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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CARNEXT.COM FR, S.A. OPTEVEN ASSURANCES, S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MAI 2026
N° RG 26/00285 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVIE
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [H] [N], [P] [R] épouse [N] C/ S.A.S. CARNEXT.COM FR, S.A. OPTEVEN ASSURANCES, S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
DEMANDEURS
Monsieur [H] [N], né le 03 Novembre 1950 à [Localité 1] (POLOGNE), demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Madame [P] [R] épouse [N], née le 15 Avril 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
DEFENDERESSES
S.A.S. CARNEXT.COM FR, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 880 832 068, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS,
S.A. OPTEVEN ASSURANCES, immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le numéro 379 954 886, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44, Me Vincent THEVENET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 608
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, Division JAGUAR FRANCE – Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 509 016 804, dont le siège social se [Adresse 4] à [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0153, Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Débats tenus à l’audience du : 24 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2021, les époux [N] ont acquis auprès de la société CARNEXT.Com FR un véhicule JAGUAR d’occasion. La vente était conclue moyennant un crédit auprès de SOFINCO et assortie d’une extension de garantie de 5 ans auprès de la société OPTEVEN ASSURANCES.
Madame et Monsieur [N] récupéraient le véhicule le 24 août 2021 et faisaient procéder à l’entretien périodique le l7 mars 2023. Le 9 septembre 2024, ils constataient l’allumage d’un voyant moteur sur le tableau de bord. Le véhicule était confié au garage ARC DE TRIOMPHE AUTO qui établissait la nécessité de procéder au remplacement du moteur et turbo et éditait un devis de remise en état d’un montant de l5 532,34 euros.
Le devis était transmis à la société OPTEVEN, qui déclinait sa garantie et faisait réaliser une première expertise par le cabinet GPEA, expert amiable. A l’issue de cette expertise, un ordre de réparation était signé le 5 novembre 2024, sans que cela ne remédie au problème moteur.
Une seconde expertise amiable était réalisée par le cabinet GPEA, à nouveau missionné par le garant OPTEVEN, le l2 novembre 2024. L’expert intervenait une troisième fois le 23 décembre 2024.
La société OPTEVEN opposait un refus de garantie le 16 janvier 2025.
Madame et Monsieur [N] adressaient un courrier de mise en demeure à la société CARNEXT.Com FR pour solliciter la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés, et demander la restitution du prix payé outre une somme de 5000 euros au titre de leurs préjudices. Puis, en l’absence de réponse, ils s’adressaient à leur assureur de protection juridique qui diligentait une expertise amiable, qui a eu lieu le 27 mai 2025. Le rapport d’expertise amiable en date du 5 juin 2025 met en évidence divers désordres et confirme 1'accord des experts sur la nécessité de remplacer le moteur, le turbocompresseur et de faire procéder au nettoyage de l’échangeur d’air et de procéder à un contrôle des injecteurs.
Le constructeur, JAGUAR LAND ROVER, refuse d’intervenir dans la prise en charge des travaux de réparation.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 24 et 26 février 2026, M. [H] [N] et Mme [P] [R] épouse [N] ont assigné la société CARNEXT.Com FR, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE et la société OPTEVEN ASSURANCES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La société CARNEXT.Com FR, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE et la société OPTEVEN ASSURANCES ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production des rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif selon une mission habituelle, qui énumère l’ensemble des chefs de mission nécessaires à ce type d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d’expert M. [E] [X], expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile susvisé,
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— rechercher si les griefs invoqués par les demandeurs existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaint les demandeurs étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes par les demandeurs d’une somme de 3000 euros TTC avant le 31 août 2026,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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