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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 23 mars 2026, n° 26/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00577 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3DN
N° de Minute : 26/458
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1]
c/, [V], [D]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 23 Mars 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 23 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 23 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Mars
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, Greffier, à l’audience du 23 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame, [V], [D]
,
[Adresse 1],
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me David SIBONY avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur, [E], [O],
[Adresse 2],
[Localité 3]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame, [V], [D], née le 26 Octobre 1950 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3], fait l’objet, depuis le 12 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur, [E], [O], son cousin.
Le 18 Mars 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame, [V], [D] était présente, assistée de Me David SIBONY, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
,
[V], [D] a déclaré qu’elle souhaitait quitter l’hôpital le plus vite possible et rentrer chez elle, avec la présence d’une infirmière pour la prise du traitement. Elle a affirmé qu’elle prenait ses anti-dépresseurs et ses anxiolytiques sans difficulté. Elle a contesté avoir fait une tentative de suicide par ingestion de médicaments, affirmant qu’elle avait fait un malaise en voulant ingérer du doliprane pour des douleurs à la tête. Elle a détaillé que, pour elle, elle était resté 5 jours et 5 nuits inanimée, sans boire, sans manger, sur le sol de son studio ; que chaque fois qu’elle entendait du monde dans la cage d’escalier, elle appelait au secours mais que personne n’est venu, alors que certainement on l’entendait ; que ce sont des amis du réseau catholique auquel elle appartient qui, sans nouvelles d’elle, ont fini par contacter son cousin qui réside dans les Pyrénées et ont appelé les pompiers.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la procédure d’urgence
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
L’article L.3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’un délire d’intrusion, avec un investissement massif, un sentiment de trahison par ses amis alimentant une méfiance généralisée. Il mentionne également plusieurs tentatives de suicide, dans des contextes différents, certaines étant en lien direct avec des processus de deuil, d’abandon et de mésestime de soi.
Sachant que, [V], [D] était adressée pour une nouvelle tentative de suicide – qu’elle nie et qui est détaillée dans le certificat médical dit de 24 heures – la procédure d’urgence était parfaitement justifiée.
Quant à la demande d’hospitalisation faite par, [E], [O], ce dernier semble proche d,'[V], [D], puisque c’est lui que les amis de la patiente ont contacté, ce qui signifie qu’il apparaît comme une personne ressource de la patiente, apte à solliciter la prise en charge de cette dernière en soins psychiatriques sous contrainte. Le fait qu’il soit son légataire universel vient au contraire renforcer la réalité de ses liens avec la patiente.
Sur l’information de la Commission départementale des soins psychiatriques (C.D.S.P.)
Contrairement à ce que le conseil de la patiente soutient, la C.D.S.P. a été avisée de l’hospitalisation sous contrainte le jour-même de sa prise en compte par courriel du 12 mars 2026, en page 13 du dossier transmis par le directeur de l’établissement, information qui a été réitérée le 15 mars 2026.
La procédure est donc régulière.
Sur l’information à la patiente
L’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ces libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7, L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L.3212-4, L.3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tous moyens et de manière appropriée à cet état.
En l’espèce, il résulte de la lecture du document figurant en page 16 du dossier que, le 13 mars 2026,, [V], [D] a déclaré avoir donné son avis quant à la poursuite des soins envisagés. En revanche, pour la suite de la procédure,, [V], [D] n’a pas souhaité exprimer son point de vue, marquant là son opposition aux soins.
La procédure a donc été respectée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 12 mars 2026, par le Docteur, [N], [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 13 mars 2026, par le Docteur, [Z], [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 15 mars 2026, par le Docteur, [M], [X] ;
Dans un avis motivé établi le 18 mars 2026, le Docteur, [Z], [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant qu,'[V], [D] présente un rationalisme morbide et un déni total des troubles actuels et antérieurs. Opposition à l’hospitalisation et ambivalence vis-à-vis des soins.
A notre audience,, [V], [D] a réitéré cette position et a proposé une relation des faits conforme au déni retrouvé par le médecin.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame, [V], [D], née le 26 Octobre 1950 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 3] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame, [V], [D] ;
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles -, [Adresse 4] (télécopie :, [XXXXXXXX01] – téléphone :, [XXXXXXXX02] et, [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’appel de, [Localité 6]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/00577 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3DN
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 23 Mars 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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