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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 10 juin 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ Compagnie d'assurance AGPM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [X] c/ CPAM DU VAR, Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, Compagnie d’assurance AGPM, Commune Ville de [Localité 12]
MINUTE N° 25/
Du 10 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJQV
Grosse délivrée à
Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame SEUVE, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Dominique SEUVE
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
CPAM DU VAR prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Damien DE LA FORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AGPM
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Commune Ville de [Localité 12] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 11],
[Localité 5]
non comparante
PROCÉDURE
Vu le jugement réputé contradictoire n° 25/69 , rendu le 14 février 2025 par le Tribunal Judiciaire de NICE (3ème chambre) dans l’instance n° 23-756 opposant [R] [X] à la Cie GAN Assurances, à la Cie AGPM, à la Commune de TOULON, et à la CPAM du Var.
Vu la requête en rectification d’ omission de statuer présentée le 25 février 2025 par [R] [X], faisant valoir que le tribunal avait omis de statuer sur sa demande de capitalisation des intérêts, formalisée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Vu la convocation des parties par le greffe, le 4 mars 2025, pour l’audience du 27 mai 2025, avec demande de transmission de leurs observations sur la requête en omission de statuer.
Vu le courrier du GAN en date du 23 mai 2025 indiquant avoir interjeté appel de l’intégralité du jugement le 22 mai 2025, et que, dès lors, il appartiendrait à la Cour d’appel de se prononcer sur l’omission de statuer soulevée par [R] [X].
Vu le message RPVA en date du 26 mai 2025 par lequel l’avocat de [R] [X] a confirmé la déclaration d’appel faite par le GAN, et a sollicité la radiation de sa requête en omission de statuer en l’état de la saisine de la Cour d’appel.
Vu l’absence d’observations des autres parties à l’instance, auxquelles la requête en omission a été transmise par le greffe, par courriers du 4 mars 2025, aux fins d’éventuelles observations avant la date de l’audience du 27 mai 2025.
SUR QUOI :
Par jugement du 14 février 2025 par lequel le tribunal a , notamment :
— déclaré la SERM, assurée auprès du GAN Assurances, et [I] [U], assuré auprès de l’AGPM, tous deux responsables in solidum des préjudices subis par [R] [X], suite à sa chute de télésiège le 14 février 2018 à [Localité 13],
— condamné in solidum le GAN Assurances et l’AGPM à indemniser [R] [X] de l’intégralité des préjudices consécutifs à l’accident,
— et a condamné in solidum ces deux assureurs à verser :
— à [R] [X] la somme de 62 539 € 16, en réparation de ses divers préjudices, et une indemnité de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et diverses sommes à la CPAM du Var.
Ce jugement a été frappé d’appel, le 22 mai 2025, par le GAN Assurances.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, édicté par l’article 561 du code de procédure civile, la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice, juridiction du premier degré, se trouve dessaisie, et le jugement argué d’omission de statuer quant à la demande de capitalisation des intérêts des sommes allouées à [R] [X] ne peut plus être complété, le cas échéant, que par la Cour d’appel devant laquelle il est déféré.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 462, 463 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’appel du jugement du 14 février 2025, interjeté par la Cie GAN assurances, le 22 mai 2025,
Dit qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la 3ème chambre du tribunal judiciaire, juridiction du 1er dégré, est dessaisie, et que le jugement du 14 février 2025, taxé d’omission de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts, ne peut plus être rectifié que par la Cour d’appel à la connaissance de laquelle il est déféré,
Laisse les dépens de la requête en rectification à la charge de [R] [X].
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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