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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 21/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] C/Société CPAM DU LOIRET c/ Société [ 1 ], CPAM DE L ' [ Localité 2 ], CPAM DE L ' |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 MAI 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Brahim [Q], assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 25 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Mai 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ Société CPAM DU LOIRET, CPAM DE L'[Localité 2]
N° RG 21/00410 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VUUO
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [R] [K], suivant pouvoir
CPAM DE L'[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [R] [K], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
Société [2]
CPAM DE L'[Localité 2]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [B] a été embauché par la société [3] le 6 juillet 2020 en qualité d’ouvrier non qualifié intérimaire mis à la disposition de la société [4] (entreprise utilisatrice).
Le 15 juillet 2020, la société [3] a déclaré un accident survenu au préjudice de ce salarié le 9 juillet 2020 à 9h30 et décrit de la manière suivante : « [il] manipulait un sac de blé en sortie de ligne d’ensachage pour le positionner sur une palette, il aurait ressenti une douleur dans l’épaule et le bras gauche ».
Le certificat médical initial établi le 9 juillet 2020 fait état de « contractures musculaires cervico-brachiales gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2020 inclus.
Le 12 octobre 2020, une décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle a été notifiée à la société [3].
Cette dernière a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'[Localité 2] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 16 février 2021, ladite commission a rejeté son recours.
Par requête déposée au greffe le 4 mars 2021, la société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon et dirigé ses demandes à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (mais mentionnant une adresse à Châteauroux dans l’Indre (36)).
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a, aux termes d’un courrier du 13 février 2025 adressé au greffe ainsi qu’au conseil de la demanderesse par voie électronique, sollicité sa mise hors de cause en ce que l’assuré est rattaché à la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 2] (36), dont elle demande la mise en cause, depuis le 20 mai 2014, soit plusieurs années avant l’accident du travail survenu le 9 juillet 2020.
Aux termes d’un jugement du 22 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats afin de permettre :
— A la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (45) de préciser, de manière claire et non équivoque, si elle a participé à l’instruction de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par monsieur [E] [B] le 9 juillet 2020 et si elle a émis la décision de prise en charge contestée ;
— A la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 2] (36) de :
S’expliquer sur les mentions visant la CPAM du Loiret, figurant sur les courriers du 28 juillet 2020 et du 12 octobre 2020, qu’elle attribue à ses services ;
Prendre expressément position sur la demande de mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ;
— A la société [3], de préciser ses prétentions et ses moyens au regard des clarifications qui seront données par les caisses primaires du [Localité 3] et de l'[Localité 2].
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées lors de l’audience du 25 février 2026, la société [3] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle, de condamner la CPAM de l’Indre aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en premier lieu que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse primaire qui a instruit la demande, en ce que l’accès au questionnaire, la consultation des pièces du dossier et l’émission d’éventuelles observations étaient accessibles uniquement en ligne et donc conditionnées par l’usage du compte questionnaire risques professionnels (QRP) accessible uniquement après avoir accepté les conditions générales d’utilisation (CGU) du téléservice. Elle ajoute que ne souhaitant pas adhérer à ces CGU, elle n’a donc pas eu accès au questionnaire et n’a pas pu consulter les pièces ni formuler d’observations, ce qui caractérise une violation du contradictoire sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle fait valoir en second lieu que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve que les lésions décrites par l’assuré social ont été causées par un accident qui se serait produit au temps et au lieu de travail ou qu’elles ont pour origine l’activité professionnelle de celui-ci. Elle soutient que la preuve de la matérialité de l’accident ne peut être rapportée par la caisse que s’il est établi qu’elle a interrogé la victime sur les éléments visés au sein des réserves de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 30 janvier 2026, la CPAM de l’Indre demande au tribunal de débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes.
Elle confirme oralement lors de l’audience avoir instruit la déclaration d’accident du travail et émis la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle. Elle précise que suite à un problème avec le logiciel d’envoi des courriers, les courriers ont été envoyés par erreur avec l’en-tête de la CPAM du Loiret, dont elle confirme la mise hors de cause.
Sur le principe du contradictoire, elle précise que l’outil de téléservice QRP a été généralisé par la [5] par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 afin de permettre à chaque partie de remplir son questionnaire directement en ligne, et que l’usage de ce téléservice n’étant pas obligatoire mais facultatif, chaque partie peut demander à la caisse une version papier, ou lors de la relance, si le gestionnaire identifie une impossibilité technique ou un refus d’utiliser le téléservice, et qu’il en va de même pour la consultation des pièces du dossier en ligne ; que l’employeur n’a pas voulu créer son compte QRP car il n’accepte pas les CGU de la plateforme, et qu’il est donc mal fondé à formuler des remarques sur celles-ci ; que l’employeur a été dument informé de la période de consultation du dossier, soit du 24 septembre 2020 au 5 octobre 2020, par courrier du 28 juillet 2020 reçu le 3 août 2020, qu’il ne s’est pas déplacé pour consulter les pièces du dossier qu’il n’a pas davantage sollicité leur communication par courriel ou courrier de sorte qu’aucune inopposabilité n’est donc encourue.
Sur la matérialité de l’accident, la caisse expose qu’en vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors que le fait accidentel générateur de la lésion est survenu au temps et au lieu de travail, de sorte qu’il appartient ainsi à l’employeur de démontrer que l’accident est survenu pour une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 6 février 2026, la CPAM du Loiret demande au tribunal de la mettre hors de cause et de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM du Loiret
La CPAM de l'[Localité 2] confirme que ses services ont instruit la déclaration d’accident du travail de la société [1] concernant le sinistre subi par monsieur [E] [B] le 9 juillet 2020, précisant que ce dernier est affilié auprès de ses services depuis le 20 mai 2014.
Elle explique que suite à un problème avec le logiciel d’envoi des courriers en lettre recommandée, les courriers émanant de la CPAM 36 ([Localité 2]) ont été envoyés avec l’en-tête de la CPAM 45 (Loiret) et confirme en réalité être l’organisme auteur de la décision contestée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la CPAM du Loiret.
2. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 9 juillet 2020
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale :
« I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Enfin, selon l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé (…).
En l’espèce, la caisse a, par un courrier recommandé du 28 juillet 2020, informé la société [1] de la nécessité d’effectuer des investigations complémentaires et lui a demandé de compléter, dans un délai de vingt jours francs, un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dont l’adresse lui a été précisée et que lorsque l’étude du dossier serait terminée, elle aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 24 septembre 2020 au 5 octobre 2021, directement en ligne, sur le même site internet (pièce n°3 de la CPAM).
La caisse primaire ne proposait pas clairement d’autre alternative à ces démarches en ligne, se contentant se préciser qu’en cas d’impossibilité de se connecter au téléservice, l’employeur pouvait se présenter à l’accueil de la caisse sur rendez-vous « pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier », formulation ambigüe pouvant laisser supposer que seules les démarches dématérialisées étaient envisageables, y compris en cas de déplacement à l’accueil de la caisse.
La société [1] justifie, sans être contestée, avoir adressé un courrier recommandé à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés dès le 23 janvier 2020, soit plusieurs mois auparavant, afin de lui faire part de son impossibilité de gérer la dématérialisation de l’instruction des dossiers, exprimant clairement son refus d’approuver les conditions générales d’utilisation du téléservice « Questionnaires risques professionnels » (QRP).
Or, en application de l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration précité, la caisse primaire ne peut en aucun cas imposer à l’employeur l’usage du téléservice tant que celui-ci n’en a pas accepté expressément les conditions générales d’utilisation.
Dans cette hypothèse, il appartenait donc à la caisse primaire d’adresser à l’employeur un questionnaire « portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception » selon les termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale précité.
Le tribunal constate que la CPAM de l’Indre ne justifie pas avoir associé d’une quelconque manière la société [1] à l’instruction préalablement à la clôture de celle-ci, violant ainsi le principe du contradictoire qu’il lui appartient de respecter.
Ce seul motif suffit à déclarer inopposable à l’égard de la société [1] la décision de prise en charge contestée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la CPAM du Loiret hors de cause ;
DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par monsieur [E] [B] le 9 juillet 2020 ;
CONDAMNE la CPAM de l'[Localité 2] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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