Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2026, n° 25/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00768 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIWN
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2026
S.A. [O], rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Z] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [O], prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y], demeurant 9 Rue Tourrette, Porte 41, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 30 décembre 2019 avec prise d’effet au 10 janvier 2020, la S. A. [O] a donné à bail à M. [Z] [Y] un logement situé 09 rue Tourrette, porte n°041, au 4ème étage, à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 371,99 euros, provision sur charges comprise.
Le 05 juin 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.822,85 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [Z] [Y] le 15 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la S.A. [O] a fait assigner M. [Z] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [Z] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 4.546,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2025,
* 550 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 septembre 2025.
A l’audience, la S.A. [O] maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 27 janvier 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.300,71 euros.
Elle expose que malgré des démarches amiables et la mise en place d’un plan d’apurement, M. [Z] [Y] ne règle pas régulièrement son loyer, que le dernier réglement d’un montant de 2.000 euros date du 02 décembre 2024. Elle précise que
M. [Z] [Y] était bénéficiaire de l’allocation logement mais que faute d’avoir réglé le loyer et respecté le plan d’apurement, les prestations ont été suspendues.
M. [Z] [Y] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il expose que M. [Z] [Y] alterne les périodes de chômage et de travail, qu’il n’a plus droit aux allocations chômage et qu’il a fini son dernier contrat de travail à temps partiel en novembre 2025. Il indique que M. [Z] [Y] ne perçoit plus qu’un droit au RSA et à la prime d’activité. Il ajoute que pour ne pas aggraver sa dette, il souhaite restituer les clés à son bailleur et qu’il serait hébérgé chez un ami.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. [O] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [Z] [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [Z] [Y] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S.A. [O] justifie avoir régulièrement signifié le 05 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.822,85 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 05 août 2025.
M. [Z] [Y] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. [O], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. [O] produit un décompte arrêté au 27 janvier 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. [O] est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 4.546,75 euros, que M. [Z] [Y] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [Z] [Y] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. [O], soit la somme mensuelle de 451 euros.
Sur les autres demandes
M. [Z] [Y], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30 décembre 2019 entre la S.A. [O] et M. [Z] [Y] à compter du 05 août 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [Z] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 09 rue Tourrette, porte n°041, au 4ème étage, à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la S.A. [O] la somme de 4.546,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S.A. [O] au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [Z] [Y] à la somme mensuelle de 451 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. [O] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE la S.A. [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 05 juin 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A. [O] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Secret des affaires ·
- Confidentialité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Version ·
- Propriété industrielle ·
- Communication ·
- Machine ·
- Sociétés
- Education ·
- Adoption ·
- Paternité ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Enfant adopté ·
- Reconnaissance ·
- Anniversaire ·
- Île-de-france
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Marc ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Logement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Conciliateur de justice ·
- Dommage
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Affection ·
- Adresses ·
- Législation ·
- Activité professionnelle ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Avis motivé ·
- Reconnaissance
- Piscine ·
- Résolution ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Inexecution ·
- Créanciers ·
- Création ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Habitat ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maçonnerie ·
- Expert
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.