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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 juil. 2025, n° 25/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juin 2025
N° RG 25/01268 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6E5W
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL [Localité 6] SUD GESTION IMMOBILIERE (LEANDRI IMMO), dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en en la personne de son représentant légal
représenté par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ASK ASCENSEURS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Des travaux ont été réalisés sur l’ascenseur de l’ensemble immobilier dénommé « GANAY PUGETTE » situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
Par contrat ayant pris effet le 24 mars 2023 et devant prendre fin le 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « GANAY PUGETTE » situé [Adresse 1] a désigné la société LEANDRI IMMOBILIERE en qualité de syndic.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « GANAY PUGETTE » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société LEANDRI IMMOBILIERE a fait assigner la SAS ASK ASCENSEURS devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner la SAS ASK ASCENSEURS à lui payer à titre de provision la somme de 3860€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 aout 2024, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « GANAY PUGETTE » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société LEANDRI IMMOBILIERE, représenté par son conseil, faisant valoir les moyens tels que formulés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
Condamner la SAS ASK ASCENSEURS à lui payer à titre de provision la somme de 3860€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 aout 2024, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Condamner la SAS ASK ASCENSEURS à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS ASK ASCENSEURS au dépens.
la SAS ASK ASCENSEURS, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande principale
La compétence du juge des référés est encadrée par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent ».
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, à l’examen des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « GANAY PUGETTE » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société LEANDRI IMMOBILIERE (facture ASV de 3860€ du 3 mars 2024, virement de 3860€ effectué le 3 avril 2024 à ASK ASCENSEURS et relevé de compte du syndicat des copropriétaires du 30 avril 2024), il apparait que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « GANAY PUGETTE » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société LEANDRI IMMOBILIERE a effectué par erreur un versement au profit de la SAS ASK ASCENSEURS pour un montant de 70.000€.
Il justifie également avoir mis en demeure la SAS ASK ASCENSEURS de rembourser les sommes indument perçues, après plusieurs autres demandes restées sans réponse.
La SAS ASK ASCENSEURS n’a pas estimé utile d’intervenir à la procédure.
Par conséquent, il apparait que l’obligation de remboursement n’est pas sérieusement contestable. Il convient donc de condamner la SAS ASK ASCENSEURS à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « GANAY PUGETTE » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société LEANDRI IMMOBILIERE à titre provisionnelle la somme de 3860€.
Il n’apparait pas nécessaire à ce stade de prononcer cette décision sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS ASK ASCENSEURS supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS ASK ASCENSEURS à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « GANAY PUGETTE » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société LEANDRI IMMOBILIERE la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS ASK ASCENSEURS à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « GANAY PUGETTE » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société LEANDRI IMMOBILIERE la somme de 3860€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « GANAY PUGETTE » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société LEANDRI IMMOBILIERE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la SAS ASK ASCENSEURS à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « GANAY PUGETTE » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société LEANDRI IMMOBILIERE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ASK ASCENSEURS aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17/07/2025
À
— Me Béatrice PORTAL
—
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