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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 7 oct. 2025, n° 24/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/02152 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH6K
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 07 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Bénédicte PAVLOU a déposé son dossier le 05 aout 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Bénédicte PAVLOU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000045 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [K] [Y] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11] (ALGERIE);
et
Madame [K] [Y] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (ALGERIE) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 13] (Algérie) ;
FIXE la date des effets du divorce au 15 mai 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [K] [Y],
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [B] peut accueillir ses enfants [V] et [H] sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec les enfants,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [B] concernant les enfants [P] et [D] s’exercera à défaut d’autre accord amiable et sous réserve que Monsieur [C] [B] dispose d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :
* les samedis des semaines paires de 10h à 19h,
* pour les petites vacances scolaires, la première fin de semaine des petites vacances scolaires, du samedi 10h au dimanche 19h, chaque année sans alternance,
* pour les vacances estivales, la première semaine de vacances au mois de juillet, du samedi 10h au vendredi 19h, chaque année sans alternance,
à charge pour Monsieur [C] [B] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère, de 10h à 19h ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [C] [B] et en conséquence LE DISPENSE de contribuer à l’entretien et l’éducation de [B] [V] née le [Date naissance 3] 2008,[B] [H] né le [Date naissance 6] 2009,[B] [P] né le [Date naissance 1] 2012, [B] [D] née le [Date naissance 2] 2014 et DEBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande de pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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