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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 23 janv. 2026, n° 23/04382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2026
N° RG 23/04382 – N° Portalis DB22-W-B7H-RI46
DEMANDEUR :
Madame [Z] [R] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (RUSSIE)
domiciliée chez Mme et M. [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [T] [V] [O]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Laure GENESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1657, et ayant pour avocat postulan Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Vanessa FRANC
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Christine POMMEL, Me Cindy FOUTEL, administration fiscale (X2)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’assignation en divorce en date du 31 juillet 2023,
PRONONCE le divorce de :
— Madame [Z] [R] [X] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (RUSSIE)
ET
— Monsieur [I] [T] [V] [O] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 13] (75)
Mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (66)
Aux torts exclusifs de Monsieur [I] [O] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 23 mars 2020 ;
DEBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT par conséquent que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à verser à Madame [Z] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8000 € ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à verser à Madame [Z] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande d’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 15], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 par Madame FRANC, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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