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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 8 déc. 2025, n° 25/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
N° RG 25/02918 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SWU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W],
né le 02 octobre 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTOSPRINTER [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ABEILLE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DES FAITS
Le 27 juin 2023, Monsieur [S] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque CITROEN, modèle C4, immatriculé [Immatriculation 8], auprès de la société AUTOSPRINTER [Localité 9], pour un prix de 17.000 €.
Monsieur [S] [W] s’est plaint de nombreux désordres affectant ce véhicule.
Une expertise amiable a été diligentée par la société MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, assureur de Monsieur [S] [W].
Un rapport d’expertise a été déposé le 11 décembre 2024, concluant que le véhicule présente un dysfonctionnement moteur nécessitant son remplacement ainsi qu’une consommation d’huile moteur anormalement excessive, de sorte que la responsabilité du vendeur pourrait être engagée.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 04 et 22 août 2025, Monsieur [S] [W] a fait assigner la SAS AUTOSPRINTER [Localité 9] et la SA ABEILLE IARD et SANTE, en sa qualité d’assureur de la SAS AUTOSPRINTER [Localité 9] aux fins d’expertise automobile.
A l’audience du 13 octobre 2025, Monsieur [S] [W], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la SAS AUTOSPRINTER [Localité 9], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de débouter Monsieur [S] [W] de sa demande d’expertise et de le condamner à lui verser la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la mesure d’instruction sollicitée serait inutile, les conclusions techniques et financières de l’expertise amiable diligentée au contradictoire des parties n’étant pas contestées.
La SA ABEILLE IARD et SANTE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 08 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors qu’il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule acheté par Monsieur [S] [W] présente des désordres dont il convient de déterminer les causes. En outre, l’existence d’une expertise amiable ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise judicaire présentant des garanties d’objectivité et d’impartialité supérieures.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [W] conservera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises amiable, et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats, entendre les parties ainsi que tout sachant ;Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs ;Recueillir leurs observations à l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque CITROEN, modèle C4, immatriculé [Immatriculation 8] ;Déterminer l’historique précis du véhicule depuis sa date de fabrication et jusqu’à l’examen du véhicule ;Déterminer l’origine de chaque panne subie par le véhicule ;Dire si le kilométrage du véhicule a été modifié ; Dire si le véhicule a fait l’objet d’un accident et, si oui, en déterminer la date ;Dire s’il existe des traces de « passage au marbre » ;Dire si le véhicule a fait l’objet de travaux important, et si oui, déterminer la date de ces travaux ;Dire si les dysfonctionnements ont pour origine des travaux mal exécutés sur le véhicule et si oui dire de quels travaux il s’agit et par qui ils ont été effectués ;Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les rapports d’expertises amiables, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution ;Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ;dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Préciser si l’état du véhicule était caché au moment de la vente pour un acheteur non professionnel ou par l’examen d’un professionnel, sans démontage du véhicule et s’il rendait le véhicule impropre à sa destination ou en diminuait notablement sa valeur ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination ;Déterminer l’origine de tous les dysfonctionnements constatés ;Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule ;Chiffrer les moins-values subsistantes ; Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par Monsieur [S] [W] ; Fournir tous éléments de fait et technique permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions ;Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille- par Monsieur [S] [W] d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [S] [W] conservera à sa charge les dépens de la présente l’instance ;
Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 08/12/2025 À M. [U] [Y]
Grosse délivrée le 08/12/2025 À Me Aziza ABOU EL HAJA ([Localité 10]), Me Pierre BALLANDIER ([Localité 6])
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