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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 24/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02632 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KUW
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02632 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KUW
N° de MINUTE : 25/01889
DEMANDEUR
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me GREGORY KUZMA
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [L], est salarié de la société [5] en qualité de mécanicien. L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 7 octobre 2021, pour un accident survenu le 5 août 2021 dans les circonstances suivantes : « Il se trouvait dans l’atelier en train de démonter l’abri à huile. Une tôle lui est tombée dessus. », « siège des lésions : épaule y compris clavicule et omoplate », « Nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [O] [F] le 6 août 2021 indique : « Chute tubes lourds sur cervicales et occiput + épaule droite – céphalées + douleurs épaule ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 22 octobre 2021, et consolidée le 16 avril 2024.
Le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 23 % par le médecin conseil de la CPAM.
La société [5] a contesté la valeur de ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
En l’absence de réponse de la CMRA, par requête reçue le 9 décembre 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger qu’il existe un état pathologique antérieur présenté par M. [R] [L],
— juger que cet état antérieur était connu du médecin conseil de la CPAM,
— juger que le résumé de l’évaluation des séquelles n’a pas été communiqué à son médecin consultant,
— juger par conséquent que la CPAM ne justifie pas des conséquences de l’état antérieur sur les séquelles faisant suite au sinistre du 5 août 2021,
— par conséquent, juger qu’à son égard, le taux médical de 23 % doit être ramené à 0 % dans les rapports CPAM/employeur et prononcer l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à M. [R] [L],
— juger que les frais de consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
— juger que les dépens de l’instance seront mis entièrement à la charge de la CPAM,
— prononcer l’exécution provisoire.
Par courrier reçu par le greffe le 16 juin 2025, la CPAM de l’Essonne a sollicité une dispense de comparution. Dans ses conclusions, elle demande au tribunal de :
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Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
Constater que l’évaluation du taux de M. [R] [L] prend bien en compte l’état antérieur révélé par le médecin conseil de la Caisse,Déclarer que c’est à bon droit qu’elle a attribué le taux d’incapacité de 23 % à M. [R] [L] des suites de son accident du travail du 5 août 2021,Rejeter toute demande de consultation médicale sur pièce présentée par la société [5],Si le tribunal ordonne une mesure de consultation, que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société [5] et ce, qu’elle que soit l’issue du litige,En tout état de cause, débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier reçu le 16 juin 2025, la CPAM de l’Essonne a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et a communiqué ses pièces.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Moyens des parties
La société expose que l’existence d’un état antérieur ne fait aucun doute, le médecin conseil l’ayant révélé, que cependant les conséquences et l’incidence de cet état antérieur n’ont pas été prises en compte dans le cadre de l’évaluation des seules séquelles faisant suite au sinistre du 5 août 2021 alors que le taux d’IPP vise à indemniser les séquelles résultant uniquement d’un accident ou d’une maladie déclarée. Elle en déduit que le médecin conseil de la CPAM ne justifie nullement des conséquences de cet état antérieur sur les séquelles constatées et que, conformément à la jurisprudence, le taux d’IPP doit être ramené à 0 %. Sur sa demande subsidiaire, elle soutient que faute de mise en œuvre par la CPAM de la procédure d’échanges contradictoires du rapport médical de M. [L], son médecin consultant n’a pas été en mesure de rendre un avis sur le taux attribué, qu’elle est donc en droit de solliciter le bénéfice d’une mesure d’instruction judiciaire.
La CPAM expose qu’elle a elle-même révélé l’existence d’un état antérieur dans le résumé des séquelles, que le médecin en avait pleinement conscience et qu’il en a tenu compte dans l’attribution du taux de 23 %. Elle indique que le taux d’IPP est une de ses prérogatives fondée sur des éléments médicaux confidentiels, qu’il est déterminé par le médecin conseil en vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale sur la base des constatations médicales et du barème indicatif d’invalidité annexé au code. Elle prétend que l’employeur qui n’est pas destinataire des pièces médicales, ne peut pas solliciter de la juridiction un taux de 0% puisque l’absence de communication des éléments médicaux à l’employeur ne constitue pas une irrégularité de la procédure tant que la victime a été informée et que la décision d’attribution est fondée sur un avis médical conforme. Elle ajoute que selon la jurisprudence, l’absence de transmission du rapport ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision. Elle soutient qu’au regard du barème indicatif d’invalidité accident du travail, le tribunal ne peut que confirmer le taux de 23 % attribué à M. [L].
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon le paragraphe 3 du II du chapitre préliminaire du barème indicatif des accidents du travail codifié à l’annexe I du code de la sécurité sociale :
« Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
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Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ? »
Selon le barème d’invalidité des accidents du travail :
« 3 – RACHIS
3.1 RACHIS CERVICAL.
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50. »
« 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
« 2.1.2 Syndrome cervico-céphalique
Il s’accompagne éventuellement de vertiges de position avec obnubilation visuelle, « arnoldalgie », point d’Erb, contracture du trapèze, redressement de la lordose cervicale physiologique, limitation plus ou moins douloureuse de la mobilité du cou.
— Syndrome isolé 5 à 15
— Syndrome associé à un syndrome post-commotionnel, le taux global n’excèdera pas 25. »
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical établi par le docteur [O] [F] le 6 août 2021 indique : « chute tube lourd sur cervicale et occiput et épaule droite. Céphalée + douleur épaule droite. »
La notification du taux d’IPP à 23 % indique : « Séquelle indemnisable d’un traumatisme cervicale avec raideur cervicale et limitation de la mobilité de l’épaule droite avec perte de force musculaire chez un droitier et vertiges sur état antérieur ».
Selon le colloque médico-juridique rédigé par le docteur [S] [D] [X] versé aux débats :
« Compte tenu du barème indicatif d’invalidité en AT, chapitre 3.1 concernant le rachis cervical, chapitre 1.1.2 concernant l’épaule et le chapitre 4.2.1.2 concernant le syndrome cervico-céphalique. Compte tenu de l’examen médical réalisé le 11/03/2024 à l’occasion de la consolidation retrouvant :
Cervicalgie et raideur IP à 5 % (selon barème pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète. L’IP se situe entre 5 et 15 % du rachis cervicalUne limitation moyenne des mouvements correspond à un taux d’IP de 20 %,Un syndrome cervico-céphalique avec vertiges en syndrome isolé IP à 3 % selon le barème l’IP se situe entre 5 à 15 %. Le taux de 3 % tient compte de l’état antérieur un épisode de vertige en 2021 allégué.Le taux d’IP à 23 % nous paraît être tout à fait licite. »
Il ressort de ces éléments que l’accident du travail a eu des conséquences au niveau des cervicales de M. [L], de son épaule droite a entraîné la présence de vertiges pour lesquels il existait un état antérieur.
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Au regard du barème d’invalidité des accidents du travail, le médecin conseil de la caisse, dans le colloque médico-juridique, justifie des différents taux appliqués ainsi que du taux global et a pris en compte l’état antérieur de la victime dans l’attribution du taux retenu pour ses vertiges.
L’employeur ne démontre pas que le taux de 23 % n’est pas justifié alléguant seulement que l’état antérieur a eu une incidence qui n’est pas établie. Or, il apparaît au contraire que le médecin conseil a fixé le taux à 3 % pour le syndrome cervico-céphalique alors que le barème préconise un taux entre 5 et 15 % pour les vertiges prenant ainsi en considération un état antérieur. Il convient également de relever que la société requérante ne verse aucune pièce aux débats.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, l’absence de transmission au médecin consultant de l’employeur du rapport d’évaluation des séquelles n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de fixation du taux d’IPP.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; qu’en l’espèce, la notification du taux d’IPP et le colloque médico-juridique produits devant la juridiction sont clairs, précis et motivés. La seule argumentation de l’employeur ne fait naître aucun doute d’ordre médical.
Dès la société [5] sera déboutée de sa demande de voir fixer le taux d’IPP de M. [L] à 0 % et de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article [S] 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société [5] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [5] de voir fixer à son égard le taux médical de M. [L] à 0 % ;
Déboute la société [5] de sa demande d’expertise ;
Déboute la société [5] de ses autres demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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