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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 janv. 2026, n° 25/56429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/56429 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAVPA
N° : 3
Assignation du :
17, 25 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ILYSOU COM en son siège social [Adresse 2] et en ses lieux loués
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 9 mars 2022, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] (ci-après RIVP) a consenti à la société Ilysou Com un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 16 820 euros.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 25 février 2025 au siège social et dans les lieux loués un commandement de payer la somme de 11 511,26€ au titre de l’arriéré locatif échu à cette date et de la clause pénale.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la RIVP a, par exploit délivré les 17 et 25 septembre 2025, fait citer la Sarl Ilysou Com respectivement au siège social et dans les lieux loués devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 mars 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre la séquestration des biens laissés sur place,
— condamner la défenderesse au paiement de :
la somme provisionnelle de 21 186,53 euros, au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la clause pénale de 1046,48€, avec capitalisation desdits intérêts,une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du dernier loyer outre les accessoires du loyer, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux,la somme de 1250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement citée, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance développé oralement à l’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 8.3 du contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, charges accessoires, prestations ou taxes récupérables un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer, lequel précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figure et un décompte locatif y est joint permettant au locataire d’en contester éventuellement les causes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois, ce qui est confirmé par le décompte locatif, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 26 mars 2025.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Par ailleurs, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 26 mars 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle qui peut être fixée au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes dûment justifiées au stade de l’exécution.
A l’examen du décompte locatif, la créance n’apparaît contestable ni en son principe ni en son quantum et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 21 186,53 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 25 septembre 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025.
L’article 3.8 du contrat de bail stipule une pénalité de 10% de toute somme due au titre du bail. Cette pénalité est donc calculée sur des loyers et non sur des indemnités d’occupation. Elle n’apparaît pas manifestement excessive et il y sera fait droit à hauteur de 1046,48€.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial à compter du 26 mars 2025 ;
Disons que la Sarl Ilysou Com devra libérer les locaux situés [Adresse 7], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la Sarl Ilysou Com à payer à la RIVP :
* à compter du 26 mars 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle équivalente au montant du loyer en cours, des charges et taxes, les sommes devant être dûment justifiées au stade de l’exécution de la présente décision, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 21 186,53 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 25 septembre 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025, et en ordonnons la capitalisation des intérêts ;
* la somme de 1046,48€ à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
* la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sarl Ilysou Com au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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