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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 15 juil. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00231 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBL3
Minute N° : 25/00350
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 15 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :15/07/2025
— -
DEMANDEUR
Madame [W] [K]
née le 18 Février 1932 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le 25 Juin 1991 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2024, Madame [W] [K] a consenti à Monsieur [R] [X] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] – moyennant un loyer mensuel de 715 euros hors charges.
Par exploit du 26 novembre 2024, Madame [W] [K] a fait délivrer à Monsieur [R] [X] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés la somme de 2.695,21 euros outre les frais – sachant qu’un premier commandement de payer avait été délivré le 1er juillet 2024.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 31 mars 2025, Madame [W] [K] a fait citer Monsieur [R] [X] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— déclarer la demande de Madame [W] [K], recevable et bien fondée ;
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 7 janvier 2025 ;
— l’expulsion dans la huitaine du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 4.089,46 euros ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé s’il était resté locataire à partir de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués ; soit 750,00 euros ;
— Lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des deux commandements de payer et de leur dénonce.
L’affaire est fixée à l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle Madame [W] [K] comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 6.373,63 euros.
Monsieur [R] [X] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de Vaucluse le 1er avril 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 27 novembre 2024, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par Madame [W] [K] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Madame [W] [K] que Monsieur [R] [X] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines soit avant le 08 janvier 2025, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de Madame [W] [K] depuis le 08 janvier 2025.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [W] [K] a fait parvenir à Monsieur [R] [X] un décompte actualisé au 02 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 juin 2025, pour un montant de 6.373,63 euros.
Ainsi, après examen des décomptes produits par Madame [W] [K], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée au 02 juin 2025, est fondée à hauteur de 6.373,63 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de juin 2025 inclus et décompté arrêté au 02 juin 2025 – les loyers postérieurs étant pris en compte au titre des indemnités d’occupation.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Madame [W] [K] à compter du 08 janvier 2025, et Monsieur [R] [X] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’expulsion immédiate, non motivée par des circonstances d’espèce ou par la particulière mauvaise foi du défendeur, sera rejetée.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 08 janvier 2025, Monsieur [R] [X] a causé un préjudice à Madame [W] [K]. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [R] [X] à verser à titre provisionnel à Madame [W] [K], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 03 juin 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Madame [W] [K] concernant le contrat de bail à effet au 29 mars 2024 consenti à Monsieur [R] [X] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 08 janvier 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 08 janvier 2025 ;
Constatons que Monsieur [R] [X] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Monsieur [R] [X] à payer à Madame [W] [K] la somme de 6.373,63 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de juin 2025 inclus et décompté arrêté au 02 juin 2025,
Autorisons l’expulsion de Monsieur [R] [X] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Rejetons la demande d’expulsion immédiate ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [R] [X] à payer à Madame [W] [K] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, soit somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 03 juin 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation,
Condamnons Monsieur [R] [X] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût des commandements de payer du 1er juillet 2024 et du 26 novembre 2024 ainsi que leur dénonce ;
Condamnons Monsieur [R] [X] à payer la somme de 300 euros à Madame [W] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le commande l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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