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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 31 mars 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PRS DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 24/00550 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OFPH
N° Minute :
DEMANDERESSE :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PRS DES YVELINES
Débiteur(s), trice(s) :
M. [T] [B]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 31 mars 2025
DEMANDERESSE :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PRS DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne
LA [9]
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 31 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [B] a saisi la [11] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 21 octobre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 26 novembre 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [13] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 décembre 2024, le [13] a demandé que la dette de 165 514,76 euros devait être exclue de la procédure de surendettement en application de l’article L711-4 du code de la consommation. Il précise que le reste des impositions d’un montant total de
14 085,43 euros concerne le SIP de [Localité 12] et n’est pas exclu de la procédure de surendettement.
M. [T] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [13] a maintenu les termes de sa contestation par courrier en produisant les documents justificatifs.
M. [T] a expliqué qu’il était auto-entrepreneur associé et que l’absence de déclaration de revenus est de la responsabilité de son associé.
Il subit des saisies sur salaire de la part des impôts et perçoit entre 1 700 et 2 000 euros de revenus mensuels. Il a contracté une maladie infectieuse et nécessite des soins importants.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation du [13]
La contestation du [13] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de M. [T] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
L’article 711- 4 du code de la consommation précise que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. »
La contestation du [13] porte sur l’exclusion de sa créance de 165 514,76 euros de la procédure de surendettement comme étant constituée pour partie d’une majoration de 100% appliquée par le service vérificateur pour opposition au contrôle en vertu de l’article 1732 du code général des impôts.
Il précise que le reste des impositions d’un montant total de 14 085,43 euros concernant le SIP de [Localité 12] n’est pas exclu de la procédure de surendettement. Il ne conteste pas la recevabilité du dossier de surendettement.
M. [T] ne conteste pas l’exclusion de cette dette à la procédure de surendettement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [13] à l’encontre de la décision de recevabilité du 26 novembre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
CONFIRME la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement ;
PRECISE que la créance de 165 514,76 euros détenue par le [13] doit être exclue de la procédure de surendettement en application de l’article L711-4 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise afin qu’elle poursuive sa mission ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 31 mars 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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