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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01090 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGT7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [B] [G]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Caroline PIERREY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01090 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGT7
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [K], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [G] est né le 13 mars 1995.
Le 16 août 2023, il a déposé une demande de prestation de compensation du handicap, volet aide humaine.
Par décision du 13 juin 2024, la CDAPH des YVELINES après une convocation avec une psychologue de la MDPH et une visite au domicile, a accordé à monsieur [B] [G] la prestation de compensation du handicap, pour la période du 01/08/2023 au 31/07/2025, sous forme d’une aide humaine à hauteur de 25,35 heures par mois pour l’aidant familial sans perte de revenus (soit un tarif unitaire de 4,50 € soit 114,08 euros par mois).
Monsieur [B] [G] a contesté cette décision, à savoir le plan d’aide dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, sollicitant un plan à hauteur de 196 heures par mois.
A la suite d’une nouvelle visite à domicile, la CDAPH a par décision du 17 avril 2025 accordé une PCH volet aide humaine pour la période du 01/08/2023 au 31/07/2030, à hauteur de 86,18 heures par mois pour l’aidant familial avec perte de revenus (soit un tarif unitaire de 6,75 € soit 581,72 € par mois).
Suivant une requête expédiée le 4 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, monsieur [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette date, monsieur [B] [G], comparant assisté de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
avant dire droit, ordonner une consultation médicale clinique de M. [G] afin de donner son avis sur le nombre d’heures de PCH aide humaine nécessaire, détaillées poste par poste au regard de l’annexe 2-5 du CASF,puis fixer le nombre d’heures d’aide humaine au titre de la PCH pour M. [G] à 196 heures mensuelles du 01/08/2023 au 30/07/2030,et condamner la MDPH des Yvelines à lui verser la somme de 2800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a été diagnostiqué bipolaire type 2, le docteur [J], psychiatre, indiquant dans son certificat médical qu’il souffre de phobie sociale, de claustrophobie, de troubles anxieux généralisé, d’attaques de panique et d’idée d’impulsions suicidaires. Il relève que l’octroi d’une aide humaine à hauteur de 86,18 heures par mois soit 2h50 par jour ne permet pas de compenser l’aide dont il a réellement besoin, reprenant les catégories listées dans l’annexe 2-5 pour lesquels il a besoin d’aide, à savoir au titre des actes essentiels 2h05 par jour, au titre de la surveillance régulière 2 heures par jour et enfin au titre du soutien à l’autonomie 2h30 par jour, soit au total 6h35 minutes par jour ou 196 heures par mois ;
En défense, la MDPH, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de dire le recours de M. [G] mal fondé, de confirmer la décision conjointe du Conseil départemental et de la CDAPH en date du 17 avril 2025 et de débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes.
A titre préalable elle fait valoir l’inutilité d’une mesure de consultation en présentiel, une consultation sur pièces étant suffisantes, la MDPH ayant procédé à deux visites à domicile, réalisé un entretien avec une psychologue, de sorte que le consultant disposerait d’éléments suffisants sans avoir besoin de rencontrer M. [G].
Sur le fond, elle expose qu’il convient de distinguer entre un besoin de stimulation, d’assistance partielle ou de suppléance complète, le temps alloué ne pouvant être le même. Elle indique que lors des visites au domicile il a été observé un besoin de stimulation pour certains actes et une autonomie préservée pour d’autres, de sorte que le plan d’aide est adapté.
Elle ajoute que M. [G] a déposé une nouvelle demande en janvier 2025 qui selon les éléments produits pourrait éventuellement conduire à une nouvelle évaluation du plan d’aide.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation de la PCH-aide humaine :
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions pour que monsieur [B] [G] bénéficie de la PCH-aide humaine sont réunies.
Le litige porte, en réalité, sur le nombre d’heures allouées à monsieur [B] [G] au titre de la PCH.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« Chapitre 2 : Aides humaines :
Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
4° L’exercice de la parentalité.
Section 1 : Les actes essentiels
L’équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d’aide humaine pour l’entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. Elle procède à une quantification du temps d’aide humaine nécessaire pour compenser le handicap. (…)
Pour les personnes présentant un handicap psychique, mental ou cognitif, sont pris en compte le besoin d’accompagnement (stimuler, inciter verbalement ou accompagner dans l’apprentissage des gestes) pour réaliser l’activité.
1. Les actes essentiels à prendre en compte :
a) L’entretien personnel porte sur les actes suivants :
Toilette : le temps quotidien d’aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.
L’acte “ Toilette ” comprend les activités “ se laver ”, “ prendre soin de son corps ”. Le temps d’aide humaine pour la réalisation d’une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d’autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l’hygiène buccale (le cas échéant l’entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage.
Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’un accompagnement pour la réalisation de l’acte, d’une aide pour la toilette complète ou d’une aide pour la toilette pour une partie du corps.
Habillage : le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.
L’acte “ Habillage ” comprend les activités “ s’habiller ” et “ s’habiller selon les circonstances ”. “ S’habiller ” comprend l’habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse.
Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’un accompagnement pour la réalisation de l’acte, que l’aide peut porter sur la totalité de l’habillage ou seulement sur une partie (aide pour l’habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).
Alimentation : le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes.
Ce temps d’aide prend aussi en compte le besoin d’accompagnement ou l’installation de la personne.
En complément d’actes relevant des actes essentiels, ce temps intègre aussi les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle.
Il ne comprend pas le portage des repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap.
L’acte “ Alimentation ” comprend les activités “ manger ” et “ boire ”, et le besoin d’accompagnement pour l’acte. Le temps d’aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.
Les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle consistent à cuisiner et servir un repas, ou à assurer un accompagnement pour la réalisation de cette activité, et incluent aussi le lavage de la vaisselle, des casseroles et ustensiles de cuisine ainsi que le nettoyage du plan de travail et de la table.
Des facteurs tels que l’existence d’un besoin d’accompagnement ou de troubles de l’alimentation ou de la déglutition, notamment s’ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d’aide quotidien important.
Elimination : le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
L’acte “ Elimination ” comprend les activités suivantes : “assurer la continence” et “aller aux toilettes”. “ Aller aux toilettes ” comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s’asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil.
Les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
b) Les déplacements
Le temps quotidien d’aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s’agit notamment d’une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d’une aide pour manipuler un fauteuil roulant.
Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
c) La participation à la vie sociale
La notion de participation à la vie sociale repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
Le temps d’aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les besoins d’aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l’activité professionnelle, à des fonctions électives, à des activités ménagères, etc.(…)
2. Les modalités de l’aide humaine
L’aide humaine peut revêtir des modalités différentes :
1° Suppléance partielle, lorsque la personne peut réaliser une partie de l’activité mais a besoin d’une aide pour l’effectuer complètement ;
2° Suppléance complète, lorsque la personne ne peut pas réaliser l’activité, laquelle doit être entièrement réalisée par l’aidant ;
3° Aide à l’accomplissement des gestes nécessaires à la réalisation de l’activité ;
4° Accompagnement, lorsque la personne a les capacités physiques de réaliser l’activité mais qu’elle ne peut la réaliser seule du fait de difficultés mentales, psychiques ou cognitives.
L’aidant intervient alors pour la guider, la stimuler, l’inciter verbalement ou l’accompagner dans l’apprentissage des gestes pour réaliser cette activité.
3. Les facteurs pouvant avoir un impact sur le temps requis
L’appréciation du temps d’aide requis prend en compte la situation de la personne. Il n’y a pas de gradient de temps selon les modalités d’aide. Ainsi par exemple, le temps d’aide pour un accompagnement peut dans certaines situations être plus important que celui habituellement requis pour une suppléance.
Les temps indiqués au 1 de la présente section sont des temps plafonds dans la limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l’aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants. Certains facteurs sont mentionnés ci-dessous, à titre d’exemples. D’autres peuvent être identifiés.
Facteurs en rapport avec le handicap de la personne
Des symptômes tels que douleurs, spasticité, ankylose de grosses articulations, mouvements anormaux, obésité importante, etc., tout autant que certains troubles du comportement, difficultés de compréhension, lenteur … peuvent avoir un impact et rendre plus difficiles les interventions des aidants pour la réalisation de tout ou partie des actes essentiels.
Facteurs en rapport avec l’environnement
Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu’elles ont été préconisées pour faciliter l’intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités. (…)
Section 2 : La surveillance régulière
La notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne:
– soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
– soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.
1. Les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques
Le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations (se reporter aux activités correspondantes définies au chapitre 1er) :
– s’orienter dans le temps ;
– s’orienter dans l’espace ;
– gérer sa sécurité ;
– utiliser des appareils et techniques de communication ;
– maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Il s’apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de la capacité à faire face à un stress, à une crise, à des imprévus, ou d’autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques.
Le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d’une présence sans intervention active jusqu’à une présence active en raison de troubles importants du comportement.
L’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d’une prise en charge thérapeutique, d’autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.
Les réponses de tout ordre au besoin de surveillance doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation y compris lorsqu’elles ne relèvent pas d’une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour.
Lorsque le handicap d’une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d’aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d’un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels.
2. Les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne
La condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d’escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales.
Dans ce cas, le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.
Section 3 : le soutien à l’autonomie
La notion de soutien à l’autonomie s’entend comme l’accompagnement d’une personne dans l’exercice de l’autonomie dans le respect de ses aspirations personnelles. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de soutien à l’autonomie doit être durable ou survenir fréquemment et concerne les personnes présentant notamment une ou plusieurs altérations des fonctions mentales, cognitives ou psychiques.
Le besoin de soutien à l’autonomie s’apprécie au regard de l’hypersensibilité à l’anxiété, au stress et au contexte ainsi que des conséquences que des altérations des fonctions peuvent avoir dans différentes situations :
— pour planifier, organiser, entamer, exécuter, et gérer le temps des activités (habituelles ou inhabituelles) en s’adaptant au contexte dans les actes nécessaires pour vivre dans un logement, pour se déplacer en dehors de ce logement, y compris pour prendre les transports, et participer à la vie en société ;
— pour interagir avec autrui, comprendre ses intentions et ses émotions ainsi que s’adapter aux codes sociaux et à la communication afin de pouvoir avoir des relations avec autrui, y compris en dehors de sa famille proche ou de ses aidants ;
— évaluer ses capacités, la qualité de ses réalisations et connaitre ses limites, afin notamment d’être capable d’identifier ses besoins d’aide, de prendre des décisions adaptées et de prendre soin de sa santé; – pour traiter les informations sensorielles (notamment hypo ou hyper sensorialité, recherche ou évitement des sensations, hallucinations, difficulté à identifier une douleur, difficulté à évoluer dans certains environnements) afin notamment de mettre en œuvre les habiletés de la vie quotidienne, la communication, les compétences sociales.
Le temps d’aide humaine pour le soutien à l’autonomie peut atteindre trois heures par jour.
Ce temps consiste à accompagner la personne dans la réalisation de ses activités, sans les réaliser à sa place, notamment s’agissant des activités ménagères. Il exclut les besoins d’aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l’activité professionnelle, à des fonctions électives et à la participation à la vie sociale. Lorsque le handicap d’une personne requiert du soutien à l’autonomie, il est possible de cumuler le temps d’aide qui lui est attribué à ce titre avec celui attribuable au titre des actes essentiels mentionnés aux a, b et e du 1 de la section 1 du présent chapitre et de la surveillance régulière. ».
A titre préalable il convient de relever qu’il ne peut être tenu compte du certificat médical du docteur [J] du mois de juillet 2025 qui est postérieure à la décision prise par la CDAPH à la suite du RAPO exercé par M. [G] et à la seconde visite à domicile.
Le besoin d’aide humaine de M. [G] sera donc examiné à la lumière du certificat médical du docteur [J] du 21 juillet 2023, du projet de vie de M. [G] renseigné le 9 janvier 2024, du questionnaire de Mme [S], compagne de M. [G] en date du 9 janvier 2024 et de la synthèse de l’évaluation GEVA rédigée le 5/3/2025 (pièce 11 MDPH) établi après une deuxième visite au domicile de M. [G].
De l’ensemble de ces pièces, il apparait :
Pour les actes essentiels :
Entretien personnel :
En ce qui concerne la toilette : M. [G] ne rencontre aucune difficulté physique pour sa réalisation mais « ne prend pas l’initiative de se laver », ce que confirme Mme [S] qui mentionne « un manque d’envie pour sa toilette et le changement d’affaires », M. [G] exposant réaliser cette activité seul une fois tous les 10 à 15 jours sous la sollicitation de sa compagne.Il est attribué, pour cet item, 10 minutes par jour.
Cette évaluation sera confirmée puisque l’aide consiste uniquement en une stimulation, la toilette étant réalisée par le requérant ce qui est conforme au certificat médical du 21 juillet 2023 qui cote en A « faire sa toilette » (réalisé sans difficulté et sans aucune aide).
En ce qui concerne l’habillage : M. [G] ne rencontre aucune difficulté physique pour s’habiller et se déshabiller ce qui est conforme au certificat médical du 21 juillet 2023 qui cote en A cette activité. En revanche il a besoin pour la réaliser d’être sollicité, ce qu’indique Mme [S] dans son questionnaire.Il est attribué, pour cet item, 5 minutes par jour.
Cette évaluation sera confirmée, s’agissant d’une stimulation sans aide physique.
En ce qui concerne l’alimentation : M. [G] est parfaitement autonome pour prendre ses repas ce qui est conforme au certificat médical du 21 juillet 2023 qui cote en A les activités « manger et boire des aliments préparés » et « couper ses aliments ». En revanche, il ne peut pas préparer le repas et gérer l’organisation autour (choix des menus, rangement, vaisselle), le docteur [J] cotant en C la préparation des repas. Il est attribué, pour cet item, 30 minutes par jour.
Cette évaluation parait insuffisante, devant être chiffrée à 45 minutes par jour.
En ce qui concerne l’élimination, à savoir “assurer la continence” et “aller aux toilettes”, il n’est pas relevé de difficultés par sa compagne ni par M. [G] lors de son entretien, ce qui est conforme au certificat médical du 21 juillet 2023 qui cote en A « assurer l’élimination urinaire et fécale ».Il n’est pas attribué de temps pour cet item, ce qui sera confirmé.
Déplacements :
A l’intérieur de son logement : il ne rencontre pas de difficultés particulières, ne démontrant pas être physiquement diminué pour se déplacer, ce qui est conforme au certificat médical du 21 juillet 2023 qui cote en A les déplacements à l’intérieur du logement.Il n’a rien été attribué pour cet item, ce qui sera confirmé.
A l’extérieur de son logement, seuls les déplacements exigés par des démarches liées au handicap sont pris en compte. A cet égard, il ne peut prendre les transports en commun. Il a été attribué, pour cet item, 5 minutes par jour, ce qui est le maximum prévu par l’annexe 2-5 du CASF.
Participation à la vie sociale : elle s’analyse comme les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.Il a été attribué, pour cet item, 60 minutes par jour, ce qui sera confirmé, cette évaluation étant conforme à la demande de M. [G].
Ainsi, au titre des actes essentiels il sera retenu une aide humaine globale de 2h05, ce qui est conforme à la demande de M. [G].
Au titre de la surveillance régulière :
L’annexe prévoit que pour les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations (se reporter aux activités correspondantes définies au chapitre 1er) :
– s’orienter dans le temps ;
– s’orienter dans l’espace ;
– gérer sa sécurité ;
– utiliser des appareils et techniques de communication ;
– maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Il s’apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de la capacité à faire face à un stress, à une crise, à des imprévus, ou d’autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques.
En l’espèce, Mme [S] dans son questionnaire indique que M. [G] maitrise difficilement ses émotions et ses pulsions, ce qui est confirmé par le certificat médical du docteur [J] de juillet 2023 qui côte en C « la maitrise du comportement ».
Il apparait également qu’au regard de sa pathologie, M. [G] est sujet à des attaques de panique et d’anxiété.
Dès lors, en tenant compte de l’aide humaine pour les actes essentiels qui répond déjà pour partie au besoin de surveillance, il y a lieu de retenir une aide supplémentaire de 60 minutes.
Au titre du soutien à l’autonomie
La notion de soutien à l’autonomie s’entend comme l’accompagnement d’une personne dans l’exercice de l’autonomie dans le respect de ses aspirations personnelles.
Le temps d’aide humaine pour le soutien à l’autonomie peut atteindre 3 heures par jour. Il exclut les besoins d’aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l’activité professionnelle, à des fonctions électives, aux actes essentiels d’entretien personnel, de déplacements et de participation à la vie sociale et les besoins de surveillance.
Le soutien à l’autonomie permet d’accompagner la personne dans les activités de la vie domestique et de la vie courante comme faire ses courses, préparer des repas simples, faire son ménage, entretenir son linge et ses vêtements, gérer son budget, faire des démarches administratives, avoir des relations informelles de voisinage, participer à la vie communautaire, sociale et civique, ou encore gérer son temps libre…
Il ressort du certificat médical du docteur [J] mais également du questionnaire de Mme [S] qu’un soutien à l’autonomie est nécessaire pour faire les courses et préparer les repas (côtés en C), assurer les tâches ménagères (côté en C), se rendre à des rendez-vous médicaux, maîtriser son comportement (côté en C), la communication de M. [G] se limitant à son entourage proche qui se résume à sa compagne et sa mère.
En l’espèce, au regard de l’orientation de M. [G] vers un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) accordée du 13/6/2024 au 31/05/2026 qui a précisément pour finalité de favoriser d’une part les liens familiaux, sociaux et d’autre part l’autonomie des personnes en facilitant aussi leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité en proposant un accompagnement social en milieu ouvert (par exemple, un professionnel peut accompagner une personne lors d’un déplacement pour pratiquer une activité sportive ou culturelle…), il convient de confirmer la décision de la CDAPH et de retenir une aide pour le soutien à l’autonomie de 60 minutes par jour, en complément du SAMSAH.
En conséquence, il convient d’accueillir le recours de M. [G] et, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une consultation sur pièces ou en présentiel, de fixer à compter du 01/08/2023 jusqu’au 31/07/2030, à hauteur de 4,05 heures par jour le nombre d’heures d’aide humaine pour l’aidant familial avec perte de revenus.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH, succombant à la demande, sera tenue aux entiers dépens.
En revanche, M. [B] [G] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026,
INFIRME les décisions de la CDAPH en date des 13 juin 2024 et 17 avril 2025 concernant la prestation de compensation du handicap- aide humaine de monsieur [B] [G],
DIT que monsieur [B] [G] peut prétendre à la prestation de compensation du handicap, pour la période du 01/08/2023 jusqu’au 31/07/2030, sous forme d’une aide humaine (aidant familial avec perte de revenus) à hauteur de 4,05 heures par jour,
INVITE la MDPH et le Conseil départemental à en tirer toutes conséquences, et notamment, à régulariser la situation à l’égard de monsieur [B] [G],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE la MDPH aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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