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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 8 nov. 2024, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00099 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GI5W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDERESSE
S.C.I. P.I.L.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L]
né le 19 Décembre 1996 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 NOVEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022, la SCI P.I.L. a donné à bail à Monsieur [O] [L] un appartement situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 340 € augmenté d’une provision sur charges de 20 €.
Le 29 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [O] [L] pour un montant en principal de 2 118 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la SCI P.I.L. a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— dire explicitement que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution sera supprimé ou réduit ;
— condamner Monsieur [O] [L] au paiement de 3 198 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 sur la somme de 2 118 € et de l’assignation pour le surplus, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à une fois et demi celui du loyer, soit 540 € ;
— condamner Monsieur [O] [L] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 13 septembre 2024, la SCI P.I.L. a fait déposer son dossier de plaidoirie ; assigné par dépôt à étude après vérification de l’exactitude de son domicile, Monsieur [O] [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 31 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Le commandement de payer a quant à lui été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives le 4 octobre 2023, soit plus de 2 mois avant la délivrance de l’assignation, conformément au même texte.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe 12 une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 29 septembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 30 novembre 2023, ce qui implique l’expulsion des locataires dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Au vu du décompte produit par la SCI P.I.L. arrêté au 2 septembre 2024 et régulièrement communiqué au défendeur, le bailleur justifie que lui était due à cette date la somme de 6 438 €. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [L] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 2 118 €, à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 1080 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Monsieur [O] [L], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 30 novembre 2023, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers, jusqu’à libération effective des lieux, étant précisé qu’aucune circonstance particulière ne conduit à fixer le montant de cette indemnité à une somme supérieure.
La SCI P.I.L. n’indique pas pour quel motif particulier, autre que la violation des obligations du locataire, il conviendrait de faire exception au principe fixé par l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution. Au demeurant cette exception est principalement applicable “lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique”. La situation de Monsieur [O] [L] n’entre pas dans ce cadre, en sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande particulière.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [O] [L] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, Monsieur [O] [L] sera condamné à payer à la SCI P.I.L. une indemnité de 600 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SCI P.I.L.,
CONSTATE à la date du 30 novembre 2023, la résiliation du bail conclu entre la SCI P.I.L. et Monsieur [O] [L] portant sur l’appartement situé à [Adresse 2],
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [O] [L] est occupant sans droit ni titre du dit logement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [L] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [O] [L] en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la SCI P.I.L. la somme de 6 438 € (six mille quatre cent trente-huit euros) au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 sur la somme de 2 118 €, à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 1080 €, et pour le surplus à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la SCI P.I.L. une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 360 €, à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la SCI P.I.L. la somme de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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