Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 déc. 2025, n° 24/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUE transmise par RPVA
1
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/02469 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O3DG
Pôle Civil section 2
Date : 11 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur, [F], [R],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur, [J], [B]
à l’enseigne ,“Hamzi Auto” inscrit au RCS de, [Localité 1] sous le n° 889 960 746,
demeurant, [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2020, Monsieur, [F], [R] a acquis auprès de Monsieur, [J], [B], exerçant sous l’enseigne, [B] AUTO, un véhicule Renault Master fourgon immatriculé, [Immatriculation 1].
Par courrier daté du 14 décembre 2020, Monsieur, [F], [R] a informé Monsieur, [J], [B] de plusieurs défauts relevés sur le véhicule.
Une expertise amiable a été organisée le 28 avril 2021 par l’assureur de Monsieur, [F], [R] et le rapport a été dressé le lendemain.
L’assurance de Monsieur, [F], [R] a adressé deux courriers les 23 juin et 26 août 2021 à Monsieur, [J], [B] sollicitant le remboursement du prix de vente au profit de son assuré.
Par ordonnance du 02 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment ordonné une expertise du véhicule. Le rapport a été déposé le 27 février 2024.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, Monsieur, [F], [R] a fait assigner Monsieur, [J], [B] et la SASU FRS CONTROLE AUTO devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir :
— déclarer l’assignation recevable et bien fondée,
— en conséquence, prononcer l’annulation de la vente intervenue le 10 décembre 2020 entre Messieurs, [R] et, [B] Auto d’un véhicule Renault Master Fourgon immatriculé, [Immatriculation 1],
— condamner Monsieur, [J], [B] à lui restituer la somme de 3.600 euros,
— le condamner à récupérer le véhicule à ses frais dans le mois qui suit la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner solidairement Monsieur, [J], [B] et la SASU FRS CONTROLE AUTO à payer et à porter à Monsieur, [F], [R] :
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 160 euros en remboursement du remorquage,
* 3.942 euros à parfaire au titre du préjudice économique,
— condamner la SASU FRS CONTROLE AUTO à payer et à porter à Monsieur, [R] la somme de 3.000 euros au titre de la perte de chance,
— condamner solidairement Monsieur, [J], [B] et la SASU FRS CONTROLE AUTO aux dépens en ce compris les frais d’expertise et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens.
Par ordonnance du 04 mars 2025, le juge de la mise en état a pris acte du désistement partiel d’instance et d’action de Monsieur, [F], [R] à l’encontre de la SASU FRS AUTO CONTROLE et l’a déclaré parfait. Le juge a laissé au demandeur la charge des dépens, sauf meilleur accord des parties entre elles.
Monsieur, [J], [B] n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été fixée au 25 septembre 2025 par ordonnance du 06 mai 2025.
A l’audience du 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie légale de conformité
Sur le principe
A titre liminaire il convient d’indiquer qu’une réforme est intervenue en la matière par ordonnance du 29 septembre 2021, applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022. La vente ayant en l’espèce été conclue le 10 décembre 2020, elle reste soumise à l’ancien régime.
Le code de la consommation prévoit aux articles L 217-1 et suivants, dans leur version applicable avant le 1er octobre 2021, une obligation de conformité au contrat. Ces dispositions s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
L’article L 217-4 du code dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Aux termes de l’article suivant, le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L 217-7 indique que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l’espèce, Monsieur, [F], [R] a adressé à Monsieur, [J], [B] un courrier recommandé dont l’accusé de réception n’est pas produit, daté du 14 décembre 2020, soit 4 jours après la vente, dans lequel il sollicitait déjà sa résolution sur la base de plusieurs désordres.
Le rapport d’expertise judiciaire indique après examen du véhicule qu’il « était en très mauvais état lors de la vente. Les travaux de restauration inappropriés et les nombreux dommages constatés, notamment au niveau des trains roulants, de la direction, du système de freinage et des ouvrants, rendent le véhicule impropre à son utilisation prévues dans des conditions normales d’utilisation ».
Ainsi, les conditions de la garantie légale de conformité sont réunies, l’expert judiciaire ayant retenu différents désordres rendant le véhicule impropre à son usage et dont l’existence est présumée antérieure à la vente puisqu’ils sont apparus moins de six mois après sa conclusion.
Sur les conséquences
L’article L 217-9 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
L’article suivant précise que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Enfin, aux termes de l’article L 217-11 du même code, l’application des dispositions des articles précités a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Le principe est donc la réparation ou le remplacement du bien et la résolution de la vente n’est possible qu’à titre subsidiaire.
Les articles L 131-1 à L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, Monsieur, [F], [R] sollicite la résolution de la vente. Cependant, il convient avant tout d’examiner les possibilités de réparation et de remplacement du bien.
S’agissant de la réparation, l’expert judiciaire indique que « le montant des travaux dépasse la valeur d’achat du véhicule. Ce dernier n’est pas réparable économiquement ». L’impossibilité de réparation du véhicule est donc démontrée.
S’agissant de son remplacement, Monsieur, [J], [B] n’a pas constitué avocat de sorte que sa capacité à remplacer le véhicule objet du présent litige par un véhicule équivalent n’est pas établie.
La résolution de la vente sera donc prononcée, les défauts ne pouvant en outre être qualifiés de mineurs tenant leur atteinte à la sécurité du véhicule (train roulant, systèmes de direction et de freinage). Monsieur, [J], [B] sera donc condamné à restituer le prix de vente et Monsieur, [F], [R] le véhicule, selon les modalités prévues au dispositif. Une astreinte assortira notamment la reprise du véhicule par le défendeur car elle semble nécessaire à l’exécution de la présente décision, tenant notamment le fait qu’il n’a pas constitué avocat.
Sur le prix de vente, Monsieur, [F], [R] affirme avoir payé le véhicule 3.600 euros. Cependant, aucune preuve de ce paiement n’est apportée. Il résulte des échanges de messages avec Monsieur, [J], [B] qu’il a réglé en espèces – ce qui n’excluait pas la production d’un ticket de retrait au distributeur – mais aussi qu’ils se sont entendus sur un prix de 3.500 euros. Cette somme sera donc accordée.
Sur la demande relative aux frais de remorquage du véhicule à hauteur de 160 euros, aucune facture n’est versée aux débats. Il résulte cependant du rapport d’expertise judiciaire qu’elle a été versée dans ce cadre. Monsieur, [J], [B] sera donc condamné à rembourser cette somme à Monsieur, [F], [R].
Sur la demande de préjudice de jouissance, l’expert l’estime à 3,6 euros par jour, soit 1 millième de la valeur d’achat, depuis le 26 avril 2021, jour du contrôle technique volontaire ayant abouti à l’immobilisation du véhicule. Au vu des développements précédents sur le prix de vente et en l’absence de toute pièce versée aux débats quant à la location d’un véhicule de remplacement ou l’utilisation qu’avait prévue de faire Monsieur, [F], [R] de ce véhicule, il convient de ramener ce forfait journalier à la somme de 1,5 euro par jour. Entre le 26 avril 2021 et le jour du prononcé du présent jugement, 1 690 jours s’étant écoulés, Monsieur, [J], [B] sera condamné à payer la somme de 2.535 euros à Monsieur, [F], [R].
Enfin, sur la demande au titre du préjudice moral, si Monsieur, [F], [R] ne produit aucune pièce pour justifier d’un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des désordres précédemment constatés ont nécessairement conduit à subir des tracas, distincts du préjudice de jouissance précédemment indemnisé. Il convient donc de lui octroyer à ce titre la somme de 800 euros.
En conclusion, outre la restitution du prix de vente de 3.500 euros, Monsieur, [J], [B] sera condamné à payer à Monsieur, [F], [R] la somme totale de 3.495 euros en réparation de ses différents préjudices.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur, [J], [B], partie perdante, sera donc condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur, [J], [B] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur, [F] sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
RAPPELLE que Monsieur, [F], [R] s’est désisté de son instance et de son action à l’encontre de la SASU FRS AUTO CONTROLE,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur, [F], [R] et Monsieur, [J], [B], exerçant sous l’enseigne, [B] AUTO, le 10 décembre 2020 et portant sur le véhicule Renault Master fourgon immatriculé, [Immatriculation 1],
CONDAMNE Monsieur, [J], [B] à payer la somme de 3.500 euros à Monsieur, [F], [R], en restitution du prix de vente,
CONDAMNE Monsieur, [F], [R] à restituer le véhicule à Monsieur, [J], [B], exerçant sous l’enseigne, [B] AUTO, aux frais de ce dernier et dans le lieu auquel il se trouve, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de s’exécuter dans le délai imparti, Monsieur, [J], [B], exerçant sous l’enseigne, [B] AUTO sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois,
RAPPELLE que la liquidation de l’astreinte est de la compétence du juge de l’exécution,
CONDAMNE Monsieur, [J], [B], exerçant sous l’enseigne, [B] AUTO, à payer à Monsieur, [F], [R] les sommes suivantes :
— 160 euros au titre des frais de remorquage,
— 2.535 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 800 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur, [J], [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE Monsieur, [J], [B] à payer à Monsieur, [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 11 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Scanner ·
- Consignation ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé
- Ordonnance sur requête ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Mise en état ·
- Différend ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Collaboration ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Motif légitime ·
- État ·
- Finances
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Huissier de justice
- Parents ·
- Enfant ·
- Togo ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Formule exécutoire
- Veuve ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Code civil ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé
- Orange ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Ville
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Malfaçon
- Secret bancaire ·
- Structure ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Monétaire et financier ·
- Banque populaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.