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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 17 mars 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00508 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQ4M
BDF N° : 000125040291
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
[L] [F]
C/
[1], [2], [3], [4], SA D’HLM [5], BOUYGUES TELECOM
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 17 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [L] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
[6] DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
GROUPE [7]
Huissiers de Justice Associés
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 7]
Chez FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [8] – Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SA D’HLM CDC HABITAT
Service contentieux et Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[Localité 9]
Service Clients
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 29 août 2025, Monsieur [F] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 17 septembre 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable.
Monsieur [F] [L], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 octobre 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, le président d’audience a soulevé l’irrecevabilité de la contestation en raison du délai de 15 jours.
Monsieur [F] [L] n’a pas comparu sans former d’observations écrites.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé au delà du délai de quinze jours à compter de la notification faite à Monsieur [F] [L] (3 octobre 2025), conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours expédié le 27 octobre 2025 doit être déclaré irrecevable.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par Monsieur [F] [L] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 17 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [F] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], le 17 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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