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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 24/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025
Minute n°
Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [N]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03130 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3MA
— Exécutoire :
à COTE D’AZUR HABITAT
— copie certifiée conforme :
à Madame [Y] [N]
le :
DEMANDERESSE:
Organisme COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Madame [K] [V], munie d’un pouvoir du représentant légal, Monsieur [E] [J], Directeur Général
DEFENDEUR:
Madame [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DÉCISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Madame [Y] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 18 novembre 2024 à 09 heures 15 aux fins notamment de constater la résiliation du bail d’habitation du 1er septembre 2000 par acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la locataire des lieux loués, de la condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle indexée égale au montant du loyer, surloyer et charges jusqu’à libération définitive des lieux, la somme provisionnelle de 2 192,79 euros au titre de l’arriéré locatif impayé arrêté au 02 juillet 2024 avec intérêts légaux à compter du 24 janvier 2024 outre la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens ou valeurs mobilières.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2024 à 09 h 15,
A l’audience du 16 décembre 2024, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT représenté par Madame [K] [V], mandataire ayant pouvoir visé, déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Madame [Y] [N] mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Madame [Y] [N] présente, expose percevoir l’AAH d’un montant de 1 016,00 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, représenté déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Madame [Y] [N].
Le tribunal prend acte du désistement du bailleur social de ses demandes principales à l’égard de la locataire.
Le demandeur maintient toutefois sa demande de condamnation de Madame [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance de référé et à lui verser la somme de 200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [Y] [N] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce que son arriéré locatif n’a, en effet, été soldé qu’en cours de procédure, sera ainsi condamnée aux entiers dépens de la présente instance de référé dont le coût du commandement de payer du 24 janvier 2024 ainsi que celui de l’assignation et à verser à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT qui a dû agir en justice pour faire reconnaître ses droits, une somme de 120,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT sera débouté du surplus de ses demandes accessoires.
La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT de ses demandes principales à l’égard de Madame [Y] [N],
CONDAMNONS Madame [Y] [N] à verser à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 120,00 au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer du 24 janvier 2024 ainsi que celui de l’assignation,
DÉBOUTONS l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT du surplus de ses demandes accessoires,
RAPPELONS que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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