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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 22/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 7 ] c/ La société GALIAN ASSURANCES, La société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/04065
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQ26
N° MINUTE :
Assignation du :
29 mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES EXPERTISES
rendue le 18 décembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la Société SBC Immobilier, SAS
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1515
DEFENDEURS
La société GALIAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399
La société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0450
MAGISTRAT CHARGÉ DU CONTRÔLE DES EXPERTISES
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 13] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 30 mars 2017, un nouveau syndic a été désigné pour succéder à la société REMARDE GESTION.
Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société REMARDE GESTION. Par jugement rendu le 1er février 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société REMARDE GESTION. Le 15 juillet 2021, la société REMARDE GESTION a fait l’objet d’une radiation d’office avec clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif.
Par actes d’huissier délivrés le 29 mars 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Paris 10ème, représenté par son syndic en exercice la société SBC Immobilier, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société MMA IARD SA, en sa qualité de précédent assureur responsabilité civile de la société REMARDE GESTION, et la société GALIAN ASSURANCE, en sa qualité de précédent garant financier de la société REMARDE GESTION, aux fins de demander, principalement, vu l’article 39 alinéa 1 du décret du 20 juillet 1972, les articles 18, 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 1991 et suivants du code civil, l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
— Condamner la société GALIAN, précédent garant financier de la société REMARDE GESTION, à lui verser la somme de 93.535,82 € à titre de non-représentation de fonds, dont s’est rendue responsable la société REMARDE GESTION,
— Condamner la compagnie MMA IARD, précédent assureur en responsabilité civile de la société REMARDE GESTION à lui verser les sommes suivantes:
* 20.000 € à titre de dommages-intérêts en raison des fautes commises à l’occasion de la gestion financière du dossier ascenseur NSA,
* 99.719,78 € (86.454,74 € + 13.265,04 €) à titre de dommages-intérêts, en raison de sommes réglées à tort ou de passation d’écritures comptables injustifiées.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment fait droit à la demande d’expertise comptable sollicitée par le syndicat des copropriétaires, afin de permettre au tribunal de disposer des éléments suffisants pour apprécier la preuve d’une rétention de fonds de la part de l’ancien syndic à l’origine d’une perte financière objectivable dans les comptes de la copropriété. Il a commis M. [P] [X] en qualité d’expert judiciaire.
Par courrier reçu le 28 août 2025 adressé en copie aux conseils des parties, M. [P] [X] a exposé qu’il ressortait des premiers éléments recueillis dans le cadre de sa mission, des soupçons de détournement de fonds au préjudice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 13], soupçons qu’il a contradictoirement exposés dans sa note aux parties n° 1. Estimant « indispensable d’obtenir communication par la banque CREDIT DU NORD des copies des chèques émis et des détails relatifs à des virements effectués ou reçus relatifs au compte n° 300764330103550606000 ouvert par la SAS REMARDE GESTION COMPTE REGLEMENTE SYNDIC pendant la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 », il a demandé au « tribunal » de « l’autoriser expressément à obtenir communication de ces documents auprès de la banque précitée, malgré le secret bancaire ».
Par courrier du 9 octobre 2025 adressé à l’expert et aux conseils des parties, le juge chargé du contrôle des expertises a indiqué que, s’il ressort de la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire que le compte bancaire litigieux était un compte unique utilisé par le syndic pour l’ensemble des copropriétés gérées par ce dernier, il en résulte également que « compte tenu des soldes du compte sur l’année 2015, au regard des sommes propres à la copropriété du [Adresse 8], le nombre des autres copropriétés gérées devait être très réduit » ; qu’ en tout état de cause, il est constant que les virements et chèques dudit compte au sujet desquels l’expert judiciaire requiert copies ou détails (expressément visés en pages 13 et 14 de la note aux parties n°1) ne concernent que des sommes identifiées sur les relevés bancaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 13] , fonds appartenant donc audit syndicat des copropriétaires, lequel peut renoncer auprès de l’établissement bancaire concerné au secret bancaire afférent aux mouvements des fonds lui appartenant. Par voie de conséquence, le juge chargé du contrôle des expertises a invité le syndicat des copropriétaires, en application de l’article 275 du code de procédure civile, à solliciter ces éléments auprès de la banque CREDIT DU NORD, et à transmettre les pièces obtenues à l’expert judiciaire.
A l’audience de mise en état du 21 octobre 2021, le conseil du syndicat des copropriétaires a exposé avoir sollicité ces éléments de la banque CREDIT DU NORD par courriers recommandés du 11 septembre et du 13 octobre 2025, en vain.
Par courrier du 21 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté que l’exécution de la mesure d’instruction se heurtait à une difficulté qu’il convenait de régler, en application des articles 167 et 168 du code de procédure civile, et a convoqué les parties et l’expert judiciaire devant lui le 25 novembre 2025 à 10h00, « sur le point suivant, qui fera l’objet d’une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises une fois les parties entendues : communication par la banque CREDIT DU NORD, en application des articles 11 alinéa 2 et 243 du code de procédure civile, des copies des chèques émis et des détails relatifs à des virements effectués ou reçus relatifs au compte n° 300764330103550606000 ouvert par la SAS REMARDE GESTION COMPTE REGLEMENTE SYNDIC pendant la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 (détails des chèques et virements concernés exposé dans la note aux parties n° 1 de l’expert en pages 13 et 14), eu égard au contrôle de proportionnalité entre d’une part, le secret bancaire et, d’autre part, le droit à la preuve, le caractère indispensable des documents requis pour la manifestation de la vérité et les droits des parties, le tout au regard du caractère suffisamment déterminé des documents requis ». Ladite convocation a précisé : « Le syndicat des copropriétaires est prié de bien vouloir, d’ici là, transmettre au juge chargé du contrôle des expertises, copie des courriers recommandés précités adressés à la banque CREDIT DU NORD (accompagnés de leurs accusés de réception) ainsi que l’adresse précise de l’établissement bancaire. Les parties peuvent adresser leurs observations par courriers d’ici le 10 novembre 2025 au plus tard ».
Par message électronique notifié le 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 13] a :
— justifié des courriers recommandés adressés à la « SG CREDIT DU NORD, [Adresse 2]
à [Localité 14] », les 11 septembre, 13 et 27 octobre 2025, aux termes desquels il lui demandait communication des pièces litigieuses et lui transmettait la convocation précitée,
— justifié avoir reçu, le 23 octobre 2025, un courrier recommandé signé de « Mme [L] [D], directrice adjointe » de l’agence « SG Société Générale de [Localité 15] », lui indiquant qu’il était procédé à l’instruction de sa demande,
— exposé que la banque CREDIT DU NORD avait été rachetée par la Société Générale.
Par courrier reçu au greffe de la 8ème chambre civile le 24 novembre 2025, Maître [C] [G], a, en qualité de représentant de la société générale « venant aux droits du Crédit du Nord à la suite d’une fusion-absorption à effet au 1er janvier 2023 » exposé que les recherches réalisées par la banque dans ses archives lui avaient permis de « récupérer les copies des chèques visés dans la note », transmises à l’avocat du syndicat des copropriétaires, mais non les autres éléments « malgré toutes ses investigations, du fait de l’absorption du crédit du Nord ayant donné lieu à une fusion informatique et de la fermeture de l’agence de [Localité 15] concernée ». Elle exposait une « incapacité matérielle » de produire les éléments cités concernant les virements litigieux. Elle indiquait qu’elle se présenterait à l’audience du 25 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle étaient présents les conseils de toutes les parties, M. l’expert judiciaire et Maître [G] en qualité de représentant de la société générale.
Lors de cette audience, il a été constaté que seuls les recto des chèques litigieux avaient été transmis.
M. l’expert judiciaire a exposé la nécessité, pour remplir sa mission, d’avoir communication des verso des chèques litigieux ainsi que des détails relatifs aux virements litigieux, en précisant que lesdits virements et chèques visés dans sa note aux parties n° 1 n’étaient pas exhaustifs et que l’ensemble de la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 exigeaient des investigations. Le syndicat des copropriétaires a sollicité la communication des documents litigieux par la banque tierce à l’expertise, en faisant valoir le caractère impérieux de ces documents pour éclairer la justice et faire valoir ses droits.
Maître [G], en qualité de représentant de la société générale, a réitéré les éléments exposés dans le courrier précité reçu le 24 novembre 2025.
Le juge chargé du contrôle des expertises a autorisé Maître [G] à produire en délibéré les éléments suivants : une attestation d’un responsable de la banque précisant les raisons techniques de l’impossibilité matérielle de produire les détails des virements litigieux ; la production du verso des chèques litigieux.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Par courriel adressé au juge, aux conseils des parties et à M. l’expert judiciaire le 5 décembre 2025, Maître [G] a :
— transmis une attestation de M. [T] [H], Directeur des risques opérationnels de la Région Île-de-France au sein de la Société Générale en date du 4 décembre 2025 (et les pouvoirs de ce dernier), aux termes de laquelle celui-ci indique que « après recherches dans nos archives informatiques et physiques, l’historique du compte portant l’IBAN [XXXXXXXXXX011] n’a pu être retrouvé à ce jour, probablement à la suite d’une migration intervenue lors de l’absorption du crédit du nord par la société générale au 1er janvier 2023, pour ce qui est des archives informatiques, et à la suite de la fermeture de l’agence de [Localité 15] concernée, pour ce qui est des archives physiques », en précisant que ses services n’étaient « pas en mesure à ce jour d’identifier précisément la cause technique expliquant cet état de fait » mais que « notre établissement poursuit ses recherches » et que, par ailleurs, les copies du recto des chèques sollicités avaient pu être retrouvés et transmis car stockés informatiquement séparément,
— exposé ne pouvoir donner suite « en l’état », à la demande de communication de la copie du verso des chèques litigieux dès lors que « le verso des chèques est couvert par le secret bancaire au profit des bénéficiaires de ces chèques, secret bancaire qui s’impose à la Banque et que seuls ces bénéficiaires peuvent lever ».
Par courriel du 5 décembre 2025 adressé au juge, aux conseils des autres parties, à M. l’expert judiciaire et à Maître [G], le conseil du syndicat des copropriétaires a demandé l’autorisation de produire une note en délibéré, en invoquant le principe du contradictoire, afin de « contester formellement le secret bancaire opposé par la banque Société Générale, alors même que l’identité des tiers au bénéfice desquels les chèques ont été établis constitue des éléments d’information relevant de l’accomplissement par l’expert judiciaire de la mission qui lui a été confiée par le tribunal ».
Par courriel du même jour, adressé à l’ensemble des parties, à M. l’expert judiciaire et à Maître [G], le juge du contrôle de l’expertise a maintenu le délibéré au 18 décembre, sans production de nouvelles notes en délibéré, après avoir rappelé que :
— la demande de M. l’expert, à laquelle le syndicat se joint, et à laquelle l’ordonnance du 18 décembre répondra, porte précisément sur la communication de pièces par une banque, tiers à l’expertise, en dépit du secret bancaire,
— la convocation des parties et de M. l’expert à l’audience du 25 novembre 2025 exposait précisément l’objet de cette audience et les termes du débat contradictoire : « communication par la banque CREDIT DU NORD, en application des articles 11 alinéa 2 et 243 du code de procédure civile, des copies des chèques émis et des détails relatifs à des virements effectués ou reçus relatifs au compte n° 300764330103550606000 ouvert par la SAS REMARDE GESTION COMPTE REGLEMENTE SYNDIC pendant la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 (détails des chèques et virements concernés exposé dans la note aux parties n° 1 de l’expert en pages 13 et 14), eu égard au contrôle de proportionnalité entre d’une part, le secret bancaire et, d’autre part, le droit à la preuve, le caractère indispensable des documents requis pour la manifestation de la vérité et les droits des parties, le tout au regard du caractère suffisamment déterminé des documents requis »,
— l’avocat de la banque, Maître [G], s’est spontanément présentée à l’audience après que le syndicat lui a transmis la date de l’audience,
— Maître [G] a uniquement été autorisée à produire en délibéré des éléments de fait : une attestation d’un responsable de la banque précisant les raisons techniques de l’impossibilité matérielle de produire les détails des virements litigieux ; la production du verso des chèques litigieux.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 10 du code civil dispose que " Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. "
L’alinéa 2 de l’article 11 du code de procédure civile prévoit que le juge peut « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Aux termes de l’article 243 du code de procédure civile, « le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté ».
Le secret bancaire n’est pas absolu et cède devant le droit à la preuve dès lors que sa levée, limitée dans le temps et dans son objet, est indispensable à l’exercice de ce droit. Le juge doit procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts antinomiques en présence. (en ce sens, Civ. 2ème, 21 décembre 2023, n° 21-25.725, s’agissant de l’application de l’article 145 du code de procédure civile).
En l’espèce, l’objet du litige, au fond, a justifié de faire droit à l’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires, ce dernier ne pouvant faire valoir ses droits sans justifier d’une créance certaine, liquide, et exigible, ce qui exige de prendre en compte l’ensemble des mouvements financiers intervenus durant la prise d’effet de la garantie, et suppose une vérification de l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées, de manière à dégager un solde. La créance alléguée par le syndicat des copropriétaires ne peut valablement reposer que sur l’établissement d’une situation financière créditrice résultant du solde des recettes perçues par l’ancien syndic et des dépenses justifiées par celui-ci, impliquant donc un examen de la position de chaque copropriétaire.
La mission de l’expert judiciaire, qui vise la reconstitution de la comptabilité et de la situation de trésorerie du syndicat des copropriétaires, implique qu’il ait accès à l’ensemble des documents relatifs aux mouvements des fonds du syndicat des copropriétaires sur la période d’effet de la garantie. A cet égard, l’ordonnance du 6 juin 2024 a inclus dans la mission de l’expert le point suivant : « se faire communiquer toutes pièces nécessaires à la reconstitution de la comptabilité et de la situation de trésorerie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 13] jusqu’au terme du mandat de syndic de REMARDE GESTION, soit jusqu’au 2 mars 2017 inclus, notamment les pièces comptables, les grands livres, les relevés de compte, registres des mandats y compris toutes les pièces détenues par des tiers ».
Dans sa note aux parties n° 1 en date du 26 août 2025 (pages 13 à 15), M. l’expert judiciaire liste précisément des écritures « au libellé peu clair », pour beaucoup intitulés « compensation », qui l’amènent, à ce stade, « à douter des opérations bancaires intervenues sur les années 2015 et 2016, période au cours de laquelle la situation de trésorerie du compte bancaire s’est fortement dégradée » et à émettre des « soupçons de détournement de fonds au préjudice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 12] ».
La période est limitée : « du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 ».
Les pièces requises sont déterminées (page 13 et 14 de la note précitée l’expert) :
« – Au débit :
8.10 E-VIR SEPA compensation 35.000,00
23.10 E-VIR SEPA compensation 5.000,00
3.11 E-VIR SEPA compensation 15.000,00
4.11 E-VIR SEPA compensation 3.800,00
5.11 E-VIR SEPA compensation 1.200,00
9.11 CHEQUE NUMERO 6004615 1.000,00
10.11 CHEQUE NUMERO 6004619 10.000,00
16.11 CHEQUE NUMERO 6004609 15.660,88
18.11 E-VIR SEPA compensation 1.300,00
24.11 E-VIR SEPA honoraires 3.000,00
30.11 E-VIR SEPA compensation 4.000,00
1.12 REM.VIR.SEPA/NB OPE : 0000001.REF VIR SEPA 01/12/2015 13 26 27 REF BANQUE 533585286980 ULTIMATE DEBTOR : REMARDE GESTION SAS 8.000,00
1.12 REM. VIR. SEPA/NB OPE : 0000001 REF VIR SEPA 01/12/2015 17 25 05 REF BANQUE 533588738699 ULTIMATE DEBTOR : REMARDE GESTION SAS 35.000,00
2.12 E-VIR SEPA compensation 1.500,00
2.12 E-VIR SEPA compensation 3.000,00
2.12 E-VIR SEPA compensation 16.230,00
11.12 E-VIR SEPA compensation 3.200,00
24.12 E-VIR SEPA hono 9043 2.000,00
29.12 CHEQUE NUMERO 6004658 19.000,00
30.12 E-VIR SEPA compensation 400,00
30.12 E-VIR SEPA hono 17.140,00
5.02 E-VIR SEPA compensation 9.000,00
10.02 E-VIR SEPA compensation 4.500,00
3.03 E-VIR SEPA compensation 4.000,00
29.03 E-VIR SEPA compensation 24.656,85
31.03 CHEQUE NUMERO 6004681 15.000,00
31.03 CHEQUE NUMERO 6004713 11.452,39
Au crédit :
21.01 VIR DE JP IMMO SYNDIC GLOBAL 5.000,00
24.02 VIR INTERNET COMPENSATION 16.000,00
8.03 VIR INTERNET COMPENSATION 4.000,00
9.03 VIR INTERNET COMPENSATION 10.000,00
15.03 VIR INTERNET COMPENSATION 1.000,00
15.03 VIR INTERNET COMPENSATION 1.200,00
L’expert judiciaire indique, dans la note précitée comme à l’audience, qu’il lui est « absolument nécessaire, afin d’exercer sa mission » d’obtenir le détail de ces écritures.
La communication des pièces requises à l’expert judiciaire, qui mène ses opérations sous le contrôle du juge, est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires des chèques et virement litigieux, dès lors que :
— l’existence des opérations litigieuses est certaine,
— il ressort des éléments précités que la communication des pièces litigieuses est indispensable pour respecter le droit à la preuve du syndicat des copropriétaires, garantir l’effectivité de l’expertise ordonnée et permettre au tribunal d’être suffisamment éclairé sur les faits pour trancher, au fond, le litige, ce qui n’est au demeurant contesté par aucune partie,
— les opérations litigieuses ont porté sur des fonds dont il est constant qu’ils étaient la propriété du syndicat des copropriétaires, lequel a clairement, par ses courriers des 11 septembre, 13 et 27 octobre 2025 adressés à la banque « société générale / crédit du nord », levé le secret bancaire le concernant,
— la levée du secret bancaire est requise sur une période limitée et des opérations déterminées,
— la levée du secret bancaire ne préjudiciera pas aux intérêts des tiers bénéficiaires des chèques et virements ligitigieux, puisque l’enjeux du litige, au fond, renvoie à la mobilisation ou non du garant financier et de l’assureur de responsabilité civile de la société REMARDE GESTION, liquidée pour insuffisance d’actif,
— la seule attestation transmise par la société générale, qui évoque une impossibilité matérielle de produire les détails relatifs aux virements litigieux sans en exposer précisément la raison technique et qui n’évoque par ailleurs aucune impossibilité matérielle de produire le verso des chèques litigieux en exposant au contraire que les archives contenant lesdits chèques ont été conservées, ne permet pas de retenir que la perte des informations litigieuses est démontrée.
Il convient donc d’ordonner à la société générale venant aux droits du Crédit du Nord, [Adresse 2] à [Localité 14] de communiquer à l’expert judiciaire, M. [P] [X], copies des chèques émis et des détails relatifs aux virements effectués ou reçus relatifs au compte n° 300764330103550606000 ouvert par la SAS REMARDE GESTION COMPTE REGLEMENTE SYNDIC pendant la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016, tels que listés au dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens du présent incident seront réservés.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 22 septembre 2026 à 10 heures pour finalisation du calendrier après dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contrôle des expertises, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 170 du code de procédure civile,
Ordonnons à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, [Adresse 2] à [Localité 14] de communiquer à l’expert judiciaire, M. [P] [X], copies des chèques émis et des détails relatifs aux virements effectués ou reçus relatifs au compte n° 300764330103550606000 ouvert par la SAS REMARDE GESTION COMPTE REGLEMENTE SYNDIC pendant la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016, listés ci-dessous :
« – Au débit :
8.10 E-VIR SEPA compensation 35.000,00
23.10 E-VIR SEPA compensation 5.000,00
3.11 E-VIR SEPA compensation 15.000,00
4.11 E-VIR SEPA compensation 3.800,00
5.11 E-VIR SEPA compensation 1.200,00
9.11 CHEQUE NUMERO 6004615 1.000,00
10.11 CHEQUE NUMERO 6004619 10.000,00
16.11 CHEQUE NUMERO 6004609 15.660,88
18.11 E-VIR SEPA compensation 1.300,00
24.11 E-VIR SEPA honoraires 3.000,00
30.11 E-VIR SEPA compensation 4.000,00
1.12 REM.VIR.SEPA/NB OPE : 0000001.REF VIR SEPA 01/12/2015 13 26 27 REF BANQUE 533585286980 ULTIMATE DEBTOR : REMARDE GESTION SAS 8.000,00
1.12 REM. VIR. SEPA/NB OPE : 0000001 REF VIR SEPA 01/12/2015 17 25 05 REF BANQUE 533588738699 ULTIMATE DEBTOR : REMARDE GESTION SAS 35.000,00
2.12 E-VIR SEPA compensation 1.500,00
2.12 E-VIR SEPA compensation 3.000,00
2.12 E-VIR SEPA compensation 16.230,00
11.12 E-VIR SEPA compensation 3.200,00
24.12 E-VIR SEPA hono 9043 2.000,00
29.12 CHEQUE NUMERO 6004658 19.000,00
30.12 E-VIR SEPA compensation 400,00
30.12 E-VIR SEPA hono 17.140,00
5.02 E-VIR SEPA compensation 9.000,00
10.02 E-VIR SEPA compensation 4.500,00
3.03 E-VIR SEPA compensation 4.000,00
29.03 E-VIR SEPA compensation 24.656,85
31.03 CHEQUE NUMERO 6004681 15.000,00
31.03 CHEQUE NUMERO 6004713 11.452,39
Au crédit :
21.01 VIR DE JP IMMO SYNDIC GLOBAL 5.000,00
24.02 VIR INTERNET COMPENSATION 16.000,00
8.03 VIR INTERNET COMPENSATION 4.000,00
9.03 VIR INTERNET COMPENSATION 10.000,00
15.03 VIR INTERNET COMPENSATION 1.000,00
15.03 VIR INTERNET COMPENSATION 1.200,00
Réservons les dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2026 à 10 heures pour finalisation du calendrier après dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Faite et rendue à [Localité 12] le 18 décembre 2024.
La Greffière, La Juge chargée du contrôle des expertises
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