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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 mai 2025, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NGA COUVERTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00386 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5QU
[L] [D]
C/
Société NGA COUVERTURE GERANT M [N]
le
— Expéditions délivrées à
— [L] [D]
— Société NGA COUVERTURE
JUGEMENT
EN DATE DU 16 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D]
né le 24 Octobre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présent
DEFENDERESSE :
Société NGA COUVERTURE, gérant M [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en date du 14 décembre 2024, Monsieur [L] [D] a saisi le tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’effet de :
— Constater les manquements de la Monsieur [R] [N] exerçant sous l’enseigne NGA COUVERTURE,
— Constater qu’il retient indûment la somme de 762,30 € en dépit de la non réalisation du chantier
en conséquence
— Prononcer la résiliation du contrat
— Condamner Monsieur [R] [N] exerçant sous l’enseigne NGA COUVERTURE au paiement de la somme suivante :
*762,30€ au titre du remboursement de l’ acompte versé, avec intérêts au taux légal .
Monsieur [R] [N] exerçant sous l’enseigne NGA COUVERTURE exerce la fonction de couvreur.
Suivant devis signé N°0705001 en date du 7 mai 2024, Monsieur [L] [D] a passé commande à Monsieur [R] [N] exerçant sous l’enseigne NGA COUVERTURE pour des prestations suivantes dans son logement [Adresse 2] à [Localité 8] :
Travaux de dépose et pose de tuiles, dépose et pose de linteaux et chevrons pour un montant total de 2178€.
Les devis prévoient les conditions de paiement suivantes : 35% à la commande, le solde à réception de la facture..
Le requérant a versé le 13 mai 2024 la somme 762,30€.
La Monsieur [R] [N] exerçant sous l’enseigne NGA a commencé le chantier en indiquant le jour même qu’il n’effectuerait pas les travaux qui dépassaient sa compétence.
L’ acompte de 762,30€ n’ a jamais été remboursé.
Par LRAR du 18 septembre 2024, l’assurance Protection Juridique de Monsieur [L] [D] a mis en demeure l’entreprise de réaliser les travaux sous huit jours. A défaut elle a informé l’ entreprise que le contrat était résolu et a mis en demeure Monsieur [R] [N] exerçant sous l’enseigne NGA COUVERTURE de lui rembourser l’ acompte de 762,30€.
Le requérant a saisi le conciliateur de justice qui a rendu un constat de carence le 31 octobre 2024 en l’absence à la réunion de conciliation de la Monsieur [R] [N] exerçant sous l’enseigne NGA COUVERTURE .
Les parties ont été dûment convoquées le 14 décembre 2024 pour l’audience du 24 janvier 2024, le défendeur n’ayant pas été touché, Monsieur [D] l’a fait cité pour l’audience du 18 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [D], en personne , maintient ses demandes.
Monsieur [R] [N] exerçant sous l’enseigne NGA COUVERTURE , régulièrement cité au dernier domicile connu n’a pas comparu ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
MOTIFS :
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [R] [N] exerçant sous l’enseigne NGA COUVERTURE non comparant ayant été régulièrement convoqué par citation et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la demande principale
EN droit, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, Monsieur [L] [D] a fait suffisamment la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le devis en date du 13 mai 2024, le constat de carence du conciliateur de justice du 31 octobre 2024, la facture de règlement de la somme de 762,30 € acquittés, les mises en demeure infructueuses de la protection juridique et du demandeur.
En conséquence, Monsieur [R] [N] exerçant sous l’enseigne NGA COUVERTURE sera condamné au paiement de la somme de 762,30 € au titre des travaux non réalisés avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement
CONDAMNE Monsieur [R] [N] exerçant sous l’enseigne NGA COUVERTURE à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 762,30€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux non réalisés ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] exerçant sous l’enseigne NGA COUVERTURE aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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