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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 4 avr. 2025, n° 21/05245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/05245 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGYM
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [L], [W], [E] [N] veuve [D]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2162
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. VALIÈRE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7] et [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Thomas CHALANSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2075
Décision du 04 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/05245 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGYM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, Première Vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Céline [Localité 10], Juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est administré par la SAS Valière Cortez.
Mme [L] [N] est propriétaire dans cet immeuble d’un appartement situé au 3ème étage (lot n° 8), d’une cave en sous-sol (lot n° 37) et d’une chambre de service au 7ème étage (not n° 27).
Par exploit d’huissier signifié le 15 avril 2021, Mme [L] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’annulation des résolutions 4, 19-1 à 19-4, 20-1 à 20-4, 21 à 23 et 25 à 28 de l’assemblée générale du 21 janvier 2021. Il s’agit de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare irrecevables les demandes adverses visant à obtenir l’annulation des résolutions n° 21 à 28 de l’assemblée générale du 21 janvier 2021, en raison d’un défaut d’intérêt à agir, outre des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2023, Mme [L] [N] a répliqué sur l’incident et conclu à la recevabilité de ses demandes, outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Décision du 04 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/05245 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGYM
Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes formées par Mme [L] [N] à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses derrnières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, Mme [L] [N] demande au tribunal de :
“- RECEVOIR Madame [L] [D] en ses prétentions et la déclarer bien fondée,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [D],
— ANNULER les résolutions n° 4, 19-1 ; 19-2 ; 19-3, 19-4 ; 20-1 ; 20-2 ;20-3 ; 20-4 ; 22, 23, 25, 26 ; 27 et 28 de l’Assemblée générale du 21 janvier 2021 des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] ,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] à payer à Madame [L] [D] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande au tribunal de :
“ Vu les articles 25, 26, 30, 42 et tous autres de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 11, et tous autres du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 31, 101, 107, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu le règlement de copropriété,
— Ordonner le rapprochement de la présente instance avec l’instance n°21/09243, procédure initiée par la SCI FELIGIU tendant aux mêmes fins, distribuée à la 1ère section du tribunal de céans RG21/09243 devant telle formation qu’il plaira à Monsieur le Président,
— Dire la demande tendant à la nullité de la résolution n°4 irrecevable,
— Dire irrecevable la demande de Madame [L] [D] tendant à voir prononcer la nullité de la résolution 19,
— Dire irrecevable la demande de Madame [L] [D] tendant à voire prononcer la nullité des résolutions 19.1 et 19. 2,
— Dire sans objet la demande de Madame [L] [D], concernant la résolution n°19.3 et la résolutions 19. 4, la dire irrecevable et non fondée,
Décision du 04 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/05245 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGYM
— Rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité des résolutions n° 20. 1 à 20.4, non fondée,
— Dire irrecevable la demande de Madame [L] [D] tendant à voir prononcer la nullité de la résolution 21,
— Dire irrecevable la demande de Madame [L] [D] tendant à voir prononcer la nullité des résolutions n° 22, 23,25, 26,27 et 28 pour défaut d’intérêt à agir, subsidiairement mal fondée,
— Rejeter la demande de Madame [D] tendant à se voir exonérer de sa participation aux frais de la procédure par application des dispositions de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Rejeter toute autre demande de Madame [L] [D] notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 15 000 euros,
— Condamner Madame [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en remboursement de ses frais irrépétibles la somme de 6 000 euros,
— Condamner Madame [L] [D] en tous les dépens, que Maître Thierry GUILLEMINET pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les explications qu’il a recueillies contradictoirement
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires sollicite le rapprochement de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/09243 afin d’éviter une contrariété de décisions dans la mesure où les deux instances portent sur la demande d’annulation des résolutions 19-1 à 19-4 de l’assemblée générale du 21 janvier 2021. Il explique que l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/09243 correspond à une action en justice introduite par un autre copropriétaire à son encontre.
Les dernières conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance sont antérieures au jugement qui a été rendu le 8 juillet 2023 dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/09243.
La nécessité d’éviter une contrariété de décisions et de respecter le principe du contradictoire constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture en application de l’article 803 du code de procédure civile.
Par conséquent, cette révocation, entraînant la réouverture des débats, est ordonnée afin de permettre au syndicat des copropriétaires de produire la décision rendue dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/09243 et d’inviter les parties à conclure sur l’incidence de cette décision concernant la demande d’annulation des résolutions 19.1 à 19.4 de l’assemblée générale du 21 janvier 2021.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 8 novembre 2023,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mai 2025 à 10 h 10 pour production par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de la décision rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/09243 et invite les parties à conclure sur l’incidence de cette décision concernant la demande d’annulation des résolutions 19.1 à 19.4 de l’assemblée générale du 21 janvier 2021 ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 11] le 04 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
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