Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp surendettement, 15 juil. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00039 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EESK
Code NAC : 48C
N° 104/25
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
Notification à :
Madame [R] [D] épouse [S]
Monsieur [O] [S]
Monsieur [P] [S]
ONEY BANK
[30]
[27]
[Adresse 36]
[47]
CA CONSUMER FINANCE
[22]
[38]
BDF
Le
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Marie GALLET, Juge, des contentieux de la protection pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire de MONTAUBAN, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
Sur la contestation formée par :
Madame [R] [D] épouse [S]
N° 000223012050
née le 04 Septembre 1952 à [Localité 43]
[Adresse 11]
[Localité 15]
comparante et assistée de Monsieur [P] [S], personne habilité à représenter ses parents,
Monsieur [O] [S]
N° 000223012050
né le 20 Janvier 1948 à [Localité 45]
[Adresse 11]
[Localité 15]
comparant et assisté de Monsieur [P] [S], personne habilité à représenter ses parents,
à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers
[21]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 13]
pour traiter le surendettement de Madame [R] [D] épouse [S] et Monsieur [O] [F],
CREANCIERS :
Société [44] – CHEZ [40]
[Adresse 19]
(Réf. 3109007896, 3109007894, 3109007899)
[Localité 10]
non comparante
Etablissement [31]
[Adresse 9]
[Adresse 39] (Réf. 01146020850M, 81443886588 SV 58)
[Localité 18]
non comparante
Organisme [28]
[Adresse 32]
(Réf? 27932001253209, 28960000935606)
[Localité 8]
non comparante
Etablissement [37]
[Adresse 33]
(Réf. 146289620400020319603, 146289620400020113904)
[Localité 7]
non comparante
Société [48]
[Adresse 46]
(Réf. 5763765, 10928146, 9471712, 12219420)
[Localité 17]
non comparante
Société [26]
[20]
[Adresse 24] (Réf. 81652527793, 81662434742, 81644894617)
[Localité 12]
non comparante
Etablissement [22] – CHEZ [41]
[Adresse 2]
(Réf. 00608/05777639/X000102192)
[Localité 3]
non comparante
Etablissement [38]
[Adresse 6]
[Adresse 34] (Réf. 23112233442)
[Localité 16]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2023, [R] [S] née [D] et [O] [S] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la [29] (désignée ci-après « la commission »).
Dans sa séance du 21 septembre 2023, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 21 mars 2024, la commission a élaboré et approuvé les mesures imposées visant au rééchelonnement des dettes sur une durée de 65 mois au taux de 0 % sur la base d’une mensualité de 2.115,82 euros.
La décision de la commission du 21 mars 2024 a été notifiée à [R] [S] née [D] et [O] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception qui porte la mention “AR accepté” à la date du 28 mars 2024.
Par un courrier déposé à la [21] le 22 avril 2024, [R] [S] née [D] et [O] [S] ont formé un recours à l’encontre de la décision de la commission relative aux mesures imposées en indiquant qu’ils ne seraient pas en capacité d’honorer les mensualités de remboursement au regard du montant de leurs charges.
Le dossier a été reçu le 07 mai 2024 par le greffe du service chargé du surendettement au tribunal judiciaire de Montauban.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025 puis renvoyée à l’audience du 22 mai 2025 à la demande des débiteurs, à laquelle les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
[R] [S] née [D] et [O] [S] ont comparu en personne à l’audience, assistés de leur fils, personne habilitée à la représenter. Ils ont réitéré oralement les motifs de leur courrier de contestation. Ils affirment que le montant de leur reste à vivre a été mal évalué par la commission et qu’ils ne seront donc pas en capacité de respecter le plan de surendettement si les mensualités demeuraient d’un montant de 2.115,82 euros.
Les créanciers ne se sont pas présentés à l’audience, ni faits représenter et aucun n’a fait valoir d’observation écrite préalablement à celle-ci à l’exception de [35], [42] et [26] qui rappellent le montant de leur créance à l’égard de [R] [S] née [D] et [O] [S].
La décision a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission. L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la contestation de [R] [S] née [D] et [O] [S] sera déclarée recevable comme ayant été formée dans les délais prescrits.
Sur le fond
L’article L.733-1 du code de la consommation prévoit qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Ré échelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de ré échelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de ré échelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou ré échelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ; quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du même code prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
D’après l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
***
La commission a retenu la situation suivante :
[R] [S] née [D] et [O] [S] sont respectivement âgés de 71 et 76 ans. Ils sont retraités.
Les ressources sont évaluées à la somme de 3.791 euros pour des charges déterminées à la somme de 1.369 euros. Il a été déterminé un minimum légal à laisser à leur disposition de 1.675,18 euros, une capacité de remboursement de 2.422 euros et un maximum légal de remboursement de 2.115,82 euros.
Dans le cadre de la motivation de sa décision, la commission préconise le rééchelonnement des créances sur une durée de 65 mois avec une mensualité de 2.115,82 euros et au taux de 5,07 %.
En l’espèce, [R] [S] née [D] et [O] [S] ne remettent pas en question les montants retenus par la commission s’agissant de leurs ressources. Néanmoins ils font valoir que leur reste à vivre demeure nettement inférieur aux estimations de la commission et soutiennent que leurs charges mensuelles dépassent la somme totale de 1.369 euros.
Cependant, si les relevés de compte du couple sont versés aux débats, ceux-ci ne suffisent pas à démontrer qu’ils réalisent des dépenses extraordinaires devant être prises en considération.
Par ailleurs, nombre des postes de dépenses qu’ils mentionnent doivent être considérés comme des dépenses somptuaires excédents leurs moyens financiers (canal plus, animaux, …). En tout état de cause, ils ne sont pas justifiés par la production de factures.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir les mesures imposées élaborées par la commission:
— La capacité de remboursement est fixée à 2.422 euros ;
— Le maximum légal de remboursement est de 2.115,82 euros ;
— Le minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs est de 1.675,18 euros.
Ainsi, il convient de fixer à la somme de 2.115,82 €, la contribution mensuelle totale de [R] [S] née [D] et [O] [S] destinée à l’apurement du passif de la procédure et dont le montant demeure inférieur à la capacité de remboursement réelle.
Les autres dispositions du plan de surendettement demeurent inchangées.
Pour réaliser au mieux la présente décision, il y a lieu de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à [R] [S] née [D] et [O] [S] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Montauban statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort;
DECLARE recevable le recours de [R] [S] née [D] et [O] [S] mais les DEBOUTE au fond.
FIXE la capacité de remboursement mensuel de [R] [S] née [D] et [O] [S] à la somme de 2.115,82 €.
ENTÉRINE les mesures imposées par la [29] le 21 mars 2024 qui seront jointes à la présente décision.
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à [R] [S] née [D] et [O] [S] à exécuter leurs obligations et restée infructueuse;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à [R] [S] née [D] et [O] [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à [R] [S] née [D] et [O] [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [21] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Géorgie ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Recouvrement ·
- Réévaluation ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Contestation sérieuse ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Assurance maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Papillon ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Rédhibitoire ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Dire ·
- Procédure civile
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Au fond ·
- Demande
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Taux légal ·
- Ordures ménagères ·
- Commandement de payer ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Budget ·
- Lot ·
- Partie commune
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de faire ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.