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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 1er avr. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00087 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVEF
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 1er avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.E.L.A.R.L. NUNC ARCHITECTES POLE ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.S. EQUIPEMENTS VONTHRON
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.R.L.U. IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. APAVE ALSACIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 11 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Dans le cadre de sa mission de défense des intérêts des personnes handicapées, l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE a fait construire un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) à [Adresse 11].
La maîtrise d’œuvre en a été confiée à la société NUNC ARCHITECTES POLE ALSACE et les marchés de travaux ont été conclus par lots séparés, selon les modalités suivantes :
— le lot « cuisine collective » a été confié à la société ELECTRO SERVICE PRO,
— le lot « sanitaire » à la société EQUIPEMENTS VONTHRON, ainsi que le lot « chauffage/ ventilation »,
— le lot « électricité » à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ALSACE FRANCHE- COMTE,
— le lot « espace vert » à la société GIAMBERINI-GUY,
— le lot « peinture » à la société ENTREPRISE MAMBRE,
— le lot « sol souple » à la société MULTISOLS, ainsi que le lot « carrelage »,
— le lot « chape » à la société CHAPE ISOL,
— le lot « mobilier sur mesures » à la société STUTZMANN AGENCEMENT,
— le lot « menuiserie intérieure bois » à la société [Adresse 10],
— le lot « plâtrerie faux plafond » à la société PLAFONDS SUSPENDUS CLOISONS SECHES ET PLANCHERS TECHNIQUES,
— le lot « serrurerie » à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAYMOND BOEHRER,
— le lot « menuiserie extérieure aluminium » à la société ATALU,
— le lot « brise soleil à lames orientables » à l’EURL INTER STORE,
— le lot « menuiserie extérieure bois et bois aluminium » à la société MENUISERIE JUNG,
— le lot « bardage métallique » à la société ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER,
— le lot « étanchéité PVC » à la société ENTREPRISE GALOPIN,
— le lot « charpente bois » à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA MENUISERIE CHARPENTE MARTIN FILS.
La réception des travaux en question est intervenue pour chacun des lots, assortie de certaines réserves.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer si les réserves émises au moment de la réception des travaux ont effectivement été levées pour chacun des lots, et commis pour y procéder M. [R] [L], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 9].
L’expert a déposé son rapport le 21 février 2023.
Par assignation signifiée les 2, 6 et 7 février 2024, l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE a attrait la société NUNC ARCHITECTES POLE ALSACE, la société EQUIPEMENTS VONTHRON, la société IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE, et la société APAVE ALSACIENNE devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE demande à la juridiction des référés de :
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 121 640,98 euros en principal, avec intérêts à compter de l’assignation,
— débouter les défendeurs de leurs contestations et demandes,
— subsidiairement, en application de l’article 837 du code de procédure civile, renvoyer la procédure à jour fixe,
— condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise,
— condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE expose pour l’essentiel :
— que l’expert judiciaire a constaté l’existence d’un désordre principal affectant la ventilation,
— que les contrôles réalisés par l’expert ont fait ressortir des problèmes de moisissures et d’étanchéité CTA,
— que l’expert a évalué le coût des travaux de reprise de ces désordres à la somme de 112 836 euros TTC,
— qu’il y a lieu également d’ajouter des travaux de remise en peinture évalués par la société PERRIN à la somme de 8 804,98 euros,
— que l’expert a considéré que la responsabilité de ces désordres était à partager de manière égalitaire entre les défenderesses,
— que la présente procédure a été initiée devant le juge des référés compte tenu de l’urgence de la situation liée à l’ancienneté.
Suivant conclusions déposées le 5 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société IMAEE demande à la juridiction des référés :
* à titre principal,
— de prononcer la mise hors de cause de la société IMAEE,
— de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la partie demanderesse à son encontre,
* à titre subsidiaire,
— de constater que la réclamation de la partie demanderesse se heurte à des contestation sérieuses,
— en conséquence, de renvoyer la demanderesse à se pourvoir au fond,
* à titre infiniment subsidiaire,
— de condamner in solidum les sociétés VONTHRON, NUNC ARCHITECTURE, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE à garantir et relever indemne la société IMAEE de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
— en tout état de cause, de condamner l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement d’un montant de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* sur les appels en garantie,
— de débouter toute partie en la présente procédure de son appel en garantie formée à l’encontre de la société IMAEE,
— de condamner tout appelant en garantie aux entiers frais et dépens de l’appel en garantie.
La société IMAEE soutient en substance :
— que la procédure de référé est subordonnée à la preuve d’une urgence et d’une absence de contestation sérieuse,
— que les conditions de l’urgence ne sont absolument pas démontrées,
— que l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE fonde sa demande sur les règles tirées de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle, alors qu’un tel cumul n’est pas possible,
— que le rapport d’expertise de M. [L] lui est inopposable, dès lors qu’elle n’a pas été attraite dans les opérations d’expertise,
— que dans le cadre du démarrage du projet, la société ATISPHALENE a réalisé une étude de programmation,
— que ce programme ne mentionne à aucun moment un potentiel risque lié à la qualité d’air extérieur, et qu’à aucun moment un quelconque intervenant n’a identifié de problème de qualité d’air,
— qu’il ne saurait être reproché à l’équipe de maîtrise d’oeuvre de n’avoir pas pu identifier un signal d’alerte d’une pollution notable,
— que la société QUALIALSACE a conclu par la suite à la présence de particules fines sans en préciser exactement la source,
— qu’on est en présence d’une pollution particulière aux particules fines qui est mineure et ne remet pas en cause le fonctionnement de l’ouvrage,
— que la présence de particules fines ne pose que des questions d’entretien et de nuisance esthétique,
— que les travaux modificatifs retenus par l’expert judiciaire procèdent en réalité d’un simple souhait de la partie demanderesse d’alléger son exploitation et la maintenance de ses installations, mais n’est pas nécessaire à l’exploitation du site,
— que la partie demanderesse peut parfaitement mettre en place des modifications de centrale d’air,
— qu’elle conteste sa responsabilité et le coût des travaux de réfection.
Suivant conclusions déposées le 30 avril 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société EQUIPEMENTS VONTHRON demande à la juridiction des référés de juger irrecevable la demande comme se heurtant à une contestation sérieuse, et en conséquence, de débouter l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE de sa demande.
En outre, elle solicite la condamnation de l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EQUIPEMENTS VONTHRON soutient pout l’essentiel :
— que les désordres sont insusceptibles d’entrer dans la garantie décennale, s’agissant de vices apparents à la réception et réservés,
— qu’il y a lieu de faire application de la garantie de parfait achèvement, qui doit être exercée dans le délai d’un an à peine de forclusion,
— que l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE se devait d’agir avant le 2 octobre 2021,
— que la demande de l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE est tardive et se heurte à la forclusion.
Dans ses dernières écritures déposées le 30 avril 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société NUNC ARCHITECTES POLE ALSACE demande à la juridiction des référés :
* in limine litis,
— d’annuler l’assignation délivrée le 2 février 2024 par l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE,
— de déclarer l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE irrecevable en ses demandes,
— de condamner l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* sur la demande de renvoi de l’affaire au fond à jour fixe,
— de constater l’absence d’urgence,
— de débouter l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE de sa demande de renvoi de l’affaire par devant le juge du fond statuant à jour fixe,
* à titre subsidiaire sur le fond,
— de débouter l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que dirigées à son encontre,
— de condamner l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation,
— de limiter le montant des condamnations au montant chiffré par l’expert judiciaire, à savoir 112 836 euros TTC,
— de limiter la part de responsabilité de la société NUNC ARCHITECTES POLE ALSACE à 25 % du montant des condamnations,
— de condamner solidairement ou in solidum le BET IMAEE, la société APAVE ALSACIENNE et la société EQUIPEMENTS VONTHRON à garantir la société NUNC ARCHITECTES POLE ALSACE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir contre elle, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement ou in solidum le BET IMAEE, la société APAVE ALSACIENNE et la société EQUIPEMENTS VONTHRON à lui payer un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement ou in solidum le BET IMAEE, la société APAVE ALSACIENNE et la société EQUIPEMENTS VONTHRON aux entiers frais et dépens.
La société NUNC ARCHITECTES POLE ALSACE soutient pour l’essentiel :
— que l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE ne fait pas mention, dans son assignation, des dispositions du code de procédure civile l’autorisant à saisir le juge des référés en lieu et place de la juridiction statuant au fond,
— qu’une condamnation indemnitaire relève par nature de la compétence exclusive du juge du fond,
— qu’en outre le dispositif s’adresse au Tribunal et non à Madame ou Monsieur le Président statuant en matière de référé,
— que l’urgence alléguée par l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE n’est pas caractérisée, étant relevé que les locaux sont pleinement fonctionnels et utilisés,
— que le défaut d’urgence fait également obstacle au renvoi de l’affaire à jour fixe en application de l’article 837 du code de procédure civile,
— que les conclusions de l’expert sont erronées concernant sa responsabilité, dès lors qu’elle n’était pas en charge de la maîtrise d’oeuvre relative à la CTA ainsi que des lots attribués à la société VONTHRON,
— qu’elle n’était que l’architecte du projet,
— que l’imputabilité des désordres allégués à la mission de l’architecte n’est pas démontrée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société APAVE ALSACIENNE demande à la juridiction des référés :
* à titre principal,
— de constater que les conditions relatives à la mise en oeuvre d’une instance en référé ne sont pas réunies,
— de rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE,
— de constater l’absence de fondement juridique évoqué par l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE à l’appui de ses demandes,
— de juger irrecevable l’action intentée par l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE du fait de l’absence de fondement juridique,
— de constater l’inopposabilité du rapport d’expertise à son encontre,
— de juger irrecevable l’action intentée par l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE, du fait de l’inopposabilité du rapport d’expertise et de l’absence de tout autre développement permettant de corroborer ce dernier,
— subsidiairement, de juger que la demande de l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE, en ce qu’elle est dirigée à son encontre, est infondée,
— de juger qu’en l’absence de toute imputabilité du désordre allégué, la responsabilité de la société APAVE ALSACIENNE ne saurait être engagée.
— de débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions éventuelles dirigées à l’encontre de la société APAVE ALSACIENNE,
— en conséquence, de prononcer la mise hors de cause de la société APAVE ALSACIENNE,
* à titre subsidiaire,
— de débouter l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum,
— juger que la responsabilité de la société APAVE ALSACIENNE ne peut excéder 5 % du montant des condamnations,
— de juger que la société APAVE ALSACIENNE ne prend pas en charge les défaillants,
— de condamner in solidum les sociétés EQUIPEMENTS VONTHRON, IMAEE et NUNC ARCHITECTES à garantir et relever indemne la société APAVE ALSACIENNE de toute condamnation prononcée à son encontre, de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
— rejeter l’exécution provisoire,
* en tout état de cause,
— de condamner in solidum l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE et tout autre succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Olivia ZIMMERMANN aux fins de recouvrement, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société APAVE ALSACIENNE expose pour l’essentiel :
— que l’action en référé est subordonnée à la preuve d’une urgence, et d’une absence de contestation sérieuse,
— que l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE ne demontre aucune urgence,
— que les mesures sollicitées par l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE sont tout à fait contestables,
— qu’elle ne justifie pas davantage d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, et que la demande ne tient ni de de la provision, ni d’une mesure conservatoire,
— que l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE fonde sa demande sur la garantie décennale et sur la garantie contractuelle de droit commun, alors que ces deux fondements juridiques sont incompatibles et non cumulables,
— que les deux fondements s’excluent l’un l’autre, de sorte que l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE ne dispose plus de fondement juridique à l’appui de ses prétentions,
— qu’en l’absence de fondement juridique déterminé, les demandes de condamnation formulées par l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE sont irrecevables,
— que l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise de M. [L], et ce alors qu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise,
— que le rapport d’expertise doit être déclaré irrecevable à son égard.
Lors de l’audience de plaidoirie tenue le 11 février 2025, la demanderesse réitère sa demande à bénéficier d’une date de renvoi devant la juridiction de fond, à laquelle la société IMAEE, s’oppose.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité de l’assignation soulevée par la NUNC ARCHITECTES POLE ALSACE et la société APAVE ALSACIENNE :
La société NUNC ARCHITECTES POLE ALSACE conclut à la nullité de l’assignation au motif qu’elle ne comporterait pas le fondement juridique autorisant l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE à saisir le juge des référés en lieu et place de la juridiction statuant sur le fond.
Force est de constater que l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE vise expressément les articles 1792 et suivants du code civil dans son assignation, et notamment la responsabilité contractuelle et la garantie décennale du constructeur.
L’assignation expose ainsi de façon suffisament claire les moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions de l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE, et la circonstance qu’elle ne fasse pas mention d’une éventuelle urgence, ou de l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable, justifiant la compétence du juge des référés, n’est pas une cause de nullité de celle-ci.
De même, le fait que l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE invoquerait des fondements juridiques incompatibles et non cumulables, comme le soutient la société APAVE ALSACIENNE, est sans effet sur la régularité de l’assignation.
En tout état de cause, aussi bien la société NUNC ARCHITECTES POLE ALSACE que la société APAVE ALSACIENNE ont été en mesure de comprendre les demandes formulées par l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE et d’y répliquer, de sorte qu’elles ne justifient d’aucun grief à l’appui des l’irrégularités soulevées.
Dès lors, les moyens tirés de la nullité de l’assignation seront rejetés.
Sur la demande principale de l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 121 640,98 euros.
En premier lieu, il n’appartient pas à la juridiction de céans de « constater » ou de « dire et juger », mais uniquement de trancher des prétentions juridiques, conformément aux dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
En second lieu, aussi bien la société NUNC ARCHITECTES POLE ALSACE, la société APAVE ALSACIENNE et la société IMAEE soulèvent l’irrecevabilité de la demande, au motif que les conditions posées par l’article 834 du code de procédure civile ne seraient pas respectées.
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, l’urgence et l’absence de contestation sérieuse posées par l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas de nature à remettre en cause la recevabilité de la demande, mais sont des conditions attributives de la compétence du juge des référés.
Il s’agit donc d’une question de compétence, et non de recevabilité.
En l’occurence, pour apprécier l’urgence attributive de sa compétence, la juridiction des référés doit se placer à la date à laquelle elle prononce sa décision.
Or, en l’espèce, il convient de considérer que l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE ne justifie nullement de la situation d’urgence alléguée, se contentant d’ailleurs d’indiquer que la présente procédure a été initiée devant le juge des référés compte tenu de l’urgence de la situation liée à l’ancienneté. Dans tous les cas, elle ne justifie pas l’urgence qu’il y aurait à condamner les défenderesses, alors qu’il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [R] [L] que les réserves non levées n’ont pas rendu impropre à son usage et à sa destination l’immeuble ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler, d’une part, que cette disposition n’est pas subordonnée à la condition d’urgence mais uniquement au caractère non sérieusement contestable de l’obligation, et, d’autre part, que le juge des référés ne peut accorder que des sommes provisionnelles.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise de M. [R] [L] qui a relevé des désordres affectant la ventilation, et conclut à la responsabilité partagée des parties défenderesses.
Or, comme le soulèvent à juste titre la société IMAEE et la société APAVE ALSACIENNE, celles-ci n’étaient pas parties aux opérations d’expertise ordonnées le 2 octobre 2020. Il n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fond de se prononcer sur l’opposabilité du rapport d’expertise à ces dernières, de sorte que la demande de l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société IMAEE et la société APAVE ALSACIENNE, apparaît sérieusement contestable.
Du reste, en l’état de l’articulation du litige et des critiques développées sur l’expertise judiciaire, seul le juge du fond pourra apprécier la cause des désordres et les responsabilités des différentes entreprises concernées par les travaux.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée par l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE.
Sur la demande de passerelle en application de l’article 837 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, aucune urgence particulière ne justifie le renvoi de l’affaire devant le juge du fond, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il y a lieu de condamner l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE à leur payer respectivement la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, au regard des développements qui précèdent, l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE sera condamnée également aux dépens de la présente procédure, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ;
DÉCLARONS recevables les demandes de l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE ;
REJETONS la demande de l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE au titre de l’article 837 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNONS l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE à payer à la société NUNC ARCHITECTES POLE ALSACE la somme de 800 € (huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE à payer à la société EQUIPEMENTS VONTHRON la somme de 800 € (huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE à payer à la société IMAEE la somme de 800 € (huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE à payer à la société APAVE ALSACIENNE la somme de 800 € (huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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