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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 14 nov. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Service civil
Sous-section 3
Minute N° 1J-S3-JEX-25/0705
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR4Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I] [Z] [S]
de nationalité Française
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [K] [B] [M]
de nationalité Canadienne
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6] (CANADA)
représentée par Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR, postulante, et Me AMAR, avocate associée de la SCP LIBRA AVOCATS AARPI au Barreau de PARIS, plaidante
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 16 septembre 2025.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Frédérique BRUNN
* Copie par lettre simple et LRAR à :
[K] [B] [M]
[U] [I] [Z] [S]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [I] [Z] [S] et Madame [K] [B] [M] se sont mariés le [Date mariage 8] 1998 devant l’officier d’état civil de la mairie d'[Localité 14] en Ontario au Canada après avoir contracté un contrat de mariage le [Date mariage 4] 1998 auprès de Maître [Z] [F], Notaire à [Localité 13] (68).
Selon ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par la Cour Supérieure de Justice de l’Ontario,(Canada) Monsieur [U] [I] [Z] [S] a été condamné à verser à Madame [K] [B] [M] les arriérés de ses obligations alimentaires dus à la fois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant commun, [V] [O] et au titre de la pension alimentaire due à Madame [K] [B] [M]. Il a également été condamné à régler divers frais liés à de nombreuses procédures judiciaires.
Deux procès-verbaux de saisie-conservatoire de créances ont été établis sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [I] [Z] [S] à la demande de Madame [K] [B] [M] le 4 octobre 2023 en vertu d’un « final order » rendu par la Superior Court of Justice, Family Court d’Ottawa, Ontario (Canada) n°FC-12-540-1 le 7 juillet 2021 et des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution entre les mains du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et de la BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL.
Le même jour et en vertu du même titre, un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances a été dressé entre les mains de Maître [D], Notaire à [Localité 16].
Les saisies ont été dénoncées à Monsieur [U] [I] [Z] [S] le 11 octobre 2023.
Une procédure a été introduite le 16 octobre 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Colmar aux fins d’obtenir l’exequatur de l’ordonnance précitée.
Selon acte d’accomplissement des formalités de transmission dressé par exploit de commissaire de justice le 26 mai 2025, Monsieur [U] [I] [Z] [S] a fait assigner Madame [K] [B] [M] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Colmar afin notamment d’obtenir :
— la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 octobre 2023 auprès du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
— la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 octobre 2023 auprès de la BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL
— la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 octobre 2023 en l’étude de Maître [D], Notaire
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025, lors de laquelle, Monsieur [U] [I] [Z] [S], représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice des conclusions de son assignation.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [U] [I] [Z] [S] conteste la validité du titre sur lequel sont fondées les saisies-conservatoires, affirmant que l’ordonnance du 7 juillet 2021 rendue par la Cour Supérieure de Justice de l’Ontario n’a pas pris en compte les sommes qu’il a versées pour sa fille [V] et que la Cour a méconnu le contrat de mariage existant entre les parties. Le demandeur ajoute que cette ordonnance a été rendue suite à une audience non contradictoire car ses écritures ont été radiées alors qu’il avait produit les éléments financiers demandés. Il en conclut que le principe du contradictoire n’a pas été respecté de sorte que l’ordonnance du 7 juillet 2021 rendue par la Cour Supérieure de Justice de l’Ontario est contraire à l’ordre public international français.
Madame [K] [B] [M], représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions datées du 7 août 2025 aux termes desquelles elle sollicite de voir dire et juger valables et bien fondées les saisies conservatoires pratiquées le 4 octobre 2023 entre les mains de Maître [D], Notaire, du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et de la BNP PARIBAS. Elle conclut au débouté de ses demandes, fins et conclusions.
En substance, elle affirme que l’ordonnance du 7 juillet 2021 rendue par la Cour Supérieure de Justice de l’Ontario condamne le débiteur de lui régler une importante obligation alimentaire. Cette ordonnance est une décision de justice définitive, non susceptible d’appel, qui n’a pas encore force exécutoire en France dans la mesure où la procédure d’exequatur est en cours devant le Tribunal Judiciaire de Colmar. Elle confirme cependant que cette décision étrangère peut servir de fondement à une saisie conservatoire de créance sans autorisation préalable du juge dans la mesure où elle respecte les conditions des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à savoir une créance fondée dans son principe et dont les circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement. Elle ajoute également que la Cour Supérieure de Justice de l’Ontario a écarté les écritures de Monsieur [U] [I] [Z] [S] comme le permet la loi canadienne dans le cas où le débiteur alimentaire refuse de produire les documents financiers demandés.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger » et « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la validité des saisies-conservatoires
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Selon l’article L511-2 du même code, « une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. »
Selon l’article L111-3 2° du code des procédures civiles d’exécution, les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicable constituent des titre exécutoires.
En l’espèce, Madame [K] [B] [M] a fait pratiquer trois saisies-conservatoires de créances le 4 octobre 2023, afin de saisir les fonds détenus pour le compte de Monsieur [U] [I] [Z] [S] par trois organismes différents, à savoir :
— une saisie conservatoire de créance auprès du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES saisissant la somme de 55520,43 euros après déduction du solde bancaire insaisissable
— une saisie conservatoire de créance auprès de la BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL
saisissant la somme de 502,28 euros après déduction du solde bancaire insaisissable
— une saisie conservatoire de créance auprès de l’étude de Maître [D], Notaire,
saisissant la somme de 46966,85 euros
Ces saisies ont été signifiées en vertu d’une ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par la Cour Supérieure de Justice de l’Ontario, (Canada), ordonnance définitive dans la mesure où elle n’a pas fait l’objet d’un appel, ce que ne conteste pas le demandeur.
Cette ordonnance constitue donc bien un jugement étranger au sens de l’article L111-3 2° du code des procédures civiles d’exécution précité en ce qu’elle a été rendue par un tribunal canadien mais n’a pas encore force exécutoire. Dans ces conditions, une autorisation préalable du juge n’était pas nécessaire.
En vertu de l’ordonnance précitée, Monsieur [U] [I] [Z] [S] à été condamné à verser à Madame [K] [B] [M] les sommes suivantes :
-248328 CAD au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
-5536,66 CAD au titre des dépenses de [V]
-500000 CAD au titre de la pension alimentaire compensatoire
-71570,90 CAD au titre des frais supplémentaires
-7200 CAD par mois à compter du 1er avril 2021 au titre de la pension alimentaire due à l’épouse
-2379 CAD par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
La créance est donc bien fondée en son principe conformement aux dispositions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette condition est donc remplie.
Par ailleurs, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [U] [I] [Z] [S] n’a pas réglé spontanément les montants auxquels il a été condamné aux termes d’un titre étranger définitif, ce qu’il ne conteste pas sérieusement.
Les époux étant domiciliés chacun dans un État différent, les mesures d’exécution forcées sont plus complexes et le comportement passif du débiteur qui se contente de ne pas payer est favorisé. Il a par ailleurs refusé de transmettre ses documents financiers à plusieurs reprises devant le Tribunal canadien. Dans ces conditions, les craintes de Madame [K] [B] [M] de ne pas être payée sont justifiées.
Aussi, la condition relative aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance est remplie.
Enfin, selon l’article L511-4 du code des procédures civiles d’execution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
L’article R511-7 du même code prévoit que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, Madame [K] [B] [M] produit aux débats :
— une assignation aux fins d’exequatur signifiée le 16 octobre 2023 à Monsieur [U] [I] [Z] [S] selon acte d’accomplissement des formalités de transmission dressé par exploit de commissaire de justice le 17 octobre 2023
— un accusé de réception de l’assignation aux fins d’exequatur placée le 26 octobre 2023 au greffe du Tribunal Judiciaire de Colmar
Les saisies-conservatoires contestées ayant été délivrées le 4 octobre 2023, les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ont bien été effectuées dans le mois qui suit l’exécution de la mesure.
En définitive, les conditions de validité sont remplies de sorte que les trois saisies-conservatoires contestées sont valables.
Sur l’ordre public international
Aux termes de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
En l’espèce, Monsieur [U] [I] [Z] [S] affirme que l’ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par la Cour Supérieure de Justice de l’Ontario, (Canada) ne respecte pas l’ordre public international français au motif qu’elle a été rendue de façon non contradictoire.
Il résulte cependant des éléments versés aux débats que le caractère non contradictoire de la décision et du procès résulte du comportement du défendeur.
En effet, un extrait du procès de la Cour supérieure de Justice du 6 juillet 2021 transcrit par Madame [H] [A], transcriptrice judiciaire autorisée selon certificat de transcription du 13 juillet 2023 et versé aux débats par la défenderesse expose :
« Il s’agit d’un procès non contradictoire. Le requérant était [U] [S] et [K] [M] était la défenderesse, qui est représentée par M. [N] aujourd’hui. Ses plaidoiries ont été radiées par le juge O'[Y] il y a plus de deux ans, le 24 mai 2019, en raison des manquements répétés et les secondes chances accordées par mes collègues à plusieurs reprises, le requérant, M. [S], n’a pas rempli son importante déclaration sur l’honneur afin que le tribunal puisse déterminer les questions en litige entre les parties.
Le 3 décembre 2020, la Cour d’Appel de l’Ontario a rejeté sans hésitation l’appel de l’ordonnance du juge O'[Y]. Elle a réitéré le principe de l’importance de la divulgation financière tel qu’énoncé dans l’arrêt [W] V. [W] de la Cour d’appel de l’Ontario. La divulgation financière est de la plus haute importance dans les affaires de droit de la famille. […] »
Il résulte donc de ces éléments que le principe du contradictoire a bien été respecté, que Monsieur [U] [I] [Z] [S] était bien représenté par son conseil et que ce dernier a bien déposé des conclusions.
Cependant, le manque de transparence financière de Monsieur [U] [I] [Z] [S] a conduit le tribunal canadien, après divers avertissements, à radier ses plaidoiries comme le prévoit la loi canadienne.
Dans ces conditions, le caractère non contradictoire de la procédure résulte essentiellement du comportement de Monsieur [U] [I] [Z] [S] de sorte que l’ordonnance canadienne n’est pas contraire à l’ordre public international français.
Sur la demande de mainlevée formée par Monsieur [U] [I] [Z] [S]
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de saisie-conservatoire de créances.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Monsieur [U] [I] [Z] [S] d’obtenir la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 4 octobre 2023 auprès du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, de la saisie-conservatoire pratiquée le 4 octobre 2023 auprès de la BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL et de la saisie-conservatoire pratiquée le 4 octobre 2023 en l’étude de Maître [D], notaire.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] [I] [Z] [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Madame [K] [B] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE valables les trois saisies-conservatoires pratiquées le 4 octobre 2023 auprès du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, de la BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL et en l’étude de Maître [D], notaire ;
En conséquence,
REJETTE la demande de Monsieur [U] [I] [Z] [S] d’obtenir la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 4 octobre 2023 auprès du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, de la saisie-conservatoire pratiquée le 4 octobre 2023 auprès de la BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL et de la saisie-conservatoire pratiquée le 4 octobre 2023 en l’étude de Maître [D], notaire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] [Z] [S] à payer à Madame [K] [B] [M] la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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