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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 2 janv. 2026, n° 25/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 25/03018 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUM7
N° de Minute : 26/11
[M] [J]
c/
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Janvier 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 02 Janvier 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers :
LE : 02 Janvier 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 02 Janvier 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le deux Janvier
Devant Nous, M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président, au Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 02 Janvier 2026
DEMANDEUR
Madame [M] [J], née le 20 Janvier 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoquée absente et représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de Versailles.
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
TIERS
Madame [V] [J] EPOUSE [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
régulièrement avisé(e), absent(e)
CURATRICE
Madame [V] [G]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [M] [J], née le 20 Janvier 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 3 décembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Madame [V] [J] EPOUSE [S], sa soeur.
Le 23 décembre 2025,Madame [M] [J], née le 20 Janvier 1967 à PARIS 15ÈME (75015), demeurant [Adresse 4] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
La mesure d’hospitalisation a été examinée par le [Localité 9] 11 décembre 2025
La Procureure de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [M] [J] était absente et représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Sur le fond
Dans un avis motivé établi le 31 décembre 2025, le Docteur [Y] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant un tableau clinique dominé par la persistance d’un délire de persécution organisé, un discours instable et par moment incohérent, que la patiente est suivie de longue date pour un trouble schizo-affectif.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [M] [J], née le 20 Janvier 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [M] [J] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2026 par M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président, assisté(e) de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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