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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 23/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01574 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXEF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [P] [F]
— CPAM DES YVELINES
— Me Luiza GABOUR
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MAI 2026
N° RG 23/01574 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXEF
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
Mme [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Luiza GABOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [K], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Y] [H], Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 23/01574 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXEF
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a adressé à Mme [F] (infirmière libérale) une mise en demeure pour indu d’un montant de 9 633,14 euros correspondant au règlement à tort des factures du lot n°67 du 23 septembre 2022 en l’absence de réception des pièces justificatives de ce lot dans les délais impartis.
Contestant le bien-fondé de cet indu, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 21 septembre 2023, a confirmé la décision de la caisse et le montant de sa créance à la somme de 9 633,14 euros dont le solde s’élevait à la somme de 700,75 euros après récupération sur prestations.
Par requête reçue au greffe le 29 novembre 2023, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026.
Dans l’intervalle, la caisse a procédé à la régularisation du dossier de Mme [F] en annulant la créance d’un montant de 9 633,14 euros et en remboursant Mme [F] les sommes ayant fait l’objet d’une récupération sur prestations au titre de cette créance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F], représentée par son conseil à l’audience, a confirmé avoir effectivement perçu le remboursement des sommes qui avaient fait l’objet d’une récupération sur prestation au titre de la créance litigieuse, précisant que ce remboursement est intervenu très peu de temps avant l’audience. Elle a par ailleurs maintenu sa demande de condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, s’oppose à cette demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
1. Sur la demande d’annulation de l’indu
Le tribunal constate que la caisse a procédé à la régularisation du dossier de Mme [F] en annulant la créance d’un montant de 9 633,14 euros et en remboursant à Mme [F] les sommes ayant fait l’objet d’une récupération sur prestations au titre de cette créance.
2. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [F], à ce titre, est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE que la caisse a procédé à la régularisation du dossier de Mme [P] [F] en annulant la créance d’un montant de 9 633,14 euros concernant le lot 67 du 23 septembre 2022 et en lui remboursant les sommes ayant fait l’objet d’une récupération sur prestations au titre de cette créance,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme [P] [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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