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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAAF ASSURANCES SA c/ S.A. MAAF ASSURANCES SA C/S.A.R.L. ANGLE DROIT, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MAI 2026
N° RG 26/00198 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVIV
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [B] [L], [E] [M] [H] épouse [L], S.A. MAAF ASSURANCES SA C/ S.A.R.L. ANGLE DROIT, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS
Monsieur [B] [L], né le 14 Janvier 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Madame [E] [M] [H] épouse [L], née le 19 Juillet 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
MAAF ASSURANCES SA, société anonyme immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est situé à [Localité 3], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
DEFENDERESSES
ANGLE DROIT, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 531 866 267 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social [Adresse 3], prise es-qualité d’assureur de la Société ANGLE DROIT,
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 126
Débats tenus à l’audience du : 24 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [L] sont propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 1], acquise le 11 juillet 2013, et assurée auprès de la compagnie MAAF.
Dans le cadre de travaux d’extension et de surélévation de leur maison, ils ont sollicité la société ANGLE DROIT, selon devis le 30 janvier 2025. La société ANGLE DROIT est assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Le 30 juin 2025, dans le cadre des travaux, un incendie s’est déclaré dans les combles quelques heures après le départ des ouvriers de la société ANGLE DROIT.
Le Cabinet STELLIANT, désigné par l’assureur des époux [L], a établi un rapport d’expertise. Un rapport de recherche des causes d’incendie a été établi par la société INQUEST.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 9 et 10 février 2026, M. [B] [L], Mme [E] [M] [H] épouse [L] et la société MAAF ASSURANCES ont assigné la société ANGLE DROIT et la société AXA FRANCE IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, la société AXA FRANCE IARD sollicite de voir déclarer irrecevable la demande de désignation d’un expert judiciaire dès lors que n’a pas été épuisée la procédure amiable préalable obligatoire définie par la convention CORAL, et subsidiairement, débouter les demandeurs de leur demande d’expertise judiciaire, et ordonner une médiation après avoir recueilli l’accord des parties.
La société ANGLE DROIT n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En l’espèce, la convention CORAL, qui s’applique entre assureurs, n’est pas opposable aux époux demandeurs.
La demande est donc recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une information à la médiation.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons la demande recevable,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [I] [U], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres liés à l’incendie affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 août 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à une information à la médiation,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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