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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 6 mai 2026, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 06 MAI 2026
N° RG 24/00140 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM5J
Code NAC : 78A
ENTRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OZOIR [Adresse 1], société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 487 852 287, dont le siège social se situe [Adresse 2] à OZOIR-LA- FERRIERE (77330), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Julien MARTINET du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Madame [Q] [E] [H] [T], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité centrafricaine, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Yvan BELIGHA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Maître Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 4] À MANTES-LA-VILLE (78711), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VBDS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480, dont le siège social est situé [Adresse 5] à CERGY (95000), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 06 mai 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 juin 2024 à Madame [Q] [H] [T] par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] en recouvrement de la somme de 233.216,74 euros arrêtée au 18 décembre 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 2 août 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 (volume 2024 S numéro 123),
Vu l’assignation délivrée à la débitrice saisie le 23 septembre 2024 pour l’audience du 13 novembre 2024 dans laquelle le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien saisi,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente du 27 septembre 2024 au greffe de la juridiction,
Vu le jugement d’orientation en date du 18 juillet 2025 statuant sur des contestations et ordonnant la vente amiable des biens saisis,
Vu le jugement du 30 janvier 2026, rectifié par jugement du 18 février 2026, ordonnant la vente forcée des biens saisis à l’audience du 06 mai 2026,
À l’audience du 06 mai 2026, faute d’amateurs, le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas requérir la vente.
MOTIFS
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article R. 322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
La vente n’ayant pas été requise en raison de la conlcusion d’une vente de gré à gré, et les parties saisies n’étant pas présentes à l’audience pour répliquer sur la demande formulée par le créancier poursuivant tendant à ce que les frais soient laissés à leur charge, il sera fait droit à cette demande.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge des parties saisies.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 juin 2024, publié le 02 août 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2, Volume 2024 S n°123 ;
ORDONNE la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
ORDONNE en conséquence la radiation de la publication du commandement valant saisie, ainsi que la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisie, à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OZOIR [Localité 5].
Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 06 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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