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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 mars 2026, n° 25/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. B AND B INVESTISSEMENT c/ URSSAF ILE DE FRANCE, S.A. BPCE LEASE, S.A.S. ECO PERFORM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01382 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLJ2
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 06 janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. B AND B INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. BPCE LEASE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. ECO PERFORM
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
non comparante ni constituée
URSSAF ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 14 et 18 novembre et 11 décembre 2025, la SCI B AND B INVESTISSEMENT, propriétaire d’un local commercial situé à Champlan et donné à bail à la SAS ECO PERFORM, a assigné en référé cette dernière ainsi que l’URSSAF ILE DE France et la SA BPCE LEASE devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1217, 1224 et 1728 du code civil et de l’article L 145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail,
— condamner la SAS ECO PERFORM au paiement de :
— la somme provisionnelle de 27.464,50 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’août 2025 inclus,
— la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, la SCI B AND B INVESTISSEMENT expose que :
— par acte sous seing privé du 22 février 2024, elle a donné à bail commercial à la SAS ECO PERFORM un local industriel situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 26.400 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement,
— à compter du 1er mars 2025, le loyer mensuel s’élève à la somme de 2.949,49 euros toutes charges comprises,
— la SAS ECO PERFORM ayant cessé de payer ses loyers, la SCI B AND B INVESTISSEMENT lui a fait délivrer, le 27 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme, en principal, de 18.335,79 euros, qui est demeuré infructueux,
— les clefs ont été restituées le 1er septembre 2025 sans que la dette locative ait été soldée.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SCI B AND B INVESTISSEMENT, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SAS ECO PERFORM, l’URSSAF ILE DE France et la SA BPCE LEASE n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI B AND B INVESTISSEMENT justifie, par la production du bail en date 22 février 2024, du commandement de payer délivré le 27 mai 2025 et du décompte arrêté au mois d’août 2025 inclus, que sa locataire, la SAS ECO PERFORM, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI B AND B INVESTISSEMENT a fait délivrer à la SAS ECO PERFORM un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce le 27 mai 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 18.335,79 euros au titre des loyers impayés au mois de mai 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 27 mai 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 28 juin 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS ECO PERFORM jusqu’au mois d’août 2025 inclus causant un préjudice à la SCI B AND B INVESTISSEMENT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 28 juin 2025 et jusqu’au 31 août 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI B AND B INVESTISSEMENT sollicite la condamnation de la SAS ECO PERFORM à lui payer la somme provisionnelle de 27.464,50 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’août 2025 inclus.
Or, il convient de déduire de cette somme le montant de 280,84 euros facturé le 12 juin 2025 au titre des frais du commandement de payer qui sera traité dans les dépens.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS ECO PERFORM sera donc condamnée à payer à la SCI B AND B INVESTISSEMENT, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois d’août 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 27.183,66 (27.464,50 – 280,84) euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS ECO PERFORM qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS ECO PERFORM, succombant, sera condamnée à payer à la SCI B AND B INVESTISSEMENT la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 juin 2025 ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS ECO PERFORM, à compter de la résiliation du bail, au 28 juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, le 1er septembre 2025, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS ECO PERFORM à payer à la SCI B AND B INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 27.183,66 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois d’août 2025 inclus ;
CONDAMNE la SAS ECO PERFORM à payer à la SCI B AND B INVESTISSEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ECO PERFORM aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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