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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 juin 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 25/00530 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4ZU
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 10 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [E] [K]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. à associé unique SECOUR’ELEC SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 2 mai 2025, Madame [E] [K] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL SECOUR’ELEC SERVICES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de sa demande, Madame [E] [K] expose que :
— propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 8], elle a été démarchée par la SARL SECOUR’ELEC SERVICES pour divers travaux dont le remplacement de sa chaudière gaz par une pompe à chaleur, lui permettant de faire des économies tout en bénéficiant d’aide financière rendant l’ensemble des travaux gratuit,
— elle a ainsi signé un bon de commande pour un montant de 21.800 euros TTC et les travaux ont été réalisés en 1 journée,
— le 25 octobre 2023, elle a reçu un courrier de l’établissement COFIDIS l’informant que sa demande de crédit avait été acceptée pour un montant de 27.900 euros TTC, sur une durée de 144 mois en bénéficiant d’un report de 6 mois,
— cependant, cette signature de contrat de crédit a été obtenue par ruses et tromperies,
— par ailleurs, durant l’hiver 2023/2024, elle a constaté l’apparition de taches noires sur les murs, tant dans la salle d’eau que dans sa chambre, qu’elle a déclarées à son assureur qui a mandaté la société POLYEXPERT CONSTRUCTION en qualité d’expert, laquelle a constaté les désordres, précisé que l’ensemble des dommages avait pour origine l’inadaptation de la PAC à la maison, confirmant que les artisans avaient profité de la situation de faiblesse de Madame [E] [K] pour obtenir son engagement et fixé les frais de remise en état à la somme de 9.300 euros TTC,
— les démarches amiables sont demeurées infructueuses et la SARL SECOUR’ELEC SERVICES n’a pas donné sa position quant à l’annulation du contrat et la reprise de l’installation.
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [E] [K], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL SECOUR’ELEC SERVICES, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [E] [K] justifie, par la production du bon d’équipement du 27 juillet 2023, de courriers et courriels et du rapport d’expertise de la SAS POLYEXPERT CONSTRUCTION daté du 29 juillet 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [E] [K], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [S] [Y]
Expert près la cour d’appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.47.74.90.29
Port. : 06.85.52.44.53
Email : [Courriel 9]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 8], pour procéder à l’examen du matériel litigieux,
* Entendre tous sachants,
* Examiner les non-conformités, surdimensionnements, malfaçons et désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans les pièces produites par le demandeur, de procéder au relevé desdites non-conformités, malfaçons et désordres,
* Détailler l’origine, les causes, l’étendue des non-conformités et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces non-conformités sont imputables, et dans quelles proportions,
* Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et non-conformités quant à l’usage attendu ou sa conformité à destination et préciser s’ils sont réparables ou s’ils doivent faire l’objet d’une reprise complète ou d’un remplacement,
* Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance pouvant résulter des travaux de remise en état,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire les travaux et en faire une estimation sommaire dans une note intermédiaire,
* Évaluer les éventuels troubles de jouissance subis ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnu par l’expert les demanderesses pourront exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre des demandeurs, exécutés par des entreprises qualifiées de leur choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert, les intervenants étant réputés avoir agi dès l’origine pour le compte de celui de qui il appartiendra ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [E] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 10] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [K].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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