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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 10 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
N° Minute : 26/
RÉFÉRÉ
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DPPM
Plaidoirie le 10 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le 02 Décembre 1966 à SAINT MALO
4 rue des serpents
67390 MARCKOLSHEIM
représenté par la SCP CONTE SOUVY AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBÉRY
DÉFENDERESSE
Madame [D] [O]
née le 01 Mars 1994 à LE PONT DE BEAUVOISIN (38480)
12 Lotissement L’Izelette
38490 AOSTE
non comparante, ni représentée
rendu l’ordonnance dont la teneur suit par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement, après que la cause ait été débattue le 10 Mars 2026 devant Mme ALMODOVAR-BOY, juge des contentieux de la protection, assistée de Mme ACACIA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2018, consenti par Monsieur [Y] [P], Madame [D] [O] et Madame [Z] [L] ont pris en location un logement situé 12 Lotissements L’izelette AOSTE 38490, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 900,00 € outre une provision mensuelle de 15,00 € pour la TOM.
Madame [Z] [L] a donné son préavis le 20 mars 2018.
Par acte de commissaire de justice, dressant procès-verbal de recherche infructueuse conformément l’article 659 du code de procédure civile, le 29 septembre 2025, Monsieur [Y] [P] a fait délivrer à Madame [D] [O] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 3 118,71 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Monsieur [Y] [P] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 29 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 31 décembre 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 02 janvier 2026, Monsieur [Y] [P] a assigné Madame [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Voir dire et juger recevable et bien fondée la demande Monsieur [Y] [P] contre Madame [D] [O],En conséquence y faisant droit,Voir constater en venu du commandement, si besoin est, la résiliation de plein droit du bail ;Voir ordonner expulsion de, Madame [D] [O] et tous occupants de son chef si besoin est avec le recours de la force publique ;Voir condamner Madame [D] [O] à payer à Monsieur [Y] [P] :- la somme de 5 219,13 € à titre de provision,
— la somme mensuelle de l 050, 2 l € charges comprises à titre indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux,
— La somme de 600,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La voir condamner en tous les dépens.
Madame [D] [O] ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026, en présence de Monsieur [Y] [P], régulièrement représenté par son conseil, lequel a déposé ses écritures, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [D] [O] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et la défenderesse, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce le non paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle certaine et non sérieusement contestable, caractérisant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. Cette situation crée également un dommage imminent pour le bailleur, exposé à l’accumulation d’arriérés.
Dès lors, en application des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il appartient au juge des référés d’ordonner les mesures nécessaires, notamment l’octroi d’une provision correspondant aux loyers impayés.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Monsieur [Y] [P] justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 29 septembre 2025.
Par ailleurs, l’assignation en date du 31 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 02 janvier 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "
Le bail conclu le 1er octobre 2018 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] produit aux débats un décompte qui établit que Madame [D] [O] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de janvier 2025.
Au vu de ces impayés, Monsieur [Y] [P] a fait délivrer à Madame [D] [O], le 29 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de Monsieur [Y] [P].
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 30 novembre 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 1er novembre 2025 à la somme de 5 219,13 €, échéance du mois de d’octobre 2025 incluse, au paiement de laquelle Madame [D] [O] sera condamnée à titre provisoire, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration, non motivée, de cette indemnité.
Madame [D] [O] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 30 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [O], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 300,00 € sera allouée de ce chef à Monsieur [Y] [P].
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme ALMODOVAR-BOY, juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant en référé après débat en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 30 novembre 2025 ;
DISONS que Madame [D] [O] devra libérer les lieux ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [D] [O] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 12 Lotissements L’Izelette AOSTE 38490 ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 30 novembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS Madame [D] [O] à payer à Monsieur [Y] [P] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNONS Madame [D] [O] à payer à titre provisoire à Monsieur [Y] [P] la somme de 5 219,13 € correspondant au montant des loyers et charges impayés au 1er novembre 2025, échéance du mois de d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [D] [O] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [O] aux dépens, le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT [L].
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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