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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 27 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 27 Mars 2026 – N° RG 26/00011 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FP5U Page sur
Ordonnance du :
27 Mars 2026
N°Minute : 26/00033
AFFAIRE :
[G] [J]
C/
S.A.R.L. CHWS CONSTRUCTION
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 Mars 2026
N° RG 26/00011 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FP5U
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [J], née le 18 Avril 1980 à POINTE-À-PITRE (97110), de nationalité Française, demeurant 84 impasse les Aloes EUCHER Route de l’EURISSY – 97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CHWS (CONSTRUCTION HOME WOOD SERVICES)
RCS n°894 0568 807 de Pointe-à-Pitre
prise en la personne de son représent
Section Cocoyer
97160 LE MOULE
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 30 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 27 Mars 2026
Ordonnance rendue le 27 Mars 2026
***
EXPOSÉ DU LITIGE,
Par acte sous signatures privées du 8 octobre 2023, Madame [G] [J] a confié à la SARL CHWS (Construction home wood services) la construction d’une maison d’habitation sur la commune de Sainte-Anne (97180), lieudit Poirier de Gissac, sur la parcelle cadastrée AI 2913, incluant fourniture et main d’œuvre, pour un montant total de 103 710,63 euros TTC.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Mme [J] a fait assigner la SARL CHWS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au visa de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant que soit ordonnée une expertise en raison de désordres et malfaçons affectant l’ouvrage édifié avec pour mission de :
Ordonnance de référé du 27 Mars 2026 – N° RG 26/00011 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FP5U Page sur
— «Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles alléguées dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en précisant la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres et malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément de fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables – à la conception, – à un défaut de direction ou de surveillance, – à l’exécution, – aux conditions d’utilisation ou d’entretien, – à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgent sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Le cas échéant :
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances au compte prorata ;
— Propose un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.»
En complément de la mission d’expertise, Mme [J] demande au juge des référés de :
« DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, (…)
DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront supportés par la société SARL CHWS
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [J] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts,
En conséquence,
CONDAMNER la société SARL CHWS Construction au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SARL CHWS Construction aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lucien TROUPE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. ».
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte de citation pour un exposé exhaustif des moyens invoqués par la requérante au soutien de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, la société CHWS n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter, de sorte que la présente ordonnance sera par conséquent réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référés du 30 janvier 2026 à laquelle le conseil de Mme [J] s’en est remis à ses écritures et a déposé son dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le conseil de la requérante régulièrement avisé.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En l’espèce, bien que la société CHWS soit non comparante, ni représentée, il résulte de l’assignation régulièrement délivrée à son encontre par dépôt étude, conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, qu’il a été satisfait aux exigences de la loi la concernant, de sorte qu’il y a lieu de statuer sur les demandes formulées par la demanderesse.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 al. 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes qui seraient formulées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Mme [J] sollicite une expertise afin d’examiner les travaux réalisés par la défenderesse et de déterminer l’étendue, l’origine et la dangerosité des malfaçons affectant la construction d’une part, et d’effectuer un compte entre les parties comme tenu des règlements déjà effectués, d’autre part.
Elle fait valoir que selon les termes convenus avec la société CHWS que les travaux devaient être achevés au plus tard le 25 janvier 2025, délai non respecté par l’entreprise, et qu’outre ce retard, les travaux réalisés, inachevés, présentent de nombreux désordres et malfaçons, raison pour laquelle elle a refusé la réception du chantier demandée par l’entreprise le 24 avril 2025. Elle indique justifier du règlement déjà à la société CHWS et/ou à ses gérants de plus de la somme de 82 606,91 euros par différents virements figurant sur ses relevés de comptes bancaires produits, et soutient qu’en dépit des nombreux désordres constatés, le chantier est abandonné par la défenderesse.
En l’espèce, Mme [J] démontre qu’elle a été contrainte de faire constater l’étendue des désordres par un commissaire de justice par acte du 22 mai 2025, lequel a dressé procès-verbal de ses constatations en ces termes « les constatations effectuées ce jour mettent en lumière de nombreux défauts et malfaçons affectant l’ouvrage, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ces désordres concernent des défauts d’alignement, d’équerrage, de planéité, de découpe, et des finitions non conformes aux règles de l’art. Certains éléments présentent des non-conformités potentielles aux normes techniques et de sécurité, notamment en matière d’ancrage et de liaison équipotentielle. ».
Elle produit également aux débats un compte rendu de visite de chantier réalisé le 2 juin 2025 à sa demande par la société FIDESTIM, expert immobilier, lequel fait état de nombreux défauts affectant l’ouvrage tels que des problèmes de conception, de réalisations et de finitions dont l’une des anomalies « compromet la stabilité de la maison, et relève de la responsabilité décennale de la société CHWS ».
Ces observations sont confirmées par le compte rendu du 21 juillet 2025 établi par la société FIDESTIM suite à une seconde visite de chantier contradictoire ayant eu lieu le 16 juin 2025 en la présence des gérants de la société CHWS. L’expert mandaté concluant que « l’entreprise CHWS en la personne de ses représentants, a reconnu un nombre important de malfaçons (…)», dont certaines reprises « sont reconnues par les parties comme essentielles, car elles concernent la solidité et la stabilité de l’ossature en bois de la maison. ».
Eu égard à ces éléments, il apparait que Mme [J] justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire, l’incertitude quant à la stabilité de l’ouvrage justifiant le recours à une mesure d’instruction qu’il convient en conséquence d’ordonner, Monsieur [P] [R] devant être désigné en qualité d’expert, avec mission telle que spécifiée au dispositif de la présente ordonnance.
Bien que Mme [J] sollicite que les frais d’expertise soit mis à la charge de la société CHWS, cette dernière devra en supporter l’avance dès lors qu’elle est demanderesse à la mesure d’instruction et la partie y ayant intérêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante, les dépens seront donc supportés par la requérante à la mesure d’instruction.
Par ailleurs, eu égard à la nature de la présente décision, et pour des considérations d’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef par Mme [J] étant rejetée.
Enfin, il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée AI 2913 sise lieudit Poirier de Gissac, sur la commune de SAINTE-ANNE (97180),
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [R] [N],
3 Lotissement des Collines
Section Arnouville,
97170 PETIT-BOURG
Tél : 0590 91 70 74 Mobile : 0690 71 01 46
Expert inscrit sur liste des experts près la cour d’appel de Basse-Terre et à ce titre dispensé de prêter serment,
lequel aura pour mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis lieudit Poirier de Gissac, sur la commune de SAINTE-ANNE (97180) sur la parcelle cadastrée AI 2913, après y avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont notamment les pièces contractuelles et le constat de commissaire de justice du 22 mai 2025 versé par la demanderesse,
— Décrire la construction et dire s’il existe des désordres ou malfaçons, au regard notamment des préconisations techniques et règlementaires,
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles alléguées dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en précisant la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres et malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables – à la conception, – à un défaut de direction ou de surveillance, – à l’exécution, – aux conditions d’utilisation ou d’entretien, – à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût desdits travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgent sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Le cas échéant :
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances au compte prorata ;
— Proposer, le cas échéant, un apurement des comptes entre les parties en distinguant, si besoin, les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Recueillir les observations des parties et y répondre,
— Faire, le cas échéant, toutes autres constatations, observations et suggestions utiles permettant de parvenir à la solution du différend.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête ;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;
FIXONS à 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
DISONS que cette somme sera consignée entre les mains du Régisseur du Tribunal de céans par Madame [G] [J], et ce avant le 27 juin 2026, à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
— Le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1.
— Le virement est à effectuer avant la date limite de consignation.
— Un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète du jugement; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 8 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— Fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— Les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— Rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— Rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
REJETTONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [J] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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