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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 23 juil. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00481 – N° Portalis DB22-W-B7J-TABG
S.D.C. PARKINGS [Localité 6], sis [Adresse 1]
C/
Monsieur [S] [T] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires PARKINGS [Localité 6], sis [Adresse 1], représenté par son syndicla société par actions simplifiées unipersonnelle SOGESYM, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 518 824 685 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Jean Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [T] [Z] – demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jean Sébastien TESLER
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [S] [T] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Z] est copropriétaire de deux places de parkings composant les lots n°67 et 68 du règlement de copropriété d’un immeuble sis à [Adresse 1].
Ayant cessé de régler le montant des charges de copropriété y afférentes, le Syndicat des Copropriétaires PARKINGS [Localité 6], lui a notifié une sommation de payer par exploit de la SAS ID FACTO, commissaires de justice en date du 30 novembre 2023 portant sur la somme principale de 1.065,22 euros à titre principal.
Puis, le Syndicat des Copropriétaires PARKINGS [Localité 6], a notifié à Monsieur [S] [Z], par exploit introductif d’instance en date du 10 avril 2025, une assignation à comparaître devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, sollicitant notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui verser les sommes de :
-1649,76 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2025 appel du 01/01/2025 au 31/03/2025 et fonds de travaux loi ALLUR inclus, et par application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 ;
-2.800 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil
-765,27 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que ces sommes porteront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 30 novembre 2023 date de la sommation de payer,
— la condamnation du défendeur aux dépens.
A l’audience du 22 mai 2025, le Syndicat des Copropriétaires PARKINGS [Localité 6], représenté par son avocat a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Il précisait maintenir toutes ses demandes à l’exception de celle de paiement de la dette principale soldée par Monsieur [S] [C] préalablement à l’audience.
Monsieur [S] [Z], bien que régulièrement assignée par acte remis à personne physique n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 mai 2025 a été mise en délibéré au 23 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Le litige concerne une demande de règlement de charges de copropriété au sein d’un immeuble sis à [Adresse 1].
L’article 44 du code de procédure civile dispose qu’en matière réelle immobilière, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu ù est situé l‘immeuble.
Par ailleurs, s’agissant d’un litige portant sur le recouvrement de charges de copropriété dont le montant est inférieur à la somme de 10.000 euros, le Tribunal e proximité de Saint-Germain-En-Laye est matériellement compétent.
L’action du Syndicat des Copropriétaires PARKINGS [Localité 6] devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye est recevable.
II- SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur la demande principale au titre des charges de copropriété :A ce titre, le Syndicat des Copropriétaires PARKINGS [Localité 6] sollicitait une somme de 1.649,76 euros qui a été soldée par Monsieur [S] [Z], préalablement à l’audience de sorte que le demandeur s’est désisté de cette demande.
Il lui en sera donné acte.
Sur la demande indemnitaireL’article 1236-1 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à ses obligations essentielles à l’égard du syndicat, de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par Monsieur [S] [Z] de ses obligations à concurrence de la somme de 2.800 euros.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance, il apparaît que la dette de Monsieur [S] [Z] s’élevait au 1er janvier 2025 à la somme de 2.415,03 euros pour des charges appelées dès le 1er janvier 2023 ;
Il apparaît également que Monsieur [S] [Z] a fait des efforts pour apurer sa dette en procédant à des règlements partiels les 16 mai 2023 et 21 mai 2024 ; à la date de l’assignation en date du 10 avril 2025, ce dernier avait également apuré une partie de sa dette puisqu’il restait devoir au syndicat des copropriétaires une somme de 1.649,76 euros qu’il a soldée préalablement à l’audience du 22 mai 2025, entre les mois d’avril et mai 2025
Monsieur [S] [Z] qui n’a jamais fait l’objet d’une condamnation à payer des arriérés de charges antérieurement, a donc apuré une partie de sa dette et l’a soldée préalablement à l’audience du 22 mai 2025 ce qui démontre sa bonne foi.
En conséquence, la demande indemnitaire du Syndicat des Copropriétaires PARKINGS [Localité 6] sera rejetée.
Sur les frais de recouvrement:
Selon les dispositions de l’article de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Concernant les mises en demeure, la facturation prévue au contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire qui n’est pas partie au contrat, la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, ne saurait dès lors être retenue sur cette base tarifaire, d’autant que comme dit précédemment, il n’est pas justifié d’une quelconque clause d’aggravation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 765,27 euros au titre des frais nécessaires, qui correspond à des frais de:
Mise en demeure et relance de mise en demeure : 80 ,00 euros (50€ +30€)Transmission du dossier à l’huissier : 300 €
Frais d’huissier : 85,27 €Transmission du dossier à avocat : 300 €
Ces prestations de base du syndic pour laquelle le tarif énoncé au contrat de syndic n’est pas opposable aux copropriétaires, les factures y afférentes n’étant pas assortie de la preuve d’envoi en recommandé ; il en est de même pour les frais d’envoi du dossier à l’huissier et à l’avocat.
Quant aux frais exposés pour la délivrance de la sommation de 85,27 euros, ils font partie des dépens.
La demande du Syndicat des copropriétaires PARKINGS [Localité 6] au titre des rais de recouvrement sera donc rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En application de l’article1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. En l’espèce, Monsieur [S] [Z] a soldé sa dette antérieurement à l’audience du 22 mai 2025 et le Syndicat des Copropriétaires PARKINGS [Localité 6] s’est désisté de sa demande de paiement au titre de l’arriéré de charges.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts ne saurait prospérer dès lors que la demande principale en paiement a été abandonnée par le Syndicat des Copropriétaires PARKINGS [Localité 6] et que le Tribunal, dessaisi de cette demande, ne statue pas sur ce point.
La demande du Syndicat des copropriétaires PARKINGS [Localité 6] sera donc rejetée, la créance principale ayant été réglée et ayant fait l’objet d’un désistement d’instance.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [S] [Z], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que le Syndicat des Copropriétaires PARKINGS [Localité 6] a dû accomplir, Monsieur [S] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE le Syndicat des Copropriétaires PARKINGS [Localité 6] recevable en son action,
DONNE ACTE au Syndicat des Copropriétaires PARKINGS [Localité 6] de son désistement relatif à sa demande de paiement de l’arriéré de charges.
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires PARKINGS [Localité 6] de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires PARKINGS [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires PARKINGS [Localité 6] de sa demande au titre des frais de recouvrement,
REJETTE toute autre demande plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer en date du 30 novembre 2023 et ceux de l’assignation en date du 10 avril 2025
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires PARKINGS [Localité 6] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 23 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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