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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 10 nov. 2025, n° 23/09494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
10 Novembre 2025
N° RG 23/09494 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YV4I
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[D] [N][B] [E]
C/
[O] [J] [C] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N] [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Céline YANNI-SEBAN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 27
et par Me Alain COUTURIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [O] [J] [C] [S]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Leila HOUMEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 235
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [C] [S] et M. [D] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 17] (Venezuela), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
— [A], né le [Date naissance 1] 2003,
— [G], née le [Date naissance 3] 2005,
— [M], née le [Date naissance 5] 2007.
Autorisée par ordonnance du 28 août 2009 à assigner son époux à l’audience de conciliation du 6 octobre 2009 devant le juge aux affaires familiales, Mme [O] [C] [S] n’a pas donné suite à ses demandes.
Mme [O] [C] [S] a emmené les enfants au Venezuela le 9 septembre 2009. Le 24 septembre 2009, M. [D] [E] a saisi la Chancellerie d’une demande de retour des enfants en France dans le cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Autorisé par ordonnance du 17 septembre 2009, M. [D] [E] a fait citer son épouse à l’audience de conciliation du 6 octobre 2009.
Par ordonnance du 20 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la procédure de divorce et statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Par ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2009, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 16 décembre 2010 qui a ajouté une interdiction de sortie du territoire sans l’accord du père, le juge aux affaires familiales a joint les deux requêtes, statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixé à 300 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par jugement en date du 15 décembre 2010, Mme [O] [C] [S] a été condamnée à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de soustraction de mineurs, avec mandat d’arrêt.
Par arrêt en date du 4 septembre 2013, la cour d’appel de Paris a ramené la peine à 6 mois d’emprisonnement assortis du sursis simple.
Par décision en date du 19 mars 2010, le juge de première instance vénézuélien saisi par Mme [O] [C] [S] a confié provisoirement la garde des enfants à la mère avec interdiction de sortie du territoire.
Après s’être déclaré compétent par décision du tribunal suprême de justice du 11 novembre 2010 confirmative d’une décision de première instance du 12 août 2010, le tribunal de première instance du circuit judiciaire de protection des enfants a, par jugement du 2 octobre 2012, prononcé le divorce des époux, partagé l’autorité parentale, confié la résidence des enfants à la mère avec un droit d’accueil pour le père.
Par arrêt en date du 16 décembre 2010, la cour d’appel de Paris a confié au père l’autorité parentale exclusive, fixé la résidence des enfants à son domicile et fixé des droits de visite et d’hébergement pour la mère.
Par décision du 25 mars 2011, le juge du circuit judiciaire de protection des enfants de Caracas a rejeté la demande de retour des enfants formée par M. [D] [E], décision confirmée le 2 juin 2011 par le tribunal supérieur du circuit judiciaire de protection des enfants de Caracas.
Le 20 juin 2012, la Cour de cassation vénézuélienne a déclaré le recours du père contre la décision du 2 juin 2011 non admis.
Par acte du 16 mai 2011, M. [D] [E] a fait assigner Mme [O] [C] [S] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, assignation réitérée le 30 octobre 2012.
Le 20 juillet 2012, à l’occasion de sa présence au Venezuela prévue jusqu’au 10 août 2012, M. [D] [E] est rentré en France avec les enfants sans l’accord de la mère.
Par jugement en date du 2 octobre 2012, le juge vénézuélien a prononcé le divorce des époux et fixé la résidence des enfants chez la mère.
Par arrêt en date du 14 novembre 2013, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 juillet 2013 et a prononcé la caducité de l’assignation en divorce délivrée par M. [D] [E] le 26 mai 2011 et la caducité de toutes les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation.
Par arrêt en date du 19 décembre 2013, la cour d’appel de Versailles a débouté Mme [O] [C] [S] de sa demande de retour des enfants au Venezuela en application de la Convention de La Haye.
M. [D] [E] a déposé une requête en divorce le 16 juillet 2014 au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a sursis à statuer dans l’attente du jugement d’exequatur d’un jugement de divorce rendu au Venezuela le 2 octobre 2012.
Par jugement en date du 26 mai 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
• rejeté la demande de Mme [O] [C] [S] aux fins de voir prononcer l’exequatur du jugement de divorce prononcé le 2 octobre 2012,
• condamné Mme à verser à M. 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Mme aux dépens.
Par jugement en date du 20 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixé à 70 euros par mois et par enfant le montant de la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par arrêt en date du 7 juillet 2016, la cour d’appel de Versailles a :
• rejeté la demande de Mme aux fins de voir prononcer l’exequatur du jugement de divorce prononcé le 2 octobre 2012 par le tribunal de première instance de Caracas,
• condamné Mme à verser à M. 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Mme aux dépens.
Par ordonnance de non-conciliation du 13 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— dit n’y avoir lieu à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
— attribué à M. [D] [E] la jouissance de la résidence secondaire ;
— dit que M. [D] [E] remboursera seul le crédit immobilier de la résidence secondaire commune et s’acquittera seul du paiement des taxes foncières, à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
— fixé la contribution mensuelle de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 110 euros par mois et par enfant soit 330 euros au total.
Par jugement du 18 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
— renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
— débouté M. [D] [E] de sa demande relative à l’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 12] ;
— débouté M. [D] [E] de sa demande relative à la liquidation du régime matrimonial ;
— débouté Mme [O] [C] [S] de sa demande relative à la liquidation du régime matrimonial ;
— débouté Mme [O] [C] [S] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
— débouté M. [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [O] [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total ;
— dit que les frais de santé non remboursés (frais d’orthodontie ou autres frais médicaux) ainsi que les frais scolaires (cantine et voyages scolaires) seront pris en charge par M. [D] [E] ; en tant que de besoin condamne le débiteur ;
— dit que les frais d’activités extra-scolaires choisies d’un commun accord, et dans l’intérêt des enfants, seront pris en charge par M. [D] [E] ; en tant que de besoin condamne le débiteur.
Par acte remis à domicile le 14 septembre 2023, M. [D] [E] a fait assigner Mme [O] [C] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [D] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant ou ayant existé entre M. [L] [E] et Mme [O] [C] [S],
— désigner pour y procéder tel notaire ou M. le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, à l’effet de dresser l‘acte constatant le partage en tenant compte du dispositif de la décision à intervenir et notamment des indemnités, créances et récompense fixées par la déposions à intervenir,
— rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappeler que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— dire qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
— fixer la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis,
— désigner tel juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
d’ores et déjà et afin de parvenir au partage :
— dire que la loi française est applicable au régime matrimonial, et qu’à défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime de la communauté légale des articles 1400 et suivants du code civil,
— fixer la valeur du bien immobilier situé à [Adresse 13] cadastré ZE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à la somme de 130 000 euros,
— dire que M. [E] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 280 euros par mois à raison de la jouissance du bien immobilier d'[Localité 12] à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 13 novembre 2017 jusqu’au jour du partage,
— dire que M. [E] est titulaire d’une créance sur l’indivision post-communautaire à raison d’une somme de 141 311,48 euros réglée par ses soins sur ses fonds propres pour le remboursement du crédit immobilier souscrit pas les époux pour l’acquisition de la maison d'[Localité 12],
— dire que M. [E] est titulaire d’une créance sur l’indivision post-communautaire à raison d’une somme de 32 557 euros, provisoirement arrêtée au jour des présentes conclusions, à parfaire jusqu’au jour du partage, au titre des taxes d’habitation, taxes foncières, assurances et autres dépenses de conservation de la maison d'[Localité 12],
— dire que M. [E] est titulaire d’une créance sur l’indivision post-communautaire à raison d’une somme de 3 265,78 euros au titre du remboursement du crédit renouvelable OPEN souscrit par les époux auprès du [19],
— dire que Mme [C] [S] doit récompense à la communauté d’une somme de 43 000 euros prélevés sur le compte commun à des fins étrangères à la communauté,
— dire que M. [E] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une somme de 78 000 euros prélevés sur l’épargne indivise postérieurement à la date des effets du divorce,
— débouter Mme [C] [S] de sa demande de dommages-intérêts et plus généralement de toutes ses demandes,
— condamner Mme [C] [S] à payer à M. [E] somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens et des frais notariés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Mme [O] [C] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire entre Mme [O] [J] [C] [S] et [D] [E],
— désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal, a l’effet de dresser l’acte de liquidation partage,
— recevoir Mme [C] [S] en ses demandes, fins et conclusions,
— dire que la valeur du seul actif immobilier à savoir une maison située a [Adresse 13] cadastré ZE n) [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sera fixée a 180 300 euros,
— dire que Mme [C] [S] est bien fondée à revendiquer une créance au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [E], du fait de la jouissance exclusive du bien immobilier dont il bénéficie depuis la séparation du couple,
— condamner en conséquence M. [E] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 900 euros hors charges par mois du 9 septembre 2009, date des effets du divorce jusqu’au partage à intervenir, soit la somme de 151 200 euros, somme à parfaire,
— dire que Mme [C] [S] est bien fondée à réclamer la somme de 59 000 euros au titre du préjudice subi à la suite de la mainmise des deux comptes [22] par M. [E],
— fixer la créance de M. [E], au titre de la moitié des dépenses des travaux qu’il a fait réaliser dans le bien immobilier, à l’égard de l’indivision post~communautaire à la somme réellement réglée par ses soins sur le fondement de factures acquittées pour la période considérée,
— dire que M. [E] bénéficiera d’une créance au titre de la moitié de toutes les taxes foncières qu’il aura réglées jusqu’au partage, hors taxe sur les ordures ménagères, la prise en charge de ladite taxe sur les ordures ménagères et la taxe d’habitation devant être laissé-es intégralement à sa charge, sur le fondement des quittances acquittées pour la période considérée,
— dire que M. [E] bénéficiera d’une créance au titre du paiement du crédit immobilier commun souscrit auprès du [19], pour les échéances qu’il justifiera avoir réellement réglées seul postérieurement au 13 novembre 2017, hors frais de relance ou de mises en demeure,
— débouter M. [E] pour le surplus,
— constater que Mme [C] [S] ne s’oppose pas à l’attribution du bien immobilier situé à [Adresse 13] cadastre ZE n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], à condition que M. [E] ait procédé au paiement de la soulte qui sera calculée par le notaire désigné à cet effet, dans son acte de partage,
— à défaut pour M. [E] de procéder auxdits règlements, ordonner, la vente sur licitation,
— condamner M. [E] à une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments de droit international privé
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les époux se sont mariés au Venezuela. Il convient dès lors de vérifier que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige.
Sur la compétence
Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable aux procédures engagées et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019.
En l’espèce, l’instance a été introduite après le 29 janvier 2019. Il convient donc de faire application de ce texte pour apprécier la compétence du juge français.
L’article 4 du règlement dispose que lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une question relative à la succession de l’un des époux, en application du règlement (UE) n°650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 5 du règlement, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, aucune juridiction n’est actuellement saisie d’une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en lien avec la présente demande.
Aux termes de l’article 7 du règlement, lorsqu’aucune juridiction n’est compétente en vertu des articles 4 et 5, les parties peuvent choisir pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial soit la juridiction dont la loi est applicable, soit la juridiction de l’État membre dans lequel le mariage a été célébré. Cet accord prend la forme d’une convention formulée par écrit, datée et signée par les parties.
Une telle convention n’est pas produite par les parties.
En l’absence de concentration de contentieux ou d’élection de for, il convient d’examiner les critères en cascade, hiérarchisés par l’article 6 du règlement.
Le point a) de l’article 6 permet de retenir la compétence du juge du lieu de la résidence habituelle des parties au moment de la saisine de la juridiction. A la date de l’assignation, les deux résidaient habituellement en France.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de M. [D] [E] et Mme [O] [C] [S].
Sur la loi applicable
Les parties ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1999, il convient donc d’appliquer les règles de conflit contenues dans la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
Il convient en conséquence de développer le raisonnement suivant :
— d’une part il y a lieu de déterminer si les époux ont ou non expressément désigné une loi applicable à leur régime matrimonial (1) ;
— d’autre part, si les époux n’ont pas désigné de loi applicable, il convient de déterminer la loi applicable en fonction des critères déterminés par l’article 4 de la convention de la Haye (2) ;
— enfin, il convient de déterminer si la loi applicable au régime matrimonial n’a pas changé durant le mariage en application des critères prévus par l’article 7 de ladite convention, prévoyant une mutabilité automatique de la loi applicable dans certains cas (3).
1) Sur le choix par les époux de la loi applicable au régime matrimonial
L’article 3 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, applicable en l’espèce, prévoit que « les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, parmi les trois suivantes:
* la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
* la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
* la loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage ».
L’article 11 de ladite convention prévoit que « la désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage ».
Il ressort des stipulations de la convention et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le choix de la loi applicable au régime matrimonial doit être expresse et sans équivoque, il ne peut pas être déduit des éléments d’espèce ou interprété par le juge en fonction de ce qui lui semblerait être la volonté commune des époux.
En l’espèce, l’acte de mariage vénézuélien ne comporte aucune mention relative au régime matrimonial des époux ou à la loi que ceux-ci auraient choisi d’appliquer et aucun contrat de mariage n’a été conclu.
Il doit en être déduit que les époux n’ont expressément désigné aucune loi applicable à leur régime matrimonial.
2) Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux en fonction des critères de l’article 4 de la convention de la Haye
L’article 4 de la convention de la Haye prévoit que « si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage:
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ».
M. [D] [E] soutient que les parties ont toujours vécu en France, avant et après le mariage ; qu’ils se sont mariés au Venezuela mais n’y ont jamais mené de vie commune, leur résidence habituelle commune s’étant trouvée à [Localité 29]. Il en déduit que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux.
Mme [O] [C] [S] ne conteste pas ce point et indique seulement que les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
Dès lors, il y a lieu de dire que le régime matrimonial des ex-époux est soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts.
Sur les demandes de donner acte, constater, rappeler, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Maître [F] [K], notaire à [Localité 27] (92), sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient de rappeler que chaque partie conserve la possibilité d’être assistée par le notaire de son choix lors de ces opérations.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la valeur du bien indivis situé à [Localité 12] (10)
Sont versées aux débats les estimations suivantes :
— réalisée le 4 décembre 2021 par l’agence Immobilière [30] de [Localité 10] (10) pour un prix compris entre 125 000 et 135 000 euros,
— réalisée le 3 décembre 2021 par l’agence [11] d'[Localité 12] (10) pour un prix d’environ 130 000 euros,
— réalisée par l’agence [21] et non datée pour un prix de 132 500 euros,
— réalisée le 5 août 2022 par l’agence [18] de [Localité 31] (10) pour un prix de 140 610 euros,
— réalisée le 4 août 2022 par l’agence [16] de [Localité 26] (93) pour un prix de 180 300 euros,
— réalisée le 19 avril 2024 par un conseiller immobilier du réseau [24] pour un prix net vendeur compris entre 122 500 et 132 500 euros.
Ces estimations sont globalement concordantes entre elles, à l’exception de celle réalisée par l’agence [16], seule à ne pas être située dans le département de l’Aube, ce qui fait craindre une moins bonne connaissance du marché immobilier local, raison pour laquelle cette estimation sera écartée.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de M. [D] [E] et la valeur du bien indivis situé à [Localité 12] (10) sera fixée à 130 000 euros.
Il est toutefois rappelé aux parties qu’en présence de demandes portant sur l’évaluation de biens objets du partage, une décision immédiate est dépourvue de l’autorité de la chose jugée si elle ne fixe pas la date de jouissance divise.
Sur l’indemnité d’occupation
Les parties s’accordent pour dire que M. [D] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision. Ils s’opposent toutefois quant au point de départ de cette indemnité et à son montant.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la procédure de divorce des parties, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Les dispositions de ce dernier texte, comme la jurisprudence citée par M. [D] [E], ne sont toutefois pas applicables en l’espèce dès lors que le bien indivis situé à [Localité 12] (10) n’était pas le logement conjugal.
M. [D] [E] est donc redevable d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé à [Localité 12] (10) à compter du 9 septembre 2009, date des effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens arrêtée par le jugement de divorce.
M. [D] [E] produit un avis de valeur locative daté du 27 juillet 2022, réalisé par l’agence [11] située à [Localité 12] (10), qui l’estime entre 400 et 450 euros mensuels.
Il verse également un avis de valeur daté du 15 avril 2024, réalisé par un conseiller immobilier du réseau [24], qui conclut que « la classe énergétique de la maison pourrait être en G, ce qui interdit la mise en location ».
Mme [O] [C] [S] produit un avis de valeur de loyer daté du 5 août 2022, réalisé par l’agence [15] [25] situé à [Localité 26] (93), qui l’estime entre 800 et 900 euros mensuels.
Comme pour la valeur locative, il convient de retenir l’estimation de l’agence locale, pour sa meilleure connaissance des particularités du marché de l’immobilier.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [D] [E] et de fixer la valeur locative mensuelle du bien indivis à 400 euros.
M. [D] [E] sollicite l’application d’une décote de 30 % à la valeur locative pour tenir compte de la précarité de l’occupation et du fait que le bien a été occupé avec les trois enfants mineurs du couple qui étaient à sa charge exclusive.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’occupation du bien par les trois enfants mineurs du couple pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dès lors que la prise en charge de ceux-ci par M. [D] [E] donnait lieu au versement par Mme [O] [C] [S] d’une contribution mensuelle à leur entretien et leur éducation et qu’aucune difficulté n’est relevée à ce titre.
Pour tenir compte de la précarité de l’occupation, une décoté de 20 % sera appliquée à la valeur locative.
Ainsi, M. [D] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle du bien indivis situé à [Localité 12] (10), d’un montant de 320 euros, à compter du 9 septembre 2009 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à disposition de l’indivision.
Sur les demandes de créance sur l’indivision post-communautaire
Au titre du remboursement du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition de la maison d'[Localité 12]
M. [D] [E] fait valoir qu’il a remboursé seul, à compter du 9 septembre 2009, l’intégralité du solde du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition de la maison d'[Localité 12] (10). Il explique qu’il a remboursé ce premier prêt par anticipation le 28 janvier 2021, en contractant un prêt plus important auprès de [23]. Il ajoute qu’il a remboursé ce second prêt en janvier 2021, par anticipation. Il revendique une créance sur l’indivision de 141 311,48 euros. Il rappelle qu’il a sollicité, en 2015, l’accord de son ex-épouse pour renégocier le crédit immobilier et notamment son taux, ce qu’elle a refusé.
Mme [O] [C] [S] relève que des sommes de 50 000 et 68 000 euros avaient été placées sur des comptes [22] ouverts au [19], que M. [D] [E] a eu la mainmise totale sur ces comptes qu’il a fermés, que ces sommes auraient largement suffit à rembourser le crédit immobilier afférent au bien indivis d'[Localité 12] (10). Elle constate enfin que la créance revendiquée par M. [D] [E] est supérieure à la valeur vénale du bien indivis. Elle demande de dire que M. [E] bénéficiera d’une créance au titre du paiement du crédit immobilier commun souscrit auprès du [19], pour les échéances qu’il justifiera avoir réellement réglées seul postérieurement au 13 novembre 2017, hors frais de relance ou de mises en demeure.
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
La date des effets du divorce, entre les époux et concernant leurs bien, a été fixée par jugement au 9 septembre 2009.
M. [D] [E] justifie avoir réglé seul, à compter de cette date, 136 mensualités du crédit afférent au bien immobilier d'[Localité 12] (10), souscrit par les parties le 6 octobre 2004, pour un montant total de 105 833,84 euros ainsi qu’une somme totale de 34 699,45 euros correspondant à un second prêt contracté pour permettre le remboursement anticipé du premier.
Il détient ainsi une créance sur l’indivision d’un montant total de 140 533,29 euros au titre du remboursement de l’emprunt afférent au bien indivis d'[Localité 12] (10).
Au titre des autres dépenses de conservation de la maison d'[Localité 12]
M. [D] [E] fait valoir qu’il a réglé seul la taxe foncière, la taxe d’habitation, l’assurance habitation et les travaux d’entretien nécessaires à la conservation du bien indivis d'[Localité 12] à compter du 9 septembre 2009. Il revendique à ce titre une créance sur l’indivision d’un montant de 32 557 euros.
Mme [O] [C] [S] relève que le demandeur doit justifier de sa créance pour chaque poste de dépense. Sous cette réserve, elle ne conteste pas devoir la moitié des sommes assumées par M. [D] [E] au titre de la taxe foncière et des travaux entrepris. Elle considère en revanche que la taxe d’habitation et la taxe sur les ordures ménagères incombent à M. [D] [E] dès lors qu’il a usé privativement du bien.
Nonobstant l’occupation exclusive du bien par un indivisaire, le règlement des dépenses de conservation de l’immeuble indivis et des charges afférentes à ce bien, telles que les primes d’assurance-habitation de l’immeuble dépendant de l’indivision post-communautaire, les taxes d’habitation, les taxes sur les logements vacants et les taxes d’enlèvement des ordures ménagères, doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue par l’article 815-9 du code civil (1re Civ., 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.054).
M. [D] [E] justifie par les pièces qu’il verse aux débats avoir réglé, depuis le 9 septembre 2009 :
— une somme de 3 416,28 euros au titre de l’assurance habitation du bien indivis (les justificatifs du montant de l’assurance habitation pour les années 2011 et 2012 ne sont pas fournis),
— une somme de 8 346 euros au titre de la taxe d’habitation du bien indivis,
— une somme de 9 258 euros au titre de la taxe foncière du bien indivis,
— une somme de 11 190 euros au titre de travaux de conservation ou d’amélioration du bien indivis.
Ainsi, M. [D] [E] détient une créance sur l’indivision d’un montant total de 32 210,28 euros au titre des frais divers tenant à la conservation du bien indivis qu’il a supportés seul.
Au titre du remboursement du crédit renouvelable Open
M. [D] [E] revendique une créance de 3 265,78 euros au titre du remboursement d’un crédit renouvelable Open souscrit par les époux le 20 septembre 2006 et qu’il explique avoir remboursé seul à compter du 9 septembre 2009.
Mme [O] [C] [S] considère qu’il est « particulièrement extraordinaire » que M. [D] [E] n’ait pas soldé ce crédit par les déblocages des deux comptes [22]. Elle soutient que le demandeur doit assumer seul cette dépense.
M. [D] [E] justifie avoir remboursé seul, pour un montant total de 3 265,78 euros, le crédit renouvelable [28] souscrit par les époux le 20 septembre 2006.
Il détient à ce titre une créance du même montant sur l’indivision.
Sur la demande de récompense à la communauté
M. [D] [E] fait valoir que Mme [O] [C] [S] a prélevé, le 4 août 2009, sur le compte joint commun ouvert au [19], une somme de 43 000 euros, en faisant un chèque au nom de sa cousine. Il explique que les fonds provenaient des comptes d’épargne des enfants. Il considère que la défenderesse doit récompense à la communauté de cette somme, utilisée à des fins personnelles pour s’installer au Venezuela. Il ajoute que les sommes se trouvant sur les Livrets A des enfants provenaient de l’épargne commune placée par les époux sur les comptes [22].
Mme [O] [C] [S] ne conteste pas avoir retiré une somme de 43 000 euros provenant des trois livrets A des enfants, ce qu’elle justifie par la nécessité de subvenir à leurs besoins après la séparation du couple. Elle explique ainsi que la somme retirée a été utilisée dans l’intérêt des enfants, durant trois années, au Venezuela. Elle ajoute que cette somme ne faisait plus partie de l’actif de la communauté, qu’elle appartenait aux enfants et qu’elle a servi à régler leurs frais de scolarité au Venezuela.
L’article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
À défaut de reconnaissance par les deux époux du droit à récompense de la communauté, la preuve doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice pour le compte de la communauté de l’existence de biens ou de fonds communs et du profit tiré personnellement par l’autre époux de ces biens ou deniers communs.
La preuve du caractère commun des biens ou fonds utilisés est présumée en application de la présomption générale de communauté posée par l’article 1402 du code civil. Toutefois, la présomption ne peut jouer dès lors que les sommes litigieuses appartiennent à des tiers, notamment lorsque les fonds ont été déposés sur des comptes ouverts au nom des enfants du couple (1re Civ., 6 juillet 2000, pourvoi n° 98-20.213 ; 1re Civ., 6 janvier 2010, pourvoi n° 08-20.055).
M. [D] [E] verse aux débats les relevés de comptes montrant que les livrets A ouverts aux noms de [A], [M] et [G] ont été débités entre le 1e et le 3 août 2009 des sommes de 12 485 euros, 14 985 euros et 14 985 euros. Ces fonds ont été versés sur le compte joint commun des époux avant d’être débités le 4 août 2009, par le chèque de 43 000 euros émis par la défenderesse au profit de Mme [O] [R] [C]. Dès lors que les parents avaient entendu transférer la propriété des fonds litigieux à leurs enfants, il convient de retenir que ces comptes ne ressortissaient pas de l’actif de la communauté.
En conséquence, la demande de récompense au profit de la communauté à ce titre est rejetée.
Sur les demandes relatives aux comptes [22]
M. [D] [E] indique qu’à la date des effets du divorce, la somme totale déposée sur les deux comptes [22] ouverts au [19] était de 78 000 euros. Il reconnaît avoir utilisé cette somme et clôturé les comptes. Il considère ainsi devoir la somme de 78 000 euros à l’indivision post-communautaire. En réponse à l’argumentation de la défenderesse, il rappelle qu’il n’était pas partie à la procédure ayant opposé Mme [O] [C] [S] au [19]. Il relève ensuite que la cour d’appel de Besançon, dans l’arrêt du 22 octobre 2019, ne s’est pas prononcée sur le montant réel des fonds placés sur les comptes [22] et a rejeté toutes les demandes de Mme [O] [C] [S], à l’exception d’une condamnation de la banque à des dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros pour des propos indélicats dans ses écritures.
Mme [O] [C] [S] soutient pour sa part que des sommes de 50 000 et 68 000 euros avaient été placées sur deux comptes [22] ouverts au [19]. Elle affirme que M. [D] [E] a librement disposé de ces fonds après la séparation du couple, sans l’avertir ou la consulter, avant de clôturer les comptes. Elle sollicite la condamnation de M. [D] [E] à lui verser une somme de 59 000 euros en réparation du préjudice qu’elle subit, tenant à une perte de chance d’utiliser les sommes placées sur les comptes [22] pour rembourser le crédit contracté pour l’acquisition de la maison d'[Localité 12] (10).
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon le 22 octobre 2019 retient, au titre des « Faits et prétentions des parties », les éléments suivants :
« Mme [H] et M. [V] [P], mariés sous le régime légal, ont ouvert un compte joint au [20], agence de [Localité 32] (la banque) le 13 août 2004, ce compte ayant été abondé par un chèque de 178 000 euros provenant de la vente d’un appartement sis à [Localité 29], puis cette somme a été ventilée à raison de 68 000 euros et 50 000 euros sur deux comptes de dépôt à terme [22] souscrits respectivement les 31 mars et 30 juin 2009 auprès de la banque, 15 000 euros sur le livret A de Mme [I] et 45 000 euros sur les livrets A des trois enfants du couple ».
Les juges d’appel fondent ensuite leur décision sur le fait que « les dépôts à terme [22] souscrits par les époux, qui étaient rattachés au compte commun, ont fait l’objet de retraits par M. [P] postérieurement au 10 décembre 2009 ». Aucun montant n’est toutefois indiqué.
Enfin, à l’exception d’une somme de 3 000 euros allouée en réparation de propos diffamatoires tenus par la banque dans ses écritures, les demandes de Mme [O] [C] [S] en réparation de ses préjudices matériel et moral ont été rejetées.
Aucune autre pièce versée aux débats ne renseigne le juge quant aux sommes effectivement présentes sur les comptes [22] après les versements initiaux, quant aux sommes effectivement retirées par M. [D] [E] après la séparation du couple. S’il est établi que des sommes de 68 000 et 50 000 euros ont été versées sur les comptes [22] les 31 mars et 30 juin 2009, soit peu de temps avant la date des effets du divorce, il ne peut être présumé que ces sommes s’y trouvaient toujours à la date des effets du divorce et que M. [D] [E], seul, en a disposé en totalité.
M. [D] [E] reconnaît avoir usé d’une somme de 78 000 euros et devoir la même somme à l’indivision post-communautaire. Il sera fait droit à sa demande d’inscrire cette somme à l’actif de l’indivision.
En retirant une somme de 78 000 euros des comptes [22] après la séparation du couple, M. [D] [E] a commis une faute. Si Mme [O] [C] [S] se prévaut d’un préjudice tenant à la perte de chance de voir cette même somme affectée au remboursement du prêt afférent au bien indivis d'[Localité 12] (10), la perte de chance invoquée n’est pas certaine. En effet, au regard du contexte particulièrement conflictuel de séparation du couple et alors que le demandeur entend manifestement conserver le bien indivis d'[Localité 12], la défenderesse ne rapporte pas la preuve que cette somme aurait été consacrée au remboursement de ce prêt si M. [D] [E] n’en avait pas disposé autrement.
En conséquence, Mme [O] [C] [S], qui ne démontre pas avoir subi un préjudice découlant de la faute commise par M. [D] [E], sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, chacune des parties voit une partie de ses demandes accueillies et d’autres rejetées. Aucune des parties n’a donc perdu son procès et l’équité ne commande pas de condamnation sur ce fondement. Les demandes au titre des frais irrépétibles sont donc rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux M. [D] [E] et Mme [O] [C] [S] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [F] [K], notaire à [Localité 27] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
AUTORISE le notaire désigné à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
FIXE à 130 000 euros la valeur vénale du bien indivis situé à [Localité 12] (10) ;
DIT que M. [D] [E] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle du bien situé à [Localité 12] (10), d’un montant de 320 euros, à compter du 9 septembre 2009 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à disposition de l’indivision ;
DIT que M. [D] [E] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 140 533,29 euros au titre du remboursement de l’emprunt afférent au bien indivis d'[Localité 12] (10) ;
DIT que M. [D] [E] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 32 210,28 euros au titre des frais divers tenant à la conservation du bien indivis d'[Localité 12] (10) ;
DIT que M. [D] [E] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 3 265,78 euros au titre du remboursement du crédit renouvelable Open ;
REJETTE la demande de récompense au profit de la communauté ;
DIT que M. [D] [E] est redevable envers l’indivision d’une somme de 78 000 euros pour l’utilisation des sommes déposées sur les deux comptes [22] ouverts au [19] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [O] [C] [S] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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