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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 3 févr. 2026, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
AFFAIRE : N° RG 25/00895 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DR2E
JUGEMENT
Rendu le 3 février 2026
AFFAIRE :
[W] [P] [I]
C/
[J] [U], [H] [S] [Y] [G]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [S] [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Le 3 février 2026
1 CCC aux parties
Rappel des faits et de la procedure
Le 31 mai 2023, Madame [W] [P] [I] a donné à bail à Monsieur [H] [G] et Madame [J] [U] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 500 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 19 juin 2025, le bailleur a fait signifier à Monsieur [H] [G] et Madame [J] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte du 30 septembre 2025, Madame [W] [P] [I] a fait assigner Monsieur [H] [G] et Madame [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 02 décembre 2025 sur le fondement des articles 1134, 1741 du code civil et de la loi du 06 juillet 1989 aux fins de:
— prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges locatives à compter du jugement à intervenir,
— ordonner l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef dès expiration du délai légal au besoin avec le concours de la force publique,
— autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de :
1 532 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au 10 août 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 092 euros à compter de la date de signification du commandement visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus, jusqu’à parfaite libération des lieux, Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail, soit le 19 août 2025, et jusqu’à l’entière libération des lieux,300 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation. Elle sollicite également que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir, au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’audience du 02 décembre 2025, Madame [W] [P] [I], présente et non assistée, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 1 861 euros, échéance du mois de novembre 2025 incluse. Elle a également sollicité la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 210,60 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères de 2024 et 2025.
Régulièrement assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [H] [G] et Madame [J] [U] n’étaient ni présents, ni représentés.
Le Président a sollicité, dans le cadre du délibéré et pour le 10 décembre 2025, la production
de la notification de la copie de l’assignation à la Préfecture des Landes six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
En l’espèce, en dépit de la demande formalisée à l’audience, la requérante ne produit pas la preuve de la notification à la préfecture des LANDES, au moins six semaines avant l’audience, de l’assignation, dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, auxquelles renvoie le IV du même article, s’agissant des assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail, lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [W] [P] [I] de justifier de la notification effective de l’assignation à la Préfecture des LANDES, condition de recevabilité de son action aux fins du prononcé de la résiliation du bail.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours et avant-dire droit,
SOULEVE d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action formée par Madame [W] [P] [I] aux fins de prononcé de la résiliation du bail.
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 31 mars 2026 à 9h00.
ENJOINT à Madame [W] [P] [I] de justifier de la notification de la copie de l’assignation à la Préfecture des Landes six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [P] [I] de faire signifier le présent jugement aux défendeurs, non comparant,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
RESERVE les dépens.
Le greffier Le Juge,
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