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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 13 juin 2025, n° 22/03279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/03279 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RCET
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 13 Juin 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 29 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [K] [F]
né le 09 juillet 1981 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 500
Copies exécutoires délivrées
le
aux avocats
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 14] 775 684 764, es qualité d’assureur de la société EXELCIA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 130
S.A.R.L. ENTREPRISE PINTO, RCS [Localité 12] 312 153 190, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166
S.A.R.L. EXELCIA, RCS [Localité 16] 803 673 144, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 72
Compagnie d’assurance MAF, RCS de [Localité 14] 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
Compagnie d’assurance BPCE IARD, RCS [Localité 13] 401 380 472, ès qualité d’assureur de la société BATI TECH, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, RCS ANNEC Y 351 812 698, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369, Maître BARRE – LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. GB, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
S.A.R.L. [L] [B], RCS [Localité 16] 480 342 401, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 231
S.A.R.L. [N] [J], RCS [Localité 16] 821 238 300, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
******
Vu l’assignation en date du 24 février 2021 aux termes de laquelle M. [K] [F], a saisi la juridiction des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de la S.A.R.L. EXCELCIA pour solliciter une expertise dans le domaine du bâtiment du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17], et ce à la suite des travaux de construction d’une maison d’habitation acquise en l’état futur d’achèvement ;
Vu l’ordonnance de référé du 15 avril 2021 qui a désigné M. [M] [G] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu le rapport de M. [G] rendu le 17 novembre 2021 ;
Vu l’exploit de commissaire de justice du 28 juillet 2022, par lequel M. [K] [F] a fait assigner la SARL EXCELCIA devant ce tribunal, aux fins notamment d’ordonner une mesure de complément d’expertise judiciaire et de la condamner au paiement des différentes sommes notamment au titre des travaux de reprise ;
Vu les exploits de commissaire de justice des 21 décembre, 22 décembre, 23 décembre et 27 décembre 2022, 3 janvier et 5 janvier 2023 par lequel la SARL EXCELCIA a fait assigner la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL EXCELCIA, la MAF en sa qualité d’assureur de M. [Y] [A], la SA BPCE IARD, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SARL GB, la SARL ENTREPRISE PINTO, la SARL [L] [B], la SARL [N] [J] devant ce tribunal, aux fins notamment de les condamner à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [F] ;
Vu l’ordonnance du 31 janvier 2023 du juge de la mise en état prononçant la jonction des instances ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2025 par M. [K] [F] aux termes desquelles, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, il demande au juge de la mise en état de
— lui donner acte qu’il se désiste de sa demande de condamnation provisionnelle,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur la question de l’isolation phonique à réaliser dans sa maison, villa D, en désignant Mme [C], déjà missionnée dans le cadre de 2 autres dossiers qui comportaient la même problématique ;
— réserver les dépens qui suivront le sort du principal ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025 par la SARL EXELCIA aux termes desquelles, au visa des articles 112, 114, 117, 143 et 144 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal,
— débouter la SARL ENTREPRISE PINTO de sa demande d’annulation de l’assignation,
— débouter M. [F] de sa demande d’expertise,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée qui devra être ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties,
— condamner la SARL PINTO, qui succombe dans sa demande d’annulation de l’assignation, à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025 par la SARL ENTREPRISE PINTO, aux termes desquelles, au visa des articles 16 et 56 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivant et 1217 et suivant du code civil, elle demande au juge de la mise en état de :
— prononcer l’annulation de l’assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Toulouse délivrée à la SARL ENTREPRISE PINTO le 3 janvier 2023,
— débouter la SARL EXELCIA de sa demande tendant à voir étendre la mesure d’expertise judiciaire sur la question de l’isolation phonique à réaliser dans la maison de Monsieur [F], villa D, confiée à Mme [C], déjà missionnée dans le cadre de 2 autres dossiers qui comportaient la même problématique,
— débouter la SARL EXELCIA de sa demande de condamnation de la SARL ENTREPRISE PINTO sur le fondement des dispositions de l’article 700,1° du code de procédure civile ainsi qu’aux des dépens de l’incident.
— condamner la SARL EXELCIA à lui verser une indemnité d’un montant de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700,1° du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025 par la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, aux termes desquelles, au visa des articles 1792-6 et suivant, 1792-3, 1692 et suivant et 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, elle demande au juge de la mise en état de :
— juger que l’ensemble des griefs allégués par M. [F] concernent des réserves à réception non levées,
— juger que la SARL EXELCIA ne rapporte pas le bien-fondé en faits et en droit de ses prétentions,
— juger que la SARL EXELCIA n’apporte pas la preuve d’un quelque conque lien causal entre l’intervention de BUREAU ALPES CONTROLES et la survenance des désordres et non conformités allégués à titre principal par Monsieur [F],
— en conséquence, la mettre purement et simplement hors de cause,
— à titre subsidiaire et si par extraordinaire, le tribunal devait retenir sa responsabilité, condamner la société EXELCIA solidairement avec son assureur la SMABTP, la SARL [B], la SARL PINTO, GB BOIS DESIGN, [N] [J] à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, condamner in solidum la société EXELCIA solidairement avec son assureur la SMABTP, à lui payer à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Agnès ARNAUD, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 par la SARL [L] [B], aux termes desquelles, au visa des articles 1792-6 et 1240 du code civil, elle demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société EXELCIA de l’intégralité de ses demandes,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la SARL EXELCIA à lui verser une indemnité d’un montant de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 par la MAF, aux termes desquelles, au visa des articles 1792-6 et 1240 du code civil, elle demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [F] de sa demande de complément d’expertise judiciaire,
— à titre subsidiaire, ordonner que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance dont la MAF qui formule les plus expresses réserves,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 par la SA BPCE IARD, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de complément d’expertise de M. [F],
— s’il devait y être fait droit, ordonner ce complément d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance dont la compagnie BPCE IARD qui formule les plus expresses réserves de garantie,
— condamner M. [F] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 par la SMABTP aux termes desquelles, elle demande au juge de la mise en état de débouter la société EXELCIA de ses demandes devenues sans objet du fait du désistement de M. [F] de sa demande de provision, de donner acte qu’elle ne s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves quant à la mise en oeuvre de garantie qui devra être ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, de condamner M. [F] aux entiers dépens ;
Vu l’absence de conclusions transmises par la SARL GB et la SARL [N] [J] ;
Vu les débats à l’audience d’incident du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
*
A titre préliminaire, le juge de la mise en état, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’ ou “prendre acte”, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de constater que M. [F] s’est désisté de sa demande provisionnelle
I/ Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice notamment l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
La SAS PINTO expose que dans l’assignation faite à son encontre le 3 janvier 2023 par la SARL EXELCIA aucun fondement juridique ne soit visé. Elle soutient que le visa des écritures de cette dernière ne fait état que de l’assignation du 28 juillet 2022 et du rapport d’expertise du 17 novembre 2021.
Il convient toutefois de souligner que si l’assignation du 3 janvier 2023 ne vise effectivement que cette assignation et ce rapport d’expertise, les conclusions de la SARL EXELCIA transmises par voie électronique le 26 juin 2023 vise également les articles 1231-1 et 1646-1 du code civil. Il convient également de constater que la SARL EXELCIA expose dans ladite assignation que “les intervenants à l’acte de construire […] engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL EXELCIA”.
En ce sens, l’assignation faite à l’encontre de la SAS PINTO répond aux conditions visées à l’article 56 du code de procédure civile. La demande d’annulation de ladite assignation sera rejetée.
II/ Sur la demande d’expertise sollicitée par M. [F]
En application des articles 233 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en vue de fournir au tribunal un éclairage indispensable sur les points en litige entre les parties.
En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée sur les faits dont dépend la solution du litige dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, et à condition ne de pas suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’article 148 du code de procédure civile dispose que le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction et peut décider à tout moment de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
L’article 245 du code de procédure civile dispose que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience ses constatations ou ses conclusions et ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il appartient au juge qui estime que le rapport rendu par l’expert judiciaire ne lui permet pas d’être éclairé sur la solution du litige d’interroger l’expert ou de prescrire une autre expertise.
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Néanmoins, la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond et échappe à la compétence du juge de la mise en état.
M. [F] sollicite une expertise judiciaire exposant que M. [G] s’est fondé dans son rapport concernant la mesure acoustique d’isolement sur un rapport établi par l’entreprise GAMBA le 6 avril 2021 qui avait indiqué que les résultats étaient conformes aux objectifs réglementaires. Le demandeur expose que la production de cette mesure ne permet pas d’établir la réalité du trouble phonique subi au sein de la villa D.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, il produit :
— le rapport d’expertise judiciaire de M. [G] concernant le [Adresse 10],
— le rapport de l’entreprise GAMBA,
— deux rapports d’expertise judiciaire réalisés par Mme [C] les 2 juillet et 10 octobre 2024 concernant les habitations situées [Adresse 6] qui concluent différemment sur la question des mesures acoustiques.
Une nouvelle opération d’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour pallier le défaut de soumission en temps utile par une partie des éléments qu’elle aurait voulu voir examiner par l’expert judiciaire. La demande de M. [F] de réalisation d’une nouvelle expertise de la mesure acoustique au sein de la villa D par un autre expert en raison des conclusions tirées d’autres rapports d’expertise judiciaire, s’analyse en fait comme une demande de contre-expertise, laquelle échappe à la compétence du juge de la mise en état.
La demande de M. [F] sera en conséquence déclarée irrecevable.
III/ Sur la mise hors de cause de la SARL [B] et de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES
Il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de prononcer à ce stade la mise hors de cause d’une des parties tout comme il n’appartient pas au juge de la mise en état de retenir la responsabilité d’une des parties, étant rappelé que M. [F] s’est désisté de sa demande de provision et que la SARL EXELCIA ne demande pas au juge de la mise en état d’être relevée et garantie par d’autres sociétés.
Les demandes de mise hors de cause de la SARL [B] et de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES seront rejetées.
IV/ Sur les autres demandes
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la SARL PINTO d’annulation de l’assignation délivrée le 3 janvier 2023,
DÉCLARE irrecevable la demande d’expertise formée par M. [K] [F],
REJETTE les demandes de mise hors de cause de la SARL [B] et de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES,
RÉSERVE les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 30 septembre 2025 à 08h30 pour conclusions du demandeur et régularisation de la procédure en raison de la liquidation judiciaire de la SARL [N] [J],
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
La Greffière, Le Juge de la mise en état
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