3] [C], actualisé par avenant du 1er octobre 2013, ayant notamment pour objet la garantie incendie sur un parc de bâtiment sis à [Localité 4], aux lieudits " [Localité 5] « et » [Adresse 4] ".
Le 28 octobre 2022, un hangar appartenant aux époux [R] de 114 m² situé au lieudit " [Adresse 5] [Localité 6] ", commune de [Localité 7] a été détruit par un incendie.
Les époux [R] ont déclaré le sinistre à [C], laquelle a refusé sa garantie au motif que le contrat initial aurait été résilié en 2015 et que le bien n’était plus assuré à la date du sinistre.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 3 octobre 2024, les demandeurs ont fait assigner la Caisse locale d’assurance mutuelle agricole de Saint-Hilaire-du-Harcouët GROUPAMA devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Suivant constitution en défense notifiée par RPVA le 3 décembre 2024, LA CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [L] CENTRE MANCHE est intervenue volontairement à l’instance. Les défenderesses seront dénommées [Adresse 6] ci-après.
Suivant leurs dernières écritures du 7 janvier 2026, M [A] [R] et Mme [S] [R], en demande, sollicitent du tribunal de céans de bien vouloir :
— " Recevoir Monsieur [A] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] en leur exploit introductif d’instance,
— Leur en allouer le plein et entier bénéfice,
— Juger que La caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche devra garantir Monsieur et Madame [R] de l’incendie intervenu le 28 octobre 2022 ayant détruit leur bâtiment sis [Adresse 7] parcelle ZO [Cadastre 1],
— Condamner La caisse de réassurance mutuelle agricole [Adresse 8] à verser à Monsieur et Madame [R] au titre de cette garantie et en réparation de leur préjudice les sommes suivantes :
50 550,41 € au titre de leur préjudice matériel mobilier, 45 340,06 € TTC au titre du coût de la reconstruction du hangar, sauf à parfaire, 2 910,67 € au titre du coût de l’installation électrique sauf à parfaire, 33 803,92 € au titre du coût de la reconstruction de la charpente du hangar sauf à parfaire, 23 800 € au titre du préjudice de jouissance sauf à parfaire, 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles et tracas inutile. 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile – A titre infiniment subsidiaire, Monsieur et Madame [R] accepte que soit ordonnée une expertise afin d’évaluer les préjudices subis du fait de l’incendie du 28 octobre 2022 et ce, aux frais avancés de la société [C].
— La caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche sera condamnée à leur verser la somme de 100 000€ à titre de provision.
— Condamner la société [C] aux entiers dépens. "
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que la preuve de la résiliation du contrat d’assurance litigieux n’est pas établie par [Adresse 6]. Ils indiquent en ce sens n’avoir jamais été informés de cette résiliation, de sorte qu’elle ne leur est pas opposable.
Ils considèrent que l’assureur a manqué à son obligation de conseil en assurant à tort un bâtiment leur appartenant auprès de leur fils [X] mais également en ne les informant pas de la situation nouvelle et de la nécessité d’assurer ce bâtiment lorsque leur fils a transféré tous ses contrats auprès d’une autre compagnie d’assurance.
A titre subsidiaire, pour s’opposer au moyen tiré de la novation soulevé par [C] CENTRE MANCHE, les époux [R] affirment, sur le fondement de l’article 1330 du code civil, que les conditions de la novation ne sont pas réunies.
A titre infiniment subsidiaire, ils ne s’opposent pas à ce qu’une expertise aux fins d’évaluer leurs préjudices soit ordonnée aux frais de [Adresse 6].
Suivant leurs dernières écritures, communiquées par RPVA le 17 novembre 2025, La CAISSE LOCALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE [Localité 3] [C] et la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [L] CENTRE MANCHE ([Adresse 6]), en défense, sollicitent du tribunal de Céans de bien vouloir :
« A TITRE LIMINAIRE :
— DECLARER hors de cause la CAISSE LOCALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE [Localité 3] [C] situé [Adresse 9] et, en tout état de cause, REJETER comme irrecevables toutes demandes à son encontre,
— JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de [Adresse 6] prise en sa qualité d’ancien assureur de Madame et Monsieur [R],
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Madame [S] [R] et Monsieur [A] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DEBOUTER Madame [S] [R] et Monsieur [A] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— DEBOUTER Madame [S] [R] et Monsieur [A] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFIMENT SUBSIDIAIRE :
— DEBOUTER Madame [S] [R] et Monsieur [A] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— OU A DEFAUT, d’ORDONNER avant dire droit une expertise afin que la réalité des préjudices allégués par les demandeurs soit constatée contradictoirement aux frais de Madame [S] [R] et de Monsieur [A] [R].
— DEBOUTER Madame [S] [R] et Monsieur [A] [R] de leur demande de provision en cas d’expertise avant dire droit.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Madame [S] [R] et Monsieur [A] [R] à verser à [C] CENTRE MANCHE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. "
Elles exposent, sur le fondement des articles 32 et 328 du code de procédure civile, que la CAISSE LOCALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE [Localité 3] [C] n’est pas l’assureur des demandeurs de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause. Elles exposent que la [Adresse 10] ([C] CENTRE MANCHE) entend intervenir volontairement.
[Adresse 6] soutient à titre principal, sur le fondement des dispositions des articles L113-12 et L113-12 -1 du code des assurances, que la résiliation du contrat d’assurance litigieux du 13 février 2015 est valable dès lors de ce que les conditions particulières du contrat ne prévoient pas d’accusé de réception à la lettre recommandée avisant d’une résiliation. Elle ajoute qu’à partir du 1er janvier 2015, les époux [R] n’ont plus payé de prime d’assurance ce qui justifie selon elle l’opposabilité de la résiliation.
Elle expose que le fils des époux [R] a par la suite assuré les bâtiments agricoles dans le cadre de la reprise de l’activité de ses parents et que c’est ce dernier qui a procédé à la résiliation du contrat d’assurance du hangar brûlé, ainsi elle estime qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de conseil à l’égard des époux [R].
Elle considère, sur le fondement de l’article L113-12-1 du code des assurances, qu’elle n’était pas tenue de motiver la résiliation du contrat d’assurance litigieux, ce dernier couvrant l’activité professionnelle des époux [R].
A titre subsidiaire, elle soutient, sur le fondement des articles 1271 et 1274 du code civil, que le fils des époux [R] s’est substitué aux époux [R] en qualité de nouveau débiteur de [C] CENTRE MANCHE en janvier 2015.
Elle expose que le contrat d’assurance ayant fait l’objet d’une novation a alors été résilié par ce dernier en 2017, antérieurement à la survenance du sinistre.
A titre très subsidiaire, elle soutient, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que le contrat d’assurance litigieux porte sur les biens professionnels des époux [R] et que le hangar a été incendié alors que les époux [R] étaient retraités et n’avait donc plus la nature de bien professionnel et ne peut donc faire l’objet d’une prise en garantie au titre du contrat litigieux.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que les époux [R] ne démontrent pas l’existence de leurs préjudices, les dégâts n’ayant jamais été constatés contradictoirement, c’est pourquoi une expertise avant dire droit doit être, selon elle, ordonnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février, puis mise en délibéré au 27 avril 2026 prorogé au 4 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la mise hors de cause de la Caisse locale [C] :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Aux termes des dispositions de l’article 328 du même code, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales de l’assurance des dommages aux biens professionnels [C] que la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche est seule porteuse du risque. (Pièce n°3 [Adresse 6])
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la CAISSE LOCALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE [Localité 8] et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [L] CENTRE MANCHE ([Adresse 6]).
Sur l’opposabilité de la résiliation du contrat d’assurance :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en rapporter la preuve. »
Aux termes des dispositions de l’article L113-12-1 ancien du code des assurances, « La résiliation unilatérale du contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle par l’assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article L. 113-12, doit être motivée. »
Aux termes des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. "
Il est admis, sur le fondement de ce texte, que l’accord des parties sur la résiliation du contrat ne peut résulter du seul défaut du paiement des primes, même non réclamées. (civ. 1, 23 septembre 2003, n°00-12.781).
En l’espèce, [C] CENTRE MANCHE produit un courrier du 3 février 2015 portant résiliation du contrat en ces termes : « Nous vous informons que le contrat identifié ci-dessus est résilié à la date du 31/12/2014 ». (Pièces n°10 [C]). Les conditions générales annexées aux conditions particulières signées par Mme [R] prévoient que la résiliation en cours d’année doit être faite par recommandé ou déclaration faite contre récépissé. (Pièce n°9 [Adresse 6])
Ce courrier de résiliation aurait été adressé par lettre simple et aucun accusé de réception ni preuve de remise n’est produit. Les époux [R] contestent en avoir eu connaissance.
Dès lors, la résiliation du contrat n’est pas démontrée. Il importe peu à cet égard que le courrier de résiliation soit soumis ou non à une obligation de motivations explicites ou qu’aucune prime d’assurance n’ait été réglée par les époux [R] depuis le 1er janvier 2015.
En conséquence la prétendue résiliation du contrat d’assurance du 17 mars 2009 n°300004280011, actualisé par un avenant du 1er octobre 2013 n°300004280024 n’est pas opposable aux époux [R].
Sur la prétendue novation du contrat d’assurance :
Aux termes des dispositions de l’article 1271 ancien du code civil, " La novation s’opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier;
3° Lorsque par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. "
Aux termes des dispositions de l’article 1274 ancien du même code, « La novation par la substitution d’un nouveau débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur ».
Il résulte de l’article 1330 du code civil que " la novation ne se présume pas ; qu’elle doit résulter clairement des actes ".
En l’espèce, [C] CENTRE MANCHE verse aux débats un contrat d’assurance du 29 janvier 2015 souscrit par M. [X] [R], le fils des époux [R], dans le cadre de son activité d’exploitant agricole portant sur les mêmes biens professionnels que ceux garantis par le contrat d’assurance souscrit par les époux [R] en 2009. (Pièce n°2 [Adresse 6]).
Cependant, aucun document produit aux débats ne permet de constater l’existence d’une volonté expresse de substituer M. [X] [R] à M. [A] [R] et Mme [S] [R] dans leur relation contractuelle avec [C] CENTRE MANCHE. En outre, aucune décharge explicite des époux [R] n’est établie.
Il s’ensuit qu’aucune novation n’est caractérisée et que la résiliation du contrat d’assurance souscrit par M. [X] [R] en 2017 n’a emporté aucune conséquence dans les relations contractuelles entre les époux [R] et [Adresse 6].
En conséquence, il convient de débouter [C] CENTRE MANCHE du moyen tiré de la novation.
Sur l’obligation d’information et de conseil de l’assureur :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est admis sur le fondement de ce texte que l’assureur est tenu d’un devoir de conseil envers son assuré. (1ère civ., 13 décembre 2012 n°11-27.631 ; 2ème civ., 17 janvier 2019, 17-31.408).
En l’espèce, M [X] [R], fils des époux [R], a souscrit un contrat d’assurance en janvier 2015 portant sur l’ensemble des bâtiments et terres de l’exploitation agricole sis à [Localité 4] incluant le bâtiment incendié appartenant à ses parents, M. et Mme [R]. Il est stipulé au contrat que le hangar litigieux d’une surface de 114 m2 que " les garanties sont également acquises à M et Mme [R] [A] propriétaires des bâtiments ". (Pièce n°2 [C]). De plus, aux termes d’un courrier du 8 février 2023, [C] indique aux époux [R] que le hangar a été assuré sur le contrat de votre fils avec une assurance pour le compte des propriétaires à partir du 1er janvier 2015. En ce qui concerne la propriété du hangar, je ne la remets pas en doute puisque sur le contrat n°00050 souscrit par votre fils [X] il est bien mentionné que le hangar d’une surface de 114 m2 est assuré et les garanties sont également acquises à Monsieur et Madame [R] [A] propriétaires des bâtiments (Pièce n° 15 époux [R]).
En l’état de ces éléments, c’est en vain que l’assureur conteste sa garantie aux époux [R].
En revanche, il résulte des éléments versés aux débats que le 28 octobre 2017, M. [X] [R] a résilié l’ensemble des contrats portant sur les bâtiments et terres de l’exploitation agricole sis à NOTRE [Localité 9] [L] [Localité 10] et les a transférés auprès de la compagnie d’assurance LE FINISTERE.
Or, M. et Mme [R] [A] sont tiers au contrat d’assurance souscrit par leur fils auprès de [C] en 2015. Aussi, ils ne peuvent valablement reprocher à [C] de ne pas les avoir informés de la résiliation de ce contrat d’assurance, cette dernière n’ayant pas d’obligation de conseil à l’égard des tiers au contrat.
Il convient en conséquence de débouter les époux [R] du moyen tiré du prétendu manquement au devoir d’information et de conseil de [Adresse 6].
Sur l’application des garanties :
Aux termes des dispositions de l’article 1104 du code civil, " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. "
Aux termes des dispositions de l’article L113-8 du code des assurances, « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
En l’espèce, il ressort du courrier du 16 décembre 2022 que [C] CENTRE MANCHE a eu connaissance de la reprise de l’activité agricole des époux [R] par leur fils, M. [X] [R]. (Pièce n°13 époux [R]).
M. [X] [R] a souscrit en janvier 2015 auprès de [Adresse 6], dans le cadre de son activité d’exploitant agricole, des contrats d’assurance sur les biens assurés auparavant par les époux [R] dans le cadre de leur activité professionnelle d’exploitant agricole. (Pièce n°2 [C]).
Dès lors, [Adresse 6] ne pouvait pas ignorer la situation des époux [R], retraités depuis 2015. C’est donc de manière inopérante que [C] CENTRE MANCHE soutient, pour s’exonérer de sa garantie, qu’au jour du sinistre les époux [R] étaient retraités alors que le contrat vise leur qualité de propriétaires et stipule que " les garanties sont également acquises à Monsieur et Madame [R] [A] propriétaires des bâtiments ".
Par ailleurs, il ressort du contrat d’assurance litigieux que le bâtiment était garanti contre le risque incendie « valeur à l’identique ». (Pièce n°5 époux [R]).
En conséquence, il convient de condamner [Adresse 6] à garantir le sinistre subi par les époux [R] au titre du contrat d’assurance du 17 mars 2009 n°300004280011, actualisé par un avenant du 1er octobre 2013 n°300004280024.
Sur les préjudices :
Vu l’article 1103 du code civil,
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
En l’espèce, les époux [R] versent aux débats des photographies du bâtiment avant et après l’incendie, un inventaire des biens se trouvant à l’intérieur du bâtiment incendié qu’ils évaluent à la somme de 50 550,41 €, un devis de travaux de charpente du 20 mars 2023 pour 45 340,06 € TTC, un devis de reconstruction du 25 mai 2023 pour un montant de 33 803,92 € TTC, un devis d’électricité du 25 avril 2023 pour un montant de 2 910,67 € TTC (Pièces n° 1 et 21 à 24 époux [R]).
Cependant, en l’état du refus de prise en garantie du sinistre par GROUAMA CENTRE MANCHE, aucune expertise ou évaluation des préjudices n’a été réalisée contradictoirement. En outre, aucun élément versé aux débats ne permet d’apprécier l’existence de préjudices de jouissance et moral subis, ni de les évaluer. Les parties ne s’opposent pas à la réalisation d’opérations d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices subis du fait de l’incendie survenu le 28 octobre 2022.
En conséquence, il convient de désigner, avant dire droit, M. [J] [B], expert judiciaire auprès de la Cour d’Appel de CAEN, dont le cabinet est sis [Adresse 11], aux fins de déterminer les préjudices subis du fait de l’incendie survenu le 28 octobre 2022 sur un bâtiment sis au lieudit " [Adresse 12] ", commune de NOTRE-DAME-DU-TOUCHET appartenant aux époux [R] et de mettre les frais d’expertise à la charge des époux [R].
Sur la demande de provision :
Vu l’article 1103 du code civil ;
En l’espèce la garantie au titre du contrat d’assurance du 17 mars 2009 n°300004280011, actualisé par un avenant du 1er octobre 2013 n°300004280024 est acquise. Ainsi l’obligation de [Adresse 6] de garantir le sinistre survenu sur le bâtiment incendié appartenant aux époux [R] n’est pas contestable. L’expertise judiciaire a pour objet d’évaluer précisément le montant des dommages. Les époux [R] versent aux débats des devis de travaux de reconstruction du bâtiment incendié pour un montant total de 82 054,65 € TTC. (Pièces n° 22, 23 et 24 époux [R]).
En revanche, l’inventaire des biens meubles disparus dans l’incendie du bâtiment dressé par les époux [R] pour un montant total de 50 550,41 € n’est corroboré par aucune facture ou photographie (Pièce n°21 époux [R]).
En conséquence, en l’état de ces éléments, il convient de condamner [C] CENTRE MANCHE au règlement d’une provision de 40 000 € au profit des époux [R].
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Vu l’article 1240 du code civil,
Il est admis, sur le fondement de ce texte, que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit (Civ. 3ème, 6 mai 2014, n°13-14.407).
En l’espèce, les époux [R] ne justifient pas d’une résistance abusive de [Adresse 6].
En conséquence, il convient de débouter les époux [R] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice au titre de la résistance abusive.
— Sur les autres demandes :
Vu l’article 695 du code de procédure civile ;
L’équité commande de condamner [C] CENTRE MANCHE qui succombe, au règlement d’une somme de 1 500 € aux époux [R] unis d’intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de l’expertise judiciaire ordonnée avant dire droit, il convient de réserver les dépens à ce stade.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire avant dire droit en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 code de procédure civile :
— MET hors de cause la Caisse locale d’assurance mutuelle agricole de [Localité 8] ;
— CONSTATE l’intervention volontaire de la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [L] CENTRE MANCHE ([Adresse 6]);
— DIT que la prétendue résiliation du contrat d’assurance du 17 mars 2009 n°300004280011, actualisé par un avenant du 1er octobre 2013 n°300004280024 n’est pas opposable aux époux [R] ;
— CONDAMNE la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [L] CENTRE MANCHE à garantir le sinistre incendie du hangar appartenant à M [A] et Mme [S] [R] situé au lieudit " [Adresse 12] ", commune de [Localité 7] du 28 octobre 2022 au titre dudit contrat d’assurance du 17 mars 2009 n°300004280011, actualisé par un avenant du 1er octobre 2013 n°300004280024 ;
— CONDAMNE la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [L] CENTRE MANCHE à payer à M. [A] [R] et Mme [S] [R], unis d’intérêts, la somme de 40 000 € à titre de provision ;
— ORDONNE une mesure d’expertise avant dire droit, confiée à :
M. [J] [B]
[Adresse 11]
Mél : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, au lieudit " [Adresse 12] ", sur la commune de [Localité 7] (50), y convoquer et entendre les parties,
— Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, notamment les inventaires dressés par les époux [R], les devis de reconstruction, le contrat d’assurance 17 mars 2009 n°300004280011 et l’avenant du 1er octobre 2013 n°300004280024,
— Décrire l’état du bâtiment après le sinistre incendie,
— Identifier les désordres, destructions et dégradations,
— Préciser la nature et l’étendue des dommages imputables à l’incendie,
— Evaluer les coûts de reconstruction à l’identique ainsi que les frais annexes liés au sinistre (déblaiement, sécurisation, démolition…)
— Détailler les postes de travaux,
— Donner une estimation détaillée des préjudices subis,
— Emettre un avis sur tout autre chef de préjudice susceptible d’avoir été subi par M. [A] [R] et Mme [S] [R],
— Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,
— Emettre un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties,
— FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
— DIT que M. [A] [R] et Mme [S] [R] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 7500€ (sept mille cinq cents EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 27 juin 2026 ;
— DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
— DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 28 février 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
— DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
— DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
— COMMET pour suivre les opérations d’expertise, la magistrate chargée du contrôle des expertises, soussignée ;
— DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
— CONDAMNE la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [L] CENTRE MANCHE à régler à M [A] [R] et Mme [S] [R], unis d’intérêts, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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