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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 19 févr. 2026, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00472 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMQS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 octobre 2025
Minute n°26/
N° RG 24/00472 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMQS
Le
CCC : dossier
FE :
— Me TESA TARI
— Me VENADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [G] [M]
Madame [E] [G] [R]
[Adresse 1]
représentés par Maître Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Madame [U] [Y] épouse [Z]
Madame [L] [P]
domiciliée : chez Maître Brigitte VENADE
[Adresse 2]
Association [S]
[Adresse 3]
représentées par Me Brigitte VENADE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée
Jugement rédigé par : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée
DEBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 en présence de auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [M] et Madame [E] [R] sont parents d’un enfant prénommé [F], né le [Date naissance 1] 2021, qui a été accueilli au sein de la crèche parentale gérée par l’association [S], au sein de laquelle Monsieur [S] [M] occupait un mandat de trésorier.
Par courriel du 8 septembre 2023, faisant référence à une assemblée générale extraordinaire tenue le 7 septembre 2023, la secrétaire de la crèche a notifié à Monsieur [S] [M] et Madame [E] [R] leur exclusion de l’établissement. Ce courriel a été doublé d’une lettre recommandée datée du même jour.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, remis à personne morale, Monsieur [S] [M] et Madame [E] [R] ont assigné l’association [S] devant la présente juridiction, aux fins de la voir condamnée à leur indemniser les préjudices allégués du fait de cette rupture, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens.
Par acte de constitution du 12 novembre 2024, Madame [U] [Z] et Madame [L] [P] sont volontairement intervenues à l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 15 janvier 2026 où elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives IV notifiées par voie électronique le 8 mai 2025, Monsieur [S] [M] et Madame [E] [R] demandent au tribunal de :
DECLARER Madame [E] [R] et Monsieur [S] [M] recevables en leurs demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondées,
DIRE ET JUGER que l’association [S] a commis une faute lourde par la décision de rupture abusive et brutale, en date du 7 septembre 2023, du contrat d’accueil d'[F] [M] dépourvue de motif légitime et objectif ;
RETENIR la responsabilité civile contractuelle de l’association [S] à l’égard de Madame [E] [R] et Monsieur [S] [M] ;
ANNULER la décision d’expulsion immédiate et définitive d'[F] et ses parents Madame [E] [R] et Monsieur [S] [M], en date du 07/09/2023 et CONDAMNER l’association [S] à leur payer, les sommes qui suivent :
5.000€ en réparation du préjudice financier subi pour rupture abusive du contrat ;
5.000€ en réparation du préjudice psychologique subi pour rupture brutale du contrat ;
722,77€ à titre de remboursement de frais assurés pour la CRECHE [S], par Madame [E] [R] et Monsieur [S] [M].
6.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ainsi qu’aux dépens de la présente instance et ses suites ;
CONDAMNER Mesdames [Z] et [P] à verser à Madame [E] [R] et Monsieur [S] [M] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance et ses suites;
DEBOUTER la CRECHE [S], Madame [U] [Z] et Madame [P], de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et prétentions.
Les demandeurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, font valoir que la crèche a, notamment, méconnu le principe du contradictoire applicable à la procédure d’exclusion mise en oeuvre ; qu’elle a par ailleurs pris une décision d’expulsion sans préavis et contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par la convention internationale des droits de l’enfant, sans motif légitime et objectif. Ils se fondent également sur le règlement intérieur de la crèche qui prévoit un avertissement avant la décision d’exclusion.
Ils justifient de leur préjudice par le surcroît de frais de nourrice, un préjudice moral et psychologique, des frais de caution qui doivent être remboursés et des factures engagées pour la crèche.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, l’association, ainsi que Mesdames [Z] et [P] (respectivement ancienne présidente et directrice de la crèche) qui interviennent volontairement à l’instance demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [M] et Madame [R] de leurs demandes, et prétentions.
A titre reconventionnel,
— Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [R] à payer à l’association [S] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la désorganisation, le trouble provoqué , 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive, et dilatoire outre 5.000 € au titre de l’article 700 et les entiers dépens d’instance.
— Condamner in solidum Monsieur [M] et de Madame [R] à payer à l’association [S] la somme de 87,10 € au titre du remboursement des frais de changement de barillet et clés, déduction faite de la caution conservée par elle.
— Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [R] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées et 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [R] à payer à Madame [L] [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées et 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [R] aux entiers dépens d’instance qui seront recouvrés par Maître Brigitte VENADE, par application de l’article 699 du CPC
L’établissement se fonde sur le règlement intérieur de la crèche, pour dénier toute faute de sa part dans l’exclusion de la famille demanderesse, décision prise selon lui selon les modalités et sur les critères prévus par le contrat. L’association considère par ailleurs que les préjudices invoqués ne sont pas établis, non plus que le lien de causalité entre ceux-ci et un éventuel manquement ; et qu’elle a déjà procédé aux remboursements demandés, sollicitant même le remboursement de clés qu’elle a dû refaire faute d’avoir eu restitution des clés des demandeurs.
Par ailleurs, les intervenantes volontaires se fondent sur la responsabilité délictuelle pour, en invoquant des faits de harcèlement et de violence pour lesquels elles ont porté plainte, demander indemnisation de préjudices moraux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de “déclarer les demandeurs recevables en leurs demandes, fins et prétention et l’en déclarer bien fondées”, sur la demande de “dire et juger que l’association [S] a commis une faute lourde”, sur la demande de “Retenir la responsabilité civile contractuelle de l’association”
Ces demandes, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; mais sont en réalité des affirmations de principe, ou un résumé des moyens fondant les prétentions, n’étant pas susceptibles d’exécution forcée, de sorte qu’elles ne feront pas l’objet de mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire de mesdames [Z] et [P]
Il résulte de la combinaison des articles 329 et 31 du code de procédure civile qu’une intervention n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, et que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, Mesdames [Z] et [P], occupant toutes deux au moment des faits des postes de responsabilité au sein de la crèche parentale [S], sont directement concernées par les faits dont il est question, et forment des demandes reconventionnelles les concernant, de sorte que leur intervention doit être reçue.
Sur le caractère fautif de l’exclusion de la famille et ses conséquences
L’article 1103 du code civil prévoit que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”, tandis que l’article 1104 du même code dispose que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
En l’espèce, le règlement de fonctionnement de l’association prévoit, dans son article II.
6 qui concerne l’exclusion, que :
“Une assemblée générale extraordinaire peut prononcer l’exclusion d’une famille notamment dans les cas suivants :
— non-respect du règlement de fonctionnement
— non-respect du projet pédagogique
— non-paiement de la participation parentale sur l’équivalent de deux mois de cotisation sur l’année
— absence répétée aux permanences et réunions.
Avant leur exclusion éventuelle, les parents recevront un avertissement adressé en recommandé par un membre du bureau après un vote du conseil d’administration. S’il est envoyé pendant la période d’adaptation, cet avertissement vaut exclusion immédiate.
En revanche si, suite à ce premier avertissement, aucun changement n’est constaté de la part de la famille, une assemblée générale extraordinaire sera organisée afin de statuer sur l’exclusion ou non de la famille par le biais d’un vote de tous les membres de l’association. Pendant la période d’exclusion éventuelle, l’enfant sera accueilli normalement à la crèche.
L’exclusion peut également être prononcée au cas où l’accueil d’un enfant serait contraire aux engagements écrits pris par la crèche auprès de la Mairie, de la CAF ou de tout autre organisme auquel l’association est liée. Dans ce cas, il est possible de prononcer l’exclusion d’une famille sans avertissement préalable.”
Il est constant que l’association, après une assemblée générale, a procédé sans avertissement à l’exclusion de la famille [M]-[R].
L’association soutient, en application de l’article II.6 de son règement, que la mobilisation de cette disposition dérogatoire de son règlement intérieur était possible, dès lors que la famille avait manqué aux engagement pris par l’association dans le cadre du contrat d’engagement républicain, et notamment ses engagement 1°, 5°, 6°. Elle fait à cet égard tout particulièrement valoir qu’est établie “la responsabilité réelle, pleine et entière des consorts [M]-[R] dans l’acharnement développé à instaurer des tensions et pressions entre les membres et les professionnelles en visant particulièrement la présidente et la directrice.
A cet acharnement s’ajoutait pendant près de 6 mois, des faits de harcèlement moral, par dénigrements constants, demandes d’explications, contestations de légitimité de leurs postes,
moqueries, insultes, prises à partie…”
L’attestation de souscription au contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subvention publiques ou d’un agrément de l’état est produite aux débats (pièce n°16 en défense) ; elle prévoit notamment les engagements invoqués, ainsi formulés :
1° le respect des lois de la République,
(…)
5° mener les actions associatives dans un esprit de fraternité et de civisme
6° ne pas entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine
Dans ce même texte, la définition de l’engagement n°5 est précisée : “L’association ou la fondation s’engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l’association s’engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements.”
tout comme l’engagement n°6 : “l”'association ou la fondation s’engage à n’entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Elle s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l’intégrité physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger la vie d’autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s’engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités. (…)”
Il résulte des définitions, sus mentionnées, des engagements n°5 et 6°, que ceux-ci concernent les modalités de fonctionnement de l’association, et non les relations de ses membres entre eux. Ainsi, le comportement du couple n’entre pas dans les prévisions de ces alinéas.
L’éventuelle faute invoquée, sur la base des mêmes comportements reprochés par la crèche aux demandeurs, dès lors qu’elle ne résulte pas de l’évidence, ne peut non plus relever du non-respect des lois de la République visé par le 1°, justifiant une exclusion immédiate sans avertissement.
De même, il ne saurait s’inférer directement des plaintes qui ont été déposées par les responsables associatives que le couple [M]-[R] s’est rendu coupable d’une violation aux lois de la République, notamment en commettant une infraction, dès lors qu’ils n’ont pas encore été poursuivis ni jugés pour ces faits.
Il en résulte que, faute de justifier d’un manquement des demandeurs, rendant l’accueil de l’enfant contraire aux engagements écrits pris par la crèche dans le cadre du contrat d’engagement républicain, la crèche ne pouvait s’exonérer, avant leur exclusion, de l’avertissement prévu par ses statuts.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de considérer que l’exclusion de la famille est fautive.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été ou a été imparfaitement exécuté, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et / ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
La décision d’exclusion, fautive, doit être annulée.
Par ailleurs, il convient d’examiner les demandes indemnitaires des demandeurs.
Celles-ci sont fondées, d’une part, sur une augmentation de 1000€ par mois des frais de nourrice, correspondant au différentiel entre les frais de crèche et ceux engendrés par une assistante maternelle.
Une pièce n°16 atteste de l’accueil, au domicile d’un assistante maternelle, d'[F] [M] à compter du 11 septembre 2023 à son domicile. Aucun élément financier ne permet toutefois d’établir la différence de coût entre les deux modes de garde, de sorte qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, les demandeurs seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
Elles sont, ensuite fondées sur la réparation du préjudice psychologique subi. Les conclusions précisent sur ce point que cette demande repose sur “la pression subie du fait de la désorgatisation intempestive de la vie privée et professionnelle des demandeurs, la déstabilisation d'[F]”.
Aucune pièce concernant [F] n’est produite, hors une ordonnance dont le lien avec le litige n’est pas explicité.
Sur le premier volet qui concerne la désorganisation de la vie des demandeurs, et en l’absence de mention au sein des conclusions, le tribunal retient que les pièces suivantes ont été produites :
— une attestation de la mère de Mme [R] certifiant avoir gardé l’enfant en relai avec la mère (pièce n°6), dont aucune conséquence n’est tirée,
— des arrêts de travail au nom de [E] [R], dont le lien avec le litige n’est pas établi,
— un courrier de l’employeur de Mme [R] (pièce n°21) indiquant que peu de temps après avoir été embauchée le 17 juillet 2023, elle a changé de comportement professionnel, en lien avec ses problèmes “personnels” ; l’entreprise a décidé de ne pas mettre fin à son contrat de travail, de sorte qu’aucun préjudice n’est ici établi,
— des attestations de collègues (pièces n°22 et 23) indiquant qu’elle avait été touchée par la situation, sans toutefois apporter d’éléments circonstanciés autre que cette émotion,
— et la nécessité de trouver un nouveau mode de garde – qui justifierait d’un préjudice particulier.
A défaut de préjudice imputable à la faute de la crèche, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Elles sont, enfin, fondées sur le remboursement de frais exposés pour la crèche dont ils n’ont pas été remboursés :
— la caution de 300€
— la facture du mois de septembre
— un remboursement de facture de courses
S’agissant de la caution, la crèche justifie de sa conservation, soutenant que la clé n’a pas été rendue, exposant avoir envoyé à cet égard deux mise en demeure (pièces n°20 et 21 en défense), sans que le demandeur ne soit capable de démontrer qu’il a rendu ses clés – le courriel produit en pièce n°29 démontrant uniquement qu’en tant que trésorier, il avait procédé à des restitutions de caution des parents qui rendaient leur propre clé.
S’agissant de la facture du mois de septembre et des courses, l’association produit en pièce n°116 une reconnaissance de remboursement à réaliser, au prorata de la non consommation sur ce mois, ainsi, en pièce n°122, qu’une preuve du remboursement de cette somme, outre d’une somme restant due pour les courses, sur compte CARPA.
La réalité du préjudice dont il est demandé réparation n’étant pas démontrée, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes sur ces fondements.
Sur la demande reconventionnelle de la crèche
La crèche demande remboursement de la somme de 87.1€ correspondant au changement de barillets qui a été opéré, alors que Monsieur [M] n’a pas rendu les clés du local, ni celles d’autres parents.
Elle produit au soutien de cette demande une série de pièces, visant à montrer que Monsieur [M] a conservé les clés des trois familles (pièces 118 à 120) outre la sienne, et que le renouvellement du barillet ainsi que de l’ensemble des clés confiées aux familles a coûté la somme de 387.1€ (pièces n°117: deux factures de reproduction de clés pour des montants de 60 (3 clés) et 300 euros (15 clés), et n°121 : “cyl double nick (…) 5 clés + carte” pour un montant de 27.1€).
Pour autant, alors d’une part que Monsieur [M], par ses pièces n°29 et 30 démontre qu’au moins deux parents ont rendu leurs clés aux professionnelles de l’établissement, et alors d’autre part que la crèche ne démontre par la nécessité de dupliquer le nombre de clés ici réalisées, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande reconventionnelle des intervenantes volontaires
L’article 1240 du code civil prévoit que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” L’article 1241 précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé par son fait, ainsi que par sa négligence ou son imprudence.
Par ailleurs, l’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétention, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, les intervenantes volontaires (mesdames [P] et [Z]) se fondent sur des agissements de Monsieur [M] et Madame [R], qu’elles ont dénoncés à l’occasion de plaintes pour harcèlement, pour demander réparation d’un préjudice moral qu’elles disent lié à ces agissements.
Elles produisent au soutien de ces demandes un grand nombre de pièces, échanges de courriers, de courriels, de messages sur les réseaux sociaux, ainsi que des attestations de témoins, professionnelles ou adhérents de la crèche.
En réplique, les défendeurs produisent eux mêmes attestations, échanges de SMS et justifications établissant, selon eux, que la responsabilité des fautes commises doit être recherchée auprès des intervenantes volontaires.
Si, indéniablement, des relations délétères sont à déplorer entre les parties, et qu’une dégradation de la santé des deux intervenantes volontaires s’infère des certificats médicaux, il sera pourtant observé que les conclusions, comme les pièces s’analysent pour beaucoup comme des jugements subjectifs des attitudes de chacun davantage que comme des descriptions objectives et factuelles. Ainsi, peu parmi ces attestations constituent des descriptions circonstanciées de faits, tandis que nombre expriment une position dans le conflit, formulant des observations générales sur le comportement de la partie adverse.
Par ailleurs, chaque membre du couple ne peut être tenu pour responsables que de son seul fait, et il est dès lors nécessaire de pouvoir distinguer ce qui résulte du comportement de l’un ou de l’autre.
Or, dans les pièces produites, si certains événements – entrée contrainte dans les locaux par Monsieur [M], attitude de Madame [R] à l’occasion de l’anniversaire de son enfant – sont attribués à l’un ou à l’autre, d’autres, plus nombreux, ne relèvent que du soupçon – origine de la venue dans la crèche de la PMI -, d’un jugement de valeur sur l’attitude “du couple”, ou de faits isolés qui ne peuvent caractériser une faute autonome de chacun.
Ainsi, et faute de caractérisation de fautes commises, d’une part, par Monsieur [M], et, d’autre part, par Madame [R], les parties intervenantes seront déboutées de leurs demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la solution du litige impose de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposées.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La solution du litige impose de dire n’y avoir lieu à faire application de cette disposition.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe
RECOIT Madame [U] [Z] en son intervention volontaire ;
RECOIT Madame [L] [P] en son intervention volontaire ;
ANNULE la décision d’exclusion de la crèche de Madame [E] [R] et Monsieur [S] [M] ;
DEBOUTE Madame [E] [R] et Monsieur [S] [M] des demandes indemnitaires formées à l’encontre de la crèche “[S]”
DEBOUTE Madame [U] [Z] de ses demande indemnitaires à l’encontre de Madame [E] [R] et Monsieur [S] [M] ;
DEBOUTE Madame [L] [P] de ses demande indemnitaires à l’encontre de Madame [E] [R] et Monsieur [S] [M] ;
DEBOUTE la crèche “[S]” de ses demande indemnitaires à l’encontre de Madame [E] [R] et Monsieur [S] [M] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700, du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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