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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01292 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26C7
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 1], dénommée, [Adresse 2] C/ SCCV, [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 1], dénommée, [Adresse 2],
représenté par son syndic la Société GALYO,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représenté par Maître Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCCV, [Adresse 3],
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de, [S]
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV VILLA RANDIN a fait édifier un ensemble immobilier de deux bâtiments (A et B), élevés sur un niveau de sous-sol commun, au, [Adresse 1] à, [Localité 1], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Les parties communes ont été livrées le 04 juin 2024, avec réserves.
La société DSPI, dans un rapport daté du 16 décembre 2024, transmis à la SCCV, [Adresse 3] le 30 décembre 2024, a relevé des anomalies et dysfonctionnements de l’installation de sécurité incendie, notamment liés au désenfumage du bâtiment A et des sous-sols et à la signalisation lumineuse.
Un rapport de la société BUREAU ALPES CONTROLES en date du 24 avril 2025, relatif à l’installation de sécurité incendie, a été notifié à la SCCV, [Adresse 3] par courrier du 28 avril 2025.
Le Syndicat des copropriétaires s’est également plaint de défauts de raccordement électriques dans les sous-sol et les extérieurs, de l’insuffisance des détecteurs de mouvement dans les sous-sol, du défaut d’un caillebotis et de dysfonctionnements des pompes de relevage des eaux usées du bâtiment B.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] a fait assigner en référé
la SCCV VILLA RANDIN ;
aux fins d’indemnisation provision et d’expertise in futurum.
A l’audience du 16 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
condamner la SCCV, [Adresse 3] à lui payer la somme provisionnelle de 9 673,00 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait du dysfonctionnement des pompes de relevage des eaux usées du bâtiment B ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens ;
condamner la SCCV VILLA RANDIN à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV, [Adresse 3], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
rejeter la demande d’expertise judiciaire concernant le manque de détecteurs de mouvement dans les sous-sols, nécessaires pour déclencher l’éclairage ;
limiter l’expertise aux désordres et non-conformités dénoncés dans l’assignation et lui donner acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires justifie avoir exposé des frais auprès de la société PEAGE, à hauteur de 9 673,68 euros, consécutifs à des dysfonctionnement des deux pompes de relevage des eaux usées du bâtiment B :
312,00 euros, pour le raccorde du voyant de défaut d’alarme ;
1 658,88 euros, pour la mise en place d’un panier dégrilleur ;
1 602,00 euros, pour la mise en place d’une rampe à flotteur ;
4 792,80 euros, pour le remplacement des pompes de relevage ;
1 308,00 euros, pour le rajout d’un voyant de défaut et de report d’alarme.
La société, par courrier en date du 10 juin 2025, a accepté de « prendre en charge l’intégralité des frais associés à ces dysfonctionnements ».
L’obligation indemnitaire dont se prévaut le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCCV, [Adresse 3] n’est pas sérieusement contestable, que ce soit dans son principe ou dans son étendue.
Le Demandeur reconnaît cependant, en page 6 de ses conclusions, que cette somme lui a été payée et expose se désister de sa demande.
Toutefois, ce désistement contredit les termes du dispositif de ses écritures, de sorte que l’exécution de l’obligation est incertaine et rend son exigibilité sérieusement contestable.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, il est constant qu’au moins une partie des désordres apparents, réservés à la livraison ou non, ou des désordres apparus après le plus tardif des événements constitués par la réception et l’expiration d’un délai d’un mois après la livraison, persiste faute d’avoir donner lieu à des reprises ou de satisfaire le Syndicat des copropriétaires.
Pour s’opposer à la demande en ce qu’elle porte sur le manque de détecteurs de mouvement dans les sous-sols, nécessaires pour déclencher l’éclairage, la SCCV VILLA RANDIN estime qu’il s’agit d’un désordre apparent et que sa dénonciation, par conclusions notifiées le 11 septembre 2025, plus de treize mois après la livraison, rendrait l’examen de ce grief par un expert inutile, dès lors que toute action à son encontre à ce titre serait irrecevable.
Toutefois, d’une part, la société échoue à rapporter la preuve, avec l’évidence requise en référé, de ce que les causes, l’ampleur et les conséquences des difficultés de déclenchement des éclairages automatiques au sous-sol, aujourd’hui imputées à un manque de détecteurs de mouvement, auraient été apparentes, dans ce délai, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières.
Dès lors, quand bien même l’action fondée sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil serait irrecevable, il n’est pas établi que sa responsabilité ne puisse être recherchée sur ce point.
D’autre part, il n’est pas exclu que le Syndicat des copropriétaires, au vu des premières investigations de l’expert à désigner, demande que la mesure d’instruction soit déclarée commune à des tiers au sujet de cet éclairage et des détecteurs de mouvement, sans que l’action indemnitaire éventuelle à l’encontre de ces locateurs d’ouvrage ne soit soumise au délai annal de l’article 1648 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter ce point du champ des investigations à mener.
Enfin, la mission d’expertise sera définie par renvoi aux désordres et non-conformités énumérés dans les conclusions et ressortant des pièces, ceci afin de palier l’éventuelle ambiguïté pouvant exister entre la cause et la manifestation des dommages et de remédier au plausible et légitime manque de technicité des termes des conclusions par rapport à celui notamment employé dans les pièces, notamment par les contrôleurs techniques.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires et d’ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] à l’encontre de la SCCV, [Adresse 6], [Adresse 7] au titre des frais liés aux dysfonctionnements des pompes de relevage des eaux usées du bâtiment B ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur, [S], [A], [U],
[Adresse 8] ,
[Localité 2]
Port. : 06 80 91 90 93
Mél :, [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de, [Localité 3], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux,, [Adresse 1] à, [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3
4 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
5 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
6 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
7 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
8 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
8.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
8.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
8.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
8.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
8.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
8.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
8.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
8.8 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
9 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
10 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
11 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
12 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
13 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 1], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
14 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
15 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 1] à ECULLY (69130) devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de, [Localité 3] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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