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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 avr. 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026-N° RG 25/00394 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOWI
Minute n°
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOWI
DU 24 Avril 2026
AFFAIRE :
Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE [Localité 1]
C/
[C] [B]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
ELASU [P] [M]
SELARL [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
24 Avril 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia CONVERTY, greffière, lors des débats et de Monsieur Patrice VARIEUX, greffier, lors du délibéré.
DEMANDERESSE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 1], sis à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic, la Société ANTILLAISE DE GESTION IMMOBILIÈRE ET TRANSACTION (AGIT), Société par Actions Simplifiée, au capital de 40.000 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 397 467 200, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant elle même poursuites et diligences de son Président domicilié es qualité audit siège,
Représenté par Me Olivier PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [B], née le 23 Novembre 1959 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Yves BELAYE de la SELASU JEAN-YVES BELAYE, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 06 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 24 avril 2026
Ordonnance rendue le 24 avril 2026
***
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026-N° RG 25/00394 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOWI
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [B] est propriétaire d’un appartement formant le lot n° 30 de la [Adresse 4], situé à [Localité 5]. Cet appartement a subi divers désordres.
Par jugement en date du 24 septembre 2020 rendu à la requête de madame [C] [B], le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] à réaliser des travaux préconisés par un expert judiciaire pour remédier aux désordres liés au défaut d’étanchéité de 2 terrasses de l’appartement de Mme [N] situé au-dessus. Cette décision a été confirmée en appel par un arrêt rendu le 10 février 2022, par la cour de [Localité 6].
Invoquant un manque de réponse de madame [B] quant à la date à laquelle les travaux pourraient être effectués, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Etablissement 1], représenté par son syndic, la société AGIT, a donné assignation à la copropriétaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
Condamner madame [C] [B] à devoir laisser à l’entreprise mandatée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son Syndic, la société AGIT, pour la réalisation des travaux devant être réalisés dans son appartement (Lot n° 30) [Adresse 7], le libre accès à celui-ci, à l’effet de permettre l’exécution des travaux ordonnés par jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 24 septembre 2020 mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la société AGIT, sous astreinte.Juger qu’au défaut de laisser le libre accès à son lot, madame [C] [B] y sera contrainte sous astreinte de 500 euros par jour de retard un mois après la date de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à ce que [C] [B] en laisse l’accès.
Vu l’article 696 du code de procédure civile.
Condamner madame [C] [B] aux dépens de la présente procédure.Condamner madame [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Localité 1], représenté par son syndic, la société AGIT, la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026.
A cette date, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Localité 1] a développé les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance et complétées de la sorte :
Débouter madame [C] [Y] de sa demande reconventionnelle pour les raisons sus évoquées.S’il devait être fait droit à cette demande, mettre à la charge de madame [C] [Y] le coût de pareille demande.Débouter madame [C] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 24 février 2026, madame [B] représentée par son conseil a sollicité du juge des référés de :
Rejeter les demandes infondées formées contre madame [C] [B] par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] [Localité 1], représenté par son Syndic, la société AGIT ;Ordonner, que préalablement à l’exécution des travaux dans l’appartement de madame [C] [Y], lot 30 D, le contrôle contradictoire des travaux à effectuer dans le lot 32 D, appartenant à madame [H], chaque partie pouvant être assistée de professionnels de leur choix et à leur frais, afin de vérifier que les travaux dont il s’agit sont conformes aux préconisations de l’expert judiciaire monsieur [L] [V] énoncés dans son rapport du 4 décembre 2017 ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Localité 1], représenté par son syndic, la société AGIT à payer à madame [C] [Y], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;Juger que madame [C] [B] sera dispensée de toutes charges afférentes à la présente procédure au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par la requérante.
La décision a été mise en délibéré 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accès au logement de madame [B] sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, «dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
En l’espèce, par jugement du 24 septembre 2020, confirmé par l’arrêt rendu le 10 février 2022, par la cour d’appel de [Localité 6], le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic AGIT a été condamné à faire réaliser des travaux préconisés par l’expert à savoir : «la démolition de l’existant, le démontage des baies vitrées, la création d’un relevé béton sous les baies, la poste d’une étanchéité multicouche avec relevés, la modification des baies vitrées et la réfection du carrelage. Mais également le traitement des zones éclatées avec piquage des bétons, brossage et passivation des aciers, reconstitution des ouvrages au micro-béton fibré et additionné de résine et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.»
L’arrêt confirmatif de la cour d’appel a été signifié par Madame [A] le 4 avril 2024 et le 24 juin suivant, cette dernière a fait délivrer sommation au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux.
Il résulte des échanges de correspondance entre le conseil parisien de madame [A] et le syndic de l’immeuble, que pour la reprise des bétons de l’appartement de cette dernière, plusieurs dates ont été proposées à son conseil par courriel du 12 juin 2025 (16, 18 et 23 juin 2025).
Si le conseil de madame [A] a indiqué que sa cliente ne pouvait s’organiser pour une intervention 4 jours plus tard, le syndic de l’immeuble a, par courrier recommandé du 25 juin 2025 adressé à l’avocat de madame [A], proposé de nouvelles dates pour accéder à l’appartement de madame [A] (18, 24 et 28 juillet 2025). Sans réponse de l’avocat, le syndic a fait savoir à madame [A], par courrier du 19 août 2025, qu’il n’avait pas été répondu aux propositions de date adressées à son avocat, que ce dernier s’est retiré du dossier et qu’il convenait de transmettre sous 8 jours à réception du courrier, ses disponibilités pour la planification du chantier.
En l’absence de réponse, il est donc établi que madame [A] n’a pas déféré à la demande d’accès à son lot alors qu’aux termes de l’article 9 II de la loi du 10 juillet 1965 régissant la copropriété des immeubles bâtis, un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1], qui a qualité pour agir à l’encontre de certains copropriétaires en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble conformément à l’article 15 de la loi précitée, et au regard de l’urgence caractérisée par l’obligation qui lui est faite de procéder aux travaux, sous astreinte, par le jugement du 24 septembre 2020 confirmé par l’arrêt rendu le 10 février 2022, il y a lieu d’enjoindre madame [A] à donner un libre accès à l’entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] pour réaliser les travaux et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de madame [B]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, «le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
En l’espèce, si madame [B] demande de subordonner la réalisation des travaux dans son appartement à un contrôle préalable des travaux effectués chez madame [H] assorti de l’intervention de professionnels ne repose sur aucun fondement légal ou réglementaire. Une telle prétention revient à instituer une modalité d’exécution non prévue par le jugement du 24 septembre 2020 confirmé par l’arrêt rendu le 10 février 2022.
Par conséquent la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, madame [A] sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires requérants, qui a dû faire valoir ses droits en justice pour vaincre la résistance de madame [A], la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS madame [C] [B] à laisser le libre accès à l’entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son Syndic, la société AGIT, pour la réalisation des travaux dans son appartement (Lot n° 30) [Adresse 8], mis à la charge du syndicat des copropriétaires de ladite résidence par jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 24 septembre 2020 ;
DISONS que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour civil de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que l’astreinte courra pendant une durée de 3 mois à compter du rendu de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande reconventionnelle de madame [C] [B] ;
CONDAMNONS madame [C] [B] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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