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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 juin 2025, n° 24/08590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/08590 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOY7
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE
DU 04 Juin 2025
S.C.I. NACSAR c/ [R], [V]
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C.I. NACSAR
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Juin 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Geoffrey BARTHELEMY, Me Patricia CHEVAL
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 22 octobre 2022 prenant effet le même jour, La SCI NASCAR, a consenti à Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] un bail d’habitation non meublé portant sur un bien situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 1300 euros.
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement.
La SCI NASCAR a fait délivrer à ses locataires, par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 567,56 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 novembre 2024, par remise à étude, la SCI NASCAR a fait assigner Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] à comparaître devant la présente juridiction statuant en référé à l’audience du 15 janvier 2025, aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du bail signé en date du 22/10/2022 à compter du 23 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire, les causes du commandement n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux ;En conséquence, prononcer l’expulsion de Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] du logement sis à [Adresse 8] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier ;Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] au paiement d’une somme provisionnelle de 5947,56 euros correspondant au montant des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêté à octobre 2024 inclus ;Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et de la provision sur charges, soit la somme de 1345 euros à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] aux entiers dépens ;
L’affaire n’étant pas en état, elle a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 7 mai 2025.
A l’audience, La SCI NASCAR, représenté par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et sollicite aux termes de ses dernières conclusions :
Débouter Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Constater la résiliation de plein droit du bail signé en date du 22/10/2022 à compter du 23 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire, les causes du commandement n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux ;Constater le départ des lieux de Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] du logement sis à [Adresse 7] ([Adresse 6], le 16.11.2024 ;Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] au paiement d’une somme provisionnelle de 7261,64 euros correspondant au montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêté à octobre 2024 inclus ;Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, du constat d’huissier et de la sommation d’avoir à retirer les meubles ;Rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit est attachée aux ordonnances de référé.
La SCI NACSAR précise à l’audience ne pas se désister de ses demandes principales malgré le départ des locataires.
Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V], représentés par leur conseil, sollicitent aux termes de leurs conclusions visées :
Déclarer sans objet les demandes de la SCI NASCAR tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail en date du 22 octobre 2022 et à voir ordonner l’expulsion de Monsieur [R] et Madame [V] ;Débouter la SCI NASCAR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SCI NASCAR à payer à Monsieur [R] et Madame [V] une somme provisionnelle de 1300 euros au titre du dépôt de garantie, somme majorée de 10% du loyer mensuel pour chaque mois de retard à compter du mois de janvier 2025 ;Condamner la SCI NASCAR à payer à Monsieur [R] et Madame [V] une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur leur préjudice moral et matériel résultant de la reprise de force du logement et de la soustraction des meuble et effets des locataires ;Condamner la SCI NASCAR à payer à Monsieur [R] et Madame [V] une somme provisionnelle de 2000 euros à chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice moral résultant du dénigrement public à leur endroit ;Condamner la SCI NASCAR à payer à Monsieur [R] et Madame [V] une somme provisionnelle de 1000 euros à chacun à valoir sur leur préjudice de jouissance ;Condamner la SCI NASCAR à payer à Monsieur [R] et Madame [V] une somme de 1500 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le rapport d’enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats et il en a été donné lecture à l’audience.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et en premier ressort.
MOTIFS :
I/ Sur la procédure de référé et sa recevabilité
Il résulte de l’article 834 du Code de procédure civile que : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le droit de propriété d’une personne publique ou privée est un droit fondamental de valeur constitutionnelle, et l’atteinte à ce droit constitue par elle-même un trouble manifestement illicite.
La procédure est recevable.
II/ Sur la recevabilité de l’action
L’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 énonce : " A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. "
La SCI NASCAR justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les textes susvisés en produisant la dénonce de l’assignation à la Préfecture effectuée le 8 novembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 15 janvier 2025.
Aux termes de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité de la demande, faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation d’un contrat de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est toutefois réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides.
En l’espèce, La SCI NASCAR justifie également en tant que bailleresse avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 4 avril 2024 soit plus de deux mois avant d’avoir fait assigner ses locataires en référés le 7 novembre 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
III/ Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
Vu le bail liant les parties,
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : “Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire”, l’article 24 I de la même loi énonçant quant à lui que : “ Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article. »
L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d’ordre public de protection, il convient d’appliquer au cas d’espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail litigieux a été conclu le 22 octobre 2022 et contient une clause résolutoire stipulant qu’en cas de non-paiement des loyers ou des charges, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, dans un délai de deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Dès lors, il y a lieu de faire application du délai contractuel de 2 mois.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte d’huissier en date du 22 mars 2024 pour un montant de 567,56 euros en principal représentant le montant des loyers et charges arrêtés au mois mars 2024 inclus.
Le décompte locatif versé aux débats, ne permet pas, en l’état, de vérifier que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
Cependant, il n’est pas contesté que les locataires ont quitté les lieux, par conséquent le bail s’est trouvé résilié par leur départ, la reprise des lieux ayant été effectuée en date du 22 novembre 2024.
La demande d’expulsion formulée par la SCI NACSAR se trouve dès lors sans objet et il n’y a pas lieu de condamner les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV/ Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu l’article 835 du Code de procédure civile susrappelé ;
Vu l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989 susrappelé ;
L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, La SCI NASCAR produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] reste devoir la somme de 7261,56 euros en principal au 22 octobre 2024 date de reprise des lieux.
Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] contestent la dette au motif que les indemnités d’occupations seraient réclamées deux fois. Il conteste également la demande de condamnation solidaire indiquant que la solidarité ne se présume pas.
Cependant, le bail s’étant trouvé résilié par le départ des locataires et non par l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] ne seront condamnés qu’au titre des loyers et charges impayés et non au titre de l’indemnité d’occupation.
De plus, la condamnation est prononcée solidairement entre les locataires conformément à la clause de solidarité prévue au bail.
En conséquence, Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] seront condamnés solidairement à verser à La SCI NASCAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une provision sur les impayés de loyers et charges de 7 261,56 euros, somme arrêtée au 22 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
V/ Sur les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V]
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. (…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] demandent la restitution du dépôt de garantie et la majoration de la somme de 10% du loyer mensuel pour chaque mois de retard à compter du mois de janvier 2025.
Cependant, cette demande se heurte à une contestation sérieuse en ce que la SCI NASCAR verse aux débats un procès-verbal de constat indiquant que le logement a été laissé à l’état d’abandon, des objets sans valeur marchande ont été laissés et il y a de nombreux détritus. Il est également constaté que la piscine n’a pas été entretenue.
En conséquence, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur la restitution du dépôt de garantie qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel
Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] réclament la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre du préjudice moral et matériel résultant de la reprise de force du logement et de la soustraction des meubles et effet des locataires.
Cette demande se heurte à une contestation sérieuse, en ce que le représentant légal de la SCI NASCAR atteste avoir récupéré les clés dans sa boîte aux lettres en date du 19 novembre 2024 et avoir fait établir un procès-verbal de constat d’abandon du logement en date du 22 novembre 2024 et fait sommation par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024 d’avoir à récupérer leurs biens mobiliers laissés sur place.
En conséquence, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur l’allocation de dommages et intérêts qui relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Il convient de dire n’y avoir lieu à référés sur cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] réclament la somme provisionnelle de 2000 euros chacun au titre de la réparation du préjudice moral résultant du dénigrement public à leur endroit.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur l’allocation de dommages et intérêts qui relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Il convient de dire n’y avoir lieu à référés sur cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] réclament la somme provisionnelle de 1000 euros chacun au titre du préjudice de jouissance.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur l’allocation de dommages et intérêts qui relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
VI/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ressort de l’article 700 du même code que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le coût du commandement de payer est à la charge du locataire, dès lors qu’il s’agit au visa de l’article 24 de la loi° 89-462 du 6 juillet 1989 d’un acte de recouvrement exigé par la loi comme le rappelle l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V], qui succombent, devront supporter in solidum les entiers dépens ainsi que la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation solidaire concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, la solidarité ne se présumant pas et le bailleur ne pouvant se prévaloir d’aucune solidarité légale ou conventionnelle à ce titre.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARONS l’action de La SCI NASCAR recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail non-meublé d’habitation consenti le 22 octobre 2022 à Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] ayant pour objet la location d’un bien situé [Adresse 2], au 22 novembre 2024 date de reprise des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] à payer à La SCI NASCAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 7 261,64 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces chefs de demande ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [R] et Madame [C] [V] à verser à La SCI NASCAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNONS in solidum les défendeurs aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer signifié le 22 mars 2024, le procès-verbal de constat et la sommation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des référés
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