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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 24/09241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COUVERTURE ISOLATION MEMBRANE D' ETANCHEITE ( CIME ), S.A. AXA France IARD, S.A. RSA LUXEMBOURG c/ Société ALLIANZ IARD, S.A. GENERALI IARD, Compagnie d'assurance SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur tant de la société OZ KA que de la société MCI, S.A. MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d'assureur de la société |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/09241
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OQX
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2024
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Février 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. COUVERTURE ISOLATION MEMBRANE D’ETANCHEITE (CIME)
[Adresse 13]
[Localité 6]
S.A. AXA France IARD
intervenant en qualité d’assureur décennal de la société CIME
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0055
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
en sa qualité d’assureur de la société
ETANCOB
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-philippe LORIZON de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
S.A. MAAF ASSURANCES SA
en sa qualité d’assureur de la société LEGRAND COUVERTURE,
[Adresse 10]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
Société ALLIANZ IARD
recherchée en sa qualité d’assureur tant de la société OZ KA que de la société MCI
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
Compagnie d’assurance SMABTP
en sa qualité d’assureur de la société CIME
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante non constitué
PARTIE INTERVENANTE
S.A. RSA LUXEMBOURG
[Adresse 3]
L-1368
LUXEMBOURG
représentée par Maître Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0443
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Février 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie PAPART, Présidente et par Madame Ines SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
L’OPH HABITAT 76 a attribué un marché public pour équipement de 238 bâtiments en installations photovoltaïques à un groupement d’entreprises constitué par :
— la société DALKIA SMART BUILDING venant aux droits de la société EDF OPTIMAL SOLUTIONS, mandataire du groupement, en charge de l’étude et de la conception technico-économique des centrales photovoltaïques ;
— la société SOGETI INGENIERIE, BET en charge notamment d’une mission d’Etude – Conception Structure / Couverture / Electricité / photovoltaïque et de la maîtrise d’œuvre générale ;
— les sociétés AZ ARCHITECTURE, ACAUM (liquidée) et Monsieur [B] [E], architectes ;
— la société ECHOS en charge d’une mission d’économiste de la construction ;
— les sociétés COUVERTURE-ISOLATION-MEMBRANE D’ETANCHEITE ENERGIES (ci-après « CIME ENERGIES »), GACQUEREL (liquidée) et ROUSSEAU BATIMENT en charge des travaux de couverture ;
— les sociétés CEGELEC SDEM (assurée par SMA venant aux droits de SAGENA) et DESORMEAUX en charge de travaux d’électricité ;
— la société DALKIA en charge de l’exploitation des centrales.
Sont également intervenues aux opérations de construction :
— la société DEKRA en qualité de contrôleur technique ;
— la société SOLARWATT France (anciennement CENTROSOLAR France) assurée auprès de CHUBB EUROPEAN GROUP SE en qualité de distributeur de panneaux photovoltaïques fabriqués par la société allemande CENTROSOLAR SONNENSTROMFABRIK GmbH et commercialisés par la société allemande CENTROSOLAR AG, toutes deux en liquidation, assurées auprès de RSA Luxembourg ;
— la société allemande GÜNTHER SPELSBERG GmbH & Co AG décrite comme fournisseur de boîtes de jonction équipant les panneaux ;
— la société ENR SYSTEMS à laquelle la société DALKIA SMART BUILDING a sous-traité la mise en place des génératrices photovoltaïques, liquidée et radiée en mai 2018, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société KAEFER WANNER pour l’isolation et le curage des combles ou locaux onduleurs ;
— la société ISO-TOIT assurée auprès de la SMABTP, sous-traitante de la société GAQUEREL pour la réfection des couvertures ;
— la société BERDEAUX LEROUX assurée auprès de GENERALI IARD, sous-traitante de la société GAQUEREL pour des travaux supplémentaires de réfection des couvertures ;
— la société LEGRAND assurée auprès de MAAF ASSURANCES, sous-traitante de la société CIME ;
— les sociétés OZKA et MCI assurées auprès de ALLIANZ IARD, sous-traitantes de la société CIME ;
— la société ETANCOB assurée auprès de GENERALI IARD, sous-traitante de la société CIME.
L’OPH HABITAT 76 a dénoncé la survenance d’incendies en 2021-2022 dans 5 des bâtiments objets du marché de travaux.
L’OPH HABITAT 76 a diligenté une procédure de référé-expertise et une procédure de référé-constats devant le tribunal administratif de Rouen.
Par ordonnance rendue le 09 février 2024, Monsieur [N] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par requête diligentée le 04 septembre 2024 devant le tribunal administratif de Rouen, l’OPH HABITAT 76 a sollicité la condamnation du groupement d’entreprises à lui verser une provision correspondant aux pénalités contractuelles au titre de la garantie de production des centrales photovoltaïques.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice datés des 04, 11, 12, 13 et 20 avril 2023, la société DALKIA SMART BUILDING a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés SOLARWATT France, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, SMABTP, DALKIA, COUVERTURE-ISOLATION-MEMBRANE D’ETANCHEITE (ci-après « CIME »), CEGELEC SDEM, ETABLISSEMENT DSESORMEAUX, SOGETI INGENIERIE, AZ ARCHITECTURE, DEKRA INDUSTRIAL, KAEFER WANNER, SMA SA venant aux droits de SAGENA, ISO-TOIT, BERDEAUX LEROUX, GENERALI IARD, GÜNTHER SPELSBERG GmbH & Co AG, RSA Luxembourg SA, ECHOS et M. [E], aux fins notamment de se voir indemniser des préjudices subis du fait des incendies et/ou d’éventuels désordres affectant les installations litigieuses, et aux fins de garantie en cas de condamnation au titre de ces désordres.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/06072.
Dans le cadre de cette instance :
— par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique respectivement les 22 mai, 29 novembre, 01er, 04 et 14 décembre 2023, 01er et 22 février, 01er mars, 25 et 29 avril, 03 mai 2024, les sociétés SOLARWATT France et CHUBB EUROPEAN GROUP SE, CEGELEC SDEM, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ENR SYSTEMS et ISO-TOIT et SMA SA en qualité d’assureur de la société CEGELEC SDEM, AZ ARCHITECTURE, CIME, DESORMEAUX, GENERALI IARD, M. [E], DEKRA INDUSTRIAL, SOGETI INGENIERIE, KAEFFER WANNER, soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société DALKIA SMART BUILDING ;
— par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique respectivement les 23 octobre, 01er décembre 2023, 04 septembre 2024, les sociétés RSA Luxembourg, DALKIA, ECHOS, sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise devant le tribunal administratif de Rouen ;
— par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, la société ISO-TOIT sollicite la jonction de l’instance n° RG 23/07517 et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise devant le tribunal administratif de Rouen ;
— par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique respectivement les 04 décembre 2023 et 03 mai 2024, les sociétés AZ ARCHITECTURE, KAEFFER WANNER, sollicitent le sursis à statuer dans l’attente d’une action au fond de l’OPH HABITAT 76 à l’encontre de la société DALKIA SMART BUILDING ;
— par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, la société AZ DALKIA sollicite également le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive relative au référé-provision diligenté devant le tribunal administratif de Rouen ;
— par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 01er décembre 2023, la société GÜNTHER SPELSBERG GmbH & Co AG soulève la nullité de l’assignation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mai 2023, la société ISO-TOIT a fait assigner en garantie devant la présente juridiction son assureur la compagnie AXA France IARD.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/07517.
Dans le cadre de cette instance, la société RSA Luxembourg a notifié par voie électronique le 12 septembre 2024 des conclusions d’intervention volontaire.
Toujours dans le cadre de cette instance, la société RSA Luxembourg a notifié par voie électronique le 12 septembre 2024 des conclusions d’incident distinctes aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dans le cadre de l’instance administrative, et de jonction de l’instance n° RG 23/07517 à la présente instance.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 16 juillet 2024, la société CIME et son assureur AXA France IARD ont fait assigner en garantie devant la présente juridiction les sociétés SMABTP en qualité d’assureur de la société CIME lors de la première réclamation, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ETANCOB liquidée et radiée sous-traitant de la société CIME, MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société LEGRAND COUVERTURE liquidée et radiée sous-traitant de la société CIME, et ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés OZ KA et MCI.
Il s’agit de la présente instance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 octobre 2024, la société RSA Luxembourg a fait assigner en garantie devant la présente juridiction la SMABTP en qualité d’assureur de la société CIME, et sollicite à titre liminaire le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise devant la juridiction administrative ainsi que la jonction à l’instance principale.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/12142.
Par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique respectivement les 12 septembre et 12 décembre 2024, les sociétés RSA Luxembourg (celle-ci intervenue volontairement à l’instance par conclusions distinctes), CIME et AXA France IARD sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dans le cadre de l’instance administrative, et de jonction de l’instance n° RG 23/06072 à la présente instance.
Par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique respectivement les 19 novembre et 13 décembre 2024, la société GENERALI IARD soulève une fin de non-recevoir à l’encontre des sociétés CIME, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société CIME et RSA Luxembourg pour défaut d’intérêt à agir.
Dans ses dernières conclusions sur incident numérotées 3 notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société RSA Luxembourg sollicite :
« Vu les articles 73 et 378 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise état de :
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise des opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] par l’ordonnance du Président du Tribunal administratif de Rouen du 9 février 2024 ;
JOINDRE la présente procédure à la procédure engagée par la société DALKIA SMART BUILDING devant le Tribunal judiciaire enrôlée sous le numéro de RG 23/06072 ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER GENERALI IARD de ses demandes dirigées contre RSA Luxembourg SA tendant, d’une part, à voir déclarées irrecevables ses demandes pour défaut d’intérêt à agir et, d’autre part, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER toute autre partie de toute autre demande dirigée contre RSA Luxembourg SA en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société CIME et son assureur AXA France IARD sollicitent :
« Vu les articles 367 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu la demande de jonction effectuées par la société RSA LUXEMBOURG SA
DONNER acte à la société CIME qu’elle soutient cette demande qu’elle sollicite également en ayant conclu en ce sens tant dans l’affaire principale inscrite au rôle du tribunal de céans sous le n° RG 23/06072 que dans le cadre de la présente instance,
JUGER qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que soit instruite et jugée ensemble l’affaire principale inscrite sous le n° RG 23/06072 avec les appels en garantie formés par la société CIME et AXA FRANCE IARD dans le cadre d’une instance inscrite au rôle sous le n° de RG 24/09241,
PRONONCER la jonction des deux instances et indiquer qu’elle se poursuivra pour toutes les parties et sous le seul n° RG 23/06072
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile
JUGER qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présence instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise des opérations confiées à Monsieur [H] par ordonnance du Président du Tribunal Administratif de ROUEN en date du 9 février 2024 après jonction de la procédure principale et des appels en garantie
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise des opérations confiées à Monsieur [H] par ordonnance du Président du Tribunal Administratif de ROUEN en date du 9 février 2024
Vu les dispositions des articles 789 et 122 du Code de Procédure Civile
Vu le dire produit par la société CIME et la société AXA FRANCE IARD le 20 juin 2024 dans le cadre de l’expertise judicaire confiée à Monsieur [H] et par lequel il est sollicité en application des dispositions de l’article R.532-3 du Code de Justice Administrative qu’il sollicite du juge des référés que la société GENERALI IARD participe aux débats
JUGER qu’il est prématuré de considérer que la société GENERALI IARD a été exclue des discussions techniques confiées à l’expert [H] alors qu’elle a été appelée en la cause lors de la demande expertale, qu’elle a sollicité sa mise hors de cause à ses risques et périls et qu’à l’expertise judiciaire toujours en cours, la société CIME a demandé à l’expert la mise en cause de la société GENERALI IARD.
REJETER en conséquence la demande de mise hors de cause de la société GENERALI IARD pour défaut d’intérêt à agir des sociétés CIME et AXA FRANCE IARD,
CONDAMNER les succombants au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société GENERALI IARD sollicite :
« Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure
Vu l’article 16 du Code de procédure civile
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes des sociétés CIME, AXA FRANCE IARD et RSA LUXEMBOURG pour défaut d’intérêt à agir
En conséquence,
REJETER la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judicaire de Monsieur [N] [H] formée par la société RSA Luxembourg SA
REJETER la demande de jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/06072 formée par la société RSA LUXEMBOURG SA
CONDAMNER in solidum les sociétés CIME, AXA FRANCE IARD et RSA LUXEMBOURG à régler à la compagnie GENERALI IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître JeanPhilippe LORIZON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions sur incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés OZKA et MCI sollicite :
« Vu les dispositions des articles 367 et 378 du Code de procédure civile ;
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
REJETER la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judicaire de Monsieur [N] [H] formée par la société RSA LUXEMBOURG SA,
REJETER la demande de jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/06072 formée par la société RSA LUXEMBOURG SA
DEBOUTER toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d’assureur des sociétés MCI et OZ KA. »
Dans ses dernières conclusions sur incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société MAAF ASSURANCES SA sollicite :
« Vu les dispositions des articles 367 et 378 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Juge de la Mise en état du tribunal judiciaire de Paris de :
REJETER la demande de sursis à statuer formée par la société RSA LUXEMBOURG SA à laquelle s’est associée la société CIME ;
REJETER la demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/06072 formée par la société RSA LUXEMBOURG SA à laquelle s’est associée la société CIME ;
DECLARER irrecevables les demandes de condamnation formées par la société RSA LUXEMBOURG à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes de condamnation sur quelque fondement que ce soit, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile, formées ou qui viendraient à être formées par quelque partie que ce soit à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES. »
Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 16 décembre 2024 et mise en délibéré le 04 février 2025.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des sociétés CIME, AXA France IARD et RSA Luxembourg :
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 01er septembre 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du même code : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il résulte des textes précités et de la jurisprudence que l’intérêt à agir doit être légitime, né, actuel, direct, certain et personnel.
En l’espèce, la société GENERALI IARD fait valoir avoir été mise hors de cause aux opérations d’expertise judiciaire dans la mesure où la juridiction administrative a considéré qu’il n’était pas justifié de l’intervention de son assurée aux travaux objets des dites opérations, et en tire pour conséquence qu’aucune responsabilité ne saurait lui être imputée.
En vertu des dispositions précitées et compte tenu de l’état d’avancement de l’instruction, cette fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Il appartiendra à la société GENERALI IARD de reprendre cette fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
II – Sur la demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il s’agit d’une exception de procédure laquelle doit être soulevée avant toute défense au fond.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été présentée pour la première fois par la société RSA Luxembourg par conclusions d’incident en date du 12 septembre 2024.
L’expertise judiciaire, confiée à M. [H], est toujours en cours.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, dans la mesure où la société CIME y est partie, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [H].
III – Sur la jonction des instances n° RG 23/06072 et 24/09241 :
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Aux termes de l’article 368 du même code : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction d’instances.
En l’espèce, sollicitent la jonction de la présente instance avec l’instance n° RG 23/06072, les sociétés RSA Luxembourg, CIME et son assureur AXA France IARD.
Les sociétés GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ETANCOB, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés OZKA et MCI, et MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société LEGRAND, s’opposent à la jonction des instances n° RG 23/07517 et 24/09241.
Les sociétés MAAF ASSURANCES et ALLIANZ IARD font valoir que la présente instance doit être jugée indépendamment de celle enrôlée sous le n° RG23/06072 car cette dernière concerne les désordres objets de l’expertise judiciaire à laquelle elles ne sont pas parties et ont été mises hors de cause.
La présente instance offrant une identité d’objet du litige et des parties en cause avec ceux de l’instance n° RG 23/06072, dans la mesure où contrairement à ce qu’allèguent les sociétés MAAF ASSURANCES et ALLIANZ IARD, cette dernière a trait à tous les désordres susceptibles de porter sur l’ensemble des travaux objets de l’opération de construction et non sur les seuls bâtiments objets de l’expertise judiciaire, au regard du lien de connexité entre ces instances, il y a lieu d’ordonner la jonction de cette instance à la présente instance.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher le fond du litige comme le sollicite la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés OZKA et MCI.
Il sera également fait observer que la société RSA Luxembourg n’émet aucune prétention relative au fond dans le cadre de ses dernières conclusions d’incident notifiées, aussi la fin de non-recevoir soulevée par la société MAAF ASSURANCES de ce chef est-elle sans objet.
IV – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du même code :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
En équité, à ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DISONS qu’il n’appartient pas au juge de la mise ne état de statuer sur les demandes relatives au fond formulées par la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés OZKA et MCI ;
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par la société MAAF ASSURANCES SA du chef des demandes formulées sur le fond par la société RSA Luxembourg est sans objet ;
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée pour défaut d’intérêt à agir des sociétés COUVERTURE-ISOLATION-MEMBRANE D’ETANCHEITE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société COUVERTURE-ISOLATION-MEMBRANE D’ETANCHEITE, RSA Luxembourg, par la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ETANCOB sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
RAPPELONS qu’il appartiendra à la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ETANCOB de reprendre cette fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] [H] devant le Tribunal administratif de Rouen statuant en référé ;
ORDONNONS la jonction des instances n° RG 23/06072 et 24/09241 ;
DISONS que l’affaire se poursuit sous le n° RG 23/06072 ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 08 septembre 2025 à 10H10 afin que le demandeur tienne le juge de la mise en état informé du déroulement des opérations d’expertise et de la procédure de référé-provision ;
RAPPELONS qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à [Localité 12] le 04 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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