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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 17 mars 2025, n° 21/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VIGNOBLES DES MOUCHOTTES, S.A.R.L. c/ AGCO, AVENIR MOTOCULTURE, S.A.S. AGCO, S.A.S. AGCO DISTRIBUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 21/01994 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLIK
Jugement Rendu le 17 MARS 2025
AFFAIRE :
S.A.S. VIGNOBLES DES MOUCHOTTES
C/
S.A.R.L. AVENIR MOTOCULTURE
S.A.S. AGCO
S.A.S. AGCO DISTRIBUTION
ENTRE :
S.A.S. VIGNOBLES DES MOUCHOTTES, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 410 210 876, représentée par son Président en exercice, la société La Chablisienne
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jennifer DYNAK de la SELARL RICHELET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. AGCO, immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n°317 358 380, dûment représenté par son représentant en exercice.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
mise hors de cause selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon rendue le 17 octobre 2023
S.A.R.L. AVENIR MOTOCULTURE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. AGCO DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de Beauvais sous le n° 501 428 437
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Me Françoise BRUNAGEL de la SELARL ADALTYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Odile LEGRAND, première Vice-Présidente, chargée du rapport et Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Greffier : Charline JAMBU
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 17 mars 2025
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Chloé GARNIER, Vice-Présidente
: Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître Jennifer DYNAK de la SELARL RICHELET ET ASSOCIES
Exposé du litige :
La SAS Vignoble des Mouchottes est une société d’exploitation viticole, qui œuvre sur un domaine de plus de 70 hectares dans les Hautes Côtes de [Localité 3].
Le 7 mars 2017, elle a commandé auprès de la société Avenir Motoculture deux tracteurs de marque Massey Ferguson équipés d’un système de relevage hydraulique, au prix de 119 400 € TTC.
Après compensation avec le prix de reprise de matériel ancien, elle a versé une soulte de 70 200 €.
La livraison a eu lieu en mai 2017.
Les deux tracteurs sont tombés en panne plusieurs fois, le système de relevage étant concerné. Ils ont été réparés respectivement huit et neuf fois en exécution de la garantie contractuelle.
Le 31 juillet 2019, l’expiration prochaine de cette garantie a été rappelée à la SAS Vignoble des Mouchottes.
La société a alors rappelé par lettre recommandée avec avis de réception du même jour le nombre de pannes intervenu.
En février 2020, l’un des deux tracteurs a de nouveau dû être immobilisé pour un problème au niveau du système hydraulique de relevage. Le second a connu le même sort en mars 2020.
Compte-tenu des dommages consécutifs sur l’outillage porté par les tracteurs, retentissant sur l’activité et exposant ses salariés à un risque d’accident notamment sur la route, la SAS Vignoble des Mouchottes a sollicité en référé une expertise judiciaire des deux tracteurs.
Par ordonnance du 22 juillet 2020, sa demande a été accueillie.
Après la première réunion, l’expert a évoqué un possible défaut d’usinage du système de relevage arrière impliquant la société AGCO, fabricant des tracteurs litigieux.
Par ordonnance du 3 mars 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à cette société.
L’expert a déposé son rapport le 6 juillet 2021.
Ses conclusions sont les suivantes :
« les désordres récurrents qui se produisent sur les deux tracteurs proviennent du fait que dans les conditions fréquentes de leur utilisation par la SAS Vignoble des Mouchottes, (avec les fonctionnements simultanés du relevage arrière, de la prise de force et d’un auxiliaire hydraulique) le maintien à niveau des équipements installés sur le relevage arrière des tracteurs n’est pas fonctionnel. L’équipement placé sur ce relevage finit par descendre, puis par entrer en contact avec le sol. Il peut alors subir des dommages ;
— il ne s’agit pas d’un défaut de fonctionnement des tracteurs mais d’un choix de fonctionnement effectué par le constructeur, en fonction des caractéristiques des équipements internes installés sur les tracteurs ;
— il n’est pas possible de modifier les tracteurs pour obtenir le fonctionnement souhaité par la SAS Vignoble des Mouchottes (utilisation simultanée du relevage arrière, de la prise de force et d’un auxiliaire hydraulique) avec maintien à niveau automatique des équipements installés sur le relevage arrière ;
— les deux tracteurs fournis par Avenir Motoculture ne correspondent donc pas aux attentes de la SAS Vignoble des Mouchottes ;
— Avenir Motoculture sait comment sont utilisés les tracteurs dans le vignoble d’une façon générale et comment la SAS Vignoble des Mouchottes les utilise en particulier ; Avenir Motoculture aurait donc dû apporter conseils et mises en garde nécessaires lors du choix des deux tracteurs ;
— le préjudice est évalué à 49 826,61 € au 29 mars 2021. »
Par acte des 20 et 21 septembre 2021, la SAS Vignoble des Mouchottes a fait assigner la SARL Avenir Motoculture et la SAS AGCO devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, en résolution de la vente et en responsabilité pour obtenir réparation de son préjudice.
La SAS AGCO Distribution, société auprès de laquelle Avenir Motoculture s’est procurée les tracteurs litigieux, est volontairement intervenue à l’instance par conclusions du 13 juin 2023.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SAS AGCO (société fabricante distincte de la SAS AGCO Distribution) pour défaut de qualité à défendre, les dépens de l’incident étant laissés à la charge de la SAS Vignoble des Mouchottes.
La SAS Vignoble des Mouchottes a revendu les deux tracteurs litigieux au prix de 27 000€ chacun respectivement en décembre 2022 et janvier 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SAS Vignoble des Mouchottes demande au tribunal, sur le fondement des articles 1603 et suivants, 1217 à 1227, 1112-1 et 1352 et suivants du code civil, de :
— constater la non-conformité des tracteurs de marque Massey Ferguson de type MF 3660F n° de série VKKMBKBKHC019002 et VKKMBKBKHC019004 aux prévisions contractuelles pour défaut du système de relevage arrière électronique ;
— constater la violation du devoir contractuel d’information et de conseil de la société Avenir Motoculture ;
— prononcer la résolution du contrat de vente des tracteurs de marque Massey Ferguson de type MF 3660F n° de série VKKMBKBKHC019002 et VKKMBKBKHC019004 ;
— constater l’impossibilité de restitution en nature et juger qu’elle procédera à une restitution en valeur des tracteurs arrêtée à la somme de 54 000 € correspondant au prix de leur revente ;
— condamner solidairement les sociétés Avenir Motoculture et AGCO Distribution à lui payer 16 200 € après compensation avec le prix de 70 200 € ;
— condamner solidairement les sociétés Avenir Motoculture et AGCO Distribution à lui payer 82 533,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— débouter la société Avenir Motoculture de sa demande reconventionnelle ;
— rejeter toute demande contraire ;
— condamner solidairement les sociétés Avenir Motoculture et AGCO Distribution à lui payer 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris 6 060 € correspondant aux frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SARL Avenir Motoculture demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter la société Vignoble des Mouchottes de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, la condamner à lui verser une indemnité de 35 000 € au titre de l’utilisation des tracteurs ;
— à tout le moins, la condamner à lui restituer la valeur de jouissance des deux tracteurs soit une somme de 1 000 € par mois du 1er juin 2017 jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— la condamner à lui restituer le prix auquel elle avait acquis les tracteurs auprès de cette dernière ;
— condamner la société AGCO Distribution à la garantir de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées contre elle en faveur de la société Vignoble des Mouchottes ;
— condamner in solidum les sociétés Vignoble des Mouchottes et AGCO Distribution à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SAS AGCO Distribution demande au tribunal, sur le fondement des articles 9, 12 et 15 du code de procédure civile, 1103, 1112-1, 1231-1, 1231-2, 1603 et 1604 du code civil, de :
— la recevoir en son intervention volontaire ;
— à titre principal, juger que les tracteurs Massey Ferguson 3660F ne comportent aucun vice caché ;
— juger qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et la société Vignoble des Mouchottes ;
— juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de cette société ni de la société Avenir Motoculture ;
— en conséquence, débouter les sociétés Vignoble des Mouchottes et Avenir Motoculture de leurs demandes dirigées contre elle ;
— à titre subsidiaire, juger que la société Vignoble des Mouchottes ne justifie pas des préjudices qu’elle allègue ;
— la débouter en conséquence de sa demande de condamnation à lui verser 82.533,76 € à titre de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause, la condamner à lui verser 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 février 2025 pour être mise en délibéré au 17 mars 2025.
Motifs :
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable SAS AGCO Distribution en son intervention volontaire.
Sur le fond, la SAS Vignoble des Mouchottes sollicite la résolution de la vente tant sur le fondement du défaut de conformité des choses vendues que sur celui du manquement au devoir de conseil du vendeur.
Il y a donc lieu d’examiner successivement ces deux moyens.
Sur le défaut de conformité :
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il est constant en application de cet article que la notion de conformité ou non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance, et qu’il n’y a pas de distinction entre non-conformité et absence de délivrance conforme aux stipulations contractuelles.
La chose livrée doit ainsi présenter les caractéristiques spécifiées par la convention des parties, et le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente, la preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombant à l’acquéreur qui soulève cette exception.
La conformité s’apprécie également par rapport aux spécifications contractuelles habituelles lorsqu’un usage s’est instauré entre les parties en relations d’affaires récurrentes.
En l’espèce, la société demanderesse affirme ne s’être pas vue délivrer des tracteurs conformes à ceux commandés, à savoir avec système de relevage arrière électronique et trois auxiliaires hydrauliques, dès lors que ce système était inefficient lorsqu’il était utilisé simultanément avec un auxiliaire hydraulique, et que la société Avenir Motoculture savait parfaitement que cet usage simultané était courant voire indispensable dans le travail de la vigne.
Celle-ci rétorque que l’usage simultané des trois équipements prévus (prise de force, distribution hydraulique et relevage arrière), qui n’était pas courant en la matière, n’entrait pas dans le champ contractuel, de sorte qu’elle n’aurait pas manqué à son obligation de délivrance conforme.
Il faut en effet observer que le bon de commande du 7 mars 2017, qui mentionne les équipements des deux tracteurs (dont trois distributeurs hydrauliques avec quatre sorties avant droit avec un régulateur de débit sur l’un, relevage électronique, relevage avant MX avec masse monobloc de 400 kg garantie manager 1 t 2) ne contenait aucune spécification expresse relative au fonctionnement simultané des dits équipements.
Si l’expert dans son rapport mentionne qu’ « Avenir Motoculture sa[va]it comment sont utilisés les tracteurs dans le vignoble d’une façon générale et comment la SAS Vignoble des Mouchottes les utilis[ait] en particulier », il confirme simplement que le concessionnaire en matériel agricole et viticole avait l’habitude de vendre ce type de matériel et connaissait son client, ce qui est sans emport sur le respect de l’obligation de délivrance conforme dès lors qu’il n’est pas allégué qu’il s’agissait d’une commande « habituelle » c’est-à-dire portant sur le renouvellement d’un matériel identique.
Dans ces conditions, il faut considérer que la SAS Vignoble des Mouchottes ne prouve pas que la SARL Avenir Motoculture lui a délivré un matériel non conforme à la commande au sens de l’article 1604 susvisé et elle sera déboutée de sa demande de résolution de la vente sur ce fondement.
Sur le manquement au devoir de conseil :
Aux termes de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il est constant en application de cet article et plus généralement de l’article 1231-1 du même code que celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information et de renseignement tel qu’un vendeur professionnel doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
De plus, il résulte du même article que le vendeur professionnel tenu d’une obligation de conseil lui impose, avant la vente, de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu.
Ce principe peut être tempéré lorsque le créancier de l’obligation est un acheteur professionnel. Ainsi, il a été jugé que s’agissant de la vente d’un camion à un entrepreneur en maçonnerie, le vendeur n’a pas l’obligation de s’informer auprès de son client des conditions d’utilisation prévues ni à l’informer des caractéristiques dont il était en mesure d’apprécier la portée (charge utile).
En l’espèce, la SARL Avenir Motoculture, vendeur professionnel spécialisé en matériel agricole et viticole, concessionnaire de la marque Massey Ferguson, était débitrice à l’égard de la SAS Vignoble des Mouchottes d’un devoir d’information et de conseil.
La défenderesse n’en disconvient pas mais estime que ce devoir était atténué face à un acheteur professionnel comme la société Vignoble des Mouchottes, qui aurait dû lui préciser les spécificités « inhabituelles » souhaitées soit l’utilisation simultanée des trois éléments précités.
Mais il faut observer que si la demanderesse est une professionnelle de la viticulture, ses compétences ne lui donnaient pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des tracteurs qui lui ont été livrés. Ainsi, dès lors que ces engins étaient équipés de systèmes de relevage électronique et d’auxiliaires hydrauliques, il était logique de penser que ces équipements pouvaient être utilisés simultanément, et seule l’expertise a permis de mettre en évidence que tel n’était pas le cas. Au surplus, l’expert a constaté qu’il n’était « pas possible de modifier les tracteurs pour obtenir le fonctionnement souhaité par la SAS Vignoble des Mouchottes (utilisation simultanée du relevage arrière, de la prise de force et d’un auxiliaire hydraulique) avec maintien à niveau automatique des équipements installés sur le relevage arrière ». Quel que soit le caractère courant ou non de cet usage, il appartenait donc au concessionnaire de se renseigner avant la vente sur les intentions de son acheteur, au besoin en vérifiant auprès du concédant/distributeur AGCO que cet usage était compatible avec le matériel proposé. Au surplus, il aurait dû être alerté du problème dès les premières pannes et aurait pu proposer un autre type de matériel plus adapté à l’usage prévu.
Il en résulte que la SARL Avenir Motoculture a manqué à son obligation de conseil à l’égard de la SAS Vignoble des Mouchottes et la demande de résolution de la vente, prévue par les articles 1217, 1224 et 1227 du code civil en cas d’engagement imparfaitement exécuté et suffisamment grave comme en l’espèce, sera accueillie sur ce fondement.
Sur l’appel en garantie et la demande de condamnation solidaire :
A titre subsidiaire, la SARL Avenir Motoculture demande à se voir garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en faveur de l’acheteur par la SAS AGCO Distribution, tandis que la SAS Vignoble des Mouchottes sollicite la condamnation solidaire des deux défenderesses.
Mais la SARL Avenir Motoculture n’évoque cet appel en garantie qu’en cas de résolution sur le fondement d’une délivrance non-conforme, ce qui n’a pas été retenu en l’espèce, et en l’absence de lien contractuel avec l’acheteur, la SAS AGCO Distribution qui le rappelle à juste titre ne peut être tenue de garantir le vendeur seul débiteur de l’obligation de conseil à laquelle il a manqué.
En l’absence de toute faute imputable à la SAS AGCO Distribution comme l’a d’ailleurs souligné le rapport d’expertise, la SARL Avenir Motoculture sera seule tenue de réparer les conséquences de la résolution de la vente, et la SAS Vignoble des Mouchottes ne peut qu’être déboutée de ses demandes de condamnation solidaire.
Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
L’article 1352-2 du même code précise que celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix.
L’article 1352-3 précise par ailleurs que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La SAS Vignoble des Mouchottes demande à pouvoir restituer en valeur les deux tracteurs correspondant au prix de leur revente soit 54 000 €, et donc à recevoir après compensation avec le prix d’achat (de « 70 200 € » alors que cette somme ne constituait que le reliquat versé après reprise d’un matériel ancien) la somme de 16 200 €.
Elle sollicite également le versement d’une somme de 82 533,76 € à titre de dommages et intérêts « correspondant aux pertes liées au temps de travail perdu résultant de l’immobilisation des deux tracteurs lors des différentes pannes ayant donné lieu à des interventions de la SARL Avenir Motoculture, ainsi qu’au coût des pièces détachées qu’elle a fournies ».
A l’appui de cette demande, elle produit une pièce 11 comprenant un tableau comportant le nombre d’heures d’inutilisation des tracteurs (153) multiplié par deux taux horaires (18 € pour le tracteur et 20 € pour le salarié affecté à sa conduite) aboutissant à une somme de 79 410 €, ainsi que des factures de pièces détachées pour 3 123,76 €.
La SARL Avenir Motoculture invoque la mauvaise foi de l’acquéreur qui connaissait au jour de la revente des tracteurs l’éventuelle cause d’anéantissement du contrat et les aurait donc revendus en toute connaissance de cause, de sorte qu’elle demande à titre subsidiaire la restitution du prix d’achat.
Elle fait encore valoir que les tracteurs ont été utilisés respectivement pendant 1580 et 1553 heures au jour de l’expertise et que compte-tenu de leur âge, elle serait bien fondée à demander une indemnisation correspondant à la moitié de leur valeur soit 35 000 € pour les deux, ou à tout le moins une somme forfaitaire de 1 000 € par mois correspondant à leur coût de location (valeur de jouissance) s’ils n’avaient pas été achetés.
En l’espèce, compte-tenu de la revente des deux tracteurs litigieux, il faut constater que leur restitution en nature est impossible et qu’elle ne peut avoir lieu qu’en valeur comme le demande la société Vignoble des Mouchottes.
Compte-tenu de ce qui précède, celle-ci ne peut être considérée comme étant de mauvaise foi au seul motif qu’elle « connaissait au jour de la revente des tracteurs l’éventuelle cause d’anéantissement du contrat », a fortiori lorsque cette cause ne lui est pas imputable.
La société demanderesse devra donc restituer la somme de 54 000 € correspondant au prix de revente des deux tracteurs, tandis qu’Avenir Motoculture sera condamnée à lui rembourser le prix d’achat (soit 70 200 € pour ne pas statuer ultra petita) et par conséquent après compensation à lui verser la somme de 16 200 €.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts complémentaires, autre sanction de la résolution compatible avec la restitution en vertu de l’article 1217 du code civil, il faut observer avec l’expert que la demanderesse ne produit aucun justificatif des heures d’immobilisation dénoncées, de sorte qu’il convient de s’en remettre à l’estimation de préjudice retenue dans son rapport, soit 49.826,61 €, précisément en réponse à un dire de la société Vignoble des Mouchottes qui avançait déjà la somme de 82 533,76 €.
Ainsi, l’expert indique (pages 14 et 15) qu’il se base sur les heures de fonctionnement relevées sur les tracteurs, sur celles des tâches affectées aux deux tracteurs selon le conseil de la demanderesse, de sorte que la différence de ces deux types d’heures donne les heures de travail non effectuées en raison de l’indisponibilité des tracteurs. Il prend en compte un seul coût horaire (celui, objectif, du travail salarié) ainsi que le coût des réparations des équipements détériorés lors de leur utilisation sur les tracteurs lorsque le rattrapage de niveau automatique des relevages arrières ne fonctionnait pas, pour un montant de 3 123,76 €, indépendamment des réparations effectuées par Avenir Motoculture sur les seuls tracteurs en exécution de la garantie contractuelle (page 17).
Il n’est pas allégué que les tracteurs litigieux aient encore été utilisés postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
Dans ces conditions, la SARL Avenir Motoculture sera condamnée à verser à la SAS Vignoble des Mouchottes la somme de 49 826,61 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des temps d’immobilisation successifs des tracteurs en panne, et de la détérioration des équipements installés sur le système de relevage arrière.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande reconventionnelle basée sur une valeur de jouissance du matériel puisque l’expert dans le calcul ci-dessus repris a justement pris en compte le temps d’utilisation effectif de ce matériel.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Déclare recevable la SAS AGCO Distribution en son intervention volontaire ;
Prononce la résolution de la vente portant sur deux tracteurs de marque Massey Ferguson de type MF 3660F n° de série VKKMBKBKHC019002 et VKKMBKBKHC019004 intervenue le 7 mars 2017 entre la SARL Avenir Motoculture et la SAS Vignoble des Mouchottes ;
Dit que la SARL Avenir Motoculture, vendeur professionnel, a manqué à son devoir de renseignement et de conseil à l’égard de la SAS Vignoble des Mouchottes ;
Rejette l’appel en garantie formé par la SARL Avenir Motoculture contre la SAS AGCO Distribution et dit n’y avoir lieu à condamnation solidaire de cette société ;
Condamne la SARL Avenir Motoculture à verser à la SAS Vignoble des Mouchottes la somme de 16 200 € après compensation entre le prix d’achat restitué des deux tracteurs et leur restitution en valeur après revente ;
Condamne la SARL Avenir Motoculture à verser à la SAS Vignoble des Mouchottes la somme de 49 826,61 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de jouissance ;
Rejette le surplus des demandes d’indemnisation de la SAS Vignoble des Mouchottes ;
Rejette la demande reconventionnelle en indemnisation de la SARL Avenir Motoculture ;
Condamne la SARL Avenir Motoculture à verser à la SAS Vignoble des Mouchottes la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Avenir Motoculture à verser à la SAS AGCO Distribution la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette sa propre demande du même chef ;
Condamne la SARL Avenir Motoculture aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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