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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 déc. 2024, n° 24/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00760 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDAK
Jugement du 18 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00760 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDAK
N° de MINUTE : 24/02583
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
domicilié : chez [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [T] audiencière de [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire , non susceptible de recours, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée au greffe le 28 mars 2024, M.[I] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement de la somme de 399 euros correspondant aux retenues pratiquées par la [9] ([6]) de Seine-Saint-Denis entre juillet et décembre 2023 sur ses prestations au titre d’un indu d’allocation logement.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues.
Avant toute défense au fond, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], régulièrement représentée, a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif pour la demande relative à l’allocation logement.
Elle fait valoir que la demande est relative à l’allocation de logement social laquelle relève de la compétence du tribunal administratif.
Elle produit l’accord pour réduction de dette du 28 février 2024 par lequel elle a accordé une remise partielle de 254,25 euros sur un indu de 339 euros d’aide personnelle au logement.
M. [E], comparant en personne, maintient sa demande initiale indiquant qu’il avait déclaré son changement d’adresse mais que la [6] a continué à verser l’APL à son ancien propriétaire.
Sur l’incompétence soulevée par la [6], il n’a pas formulé d’observations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Par note en délibéré transmise par courriel du 22 novembre 2024, la [6] a transmis copie de la notification d’indu adressée le 12 juillet 2023 à l’allocataire portant sur la somme de 369 euros représentant un trop perçu d’aide au logement et l’informant que le remboursement s’effectuera par retenues sur prestations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente , la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”
En l’espèce, M. [E] sollicite le paiement de sommes qu’il estime avoir été indument recouvrées par la [6] sur ses prestations au titre d’un indu d’allocation de logement social.
Aux termes de l’article R. 772-5 du code de justice administrative, “sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1.”
Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, “lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. […]”
Il résulte de ce qui précède que le recours de M. [E] faisant suite à une notification d’indu d’allocation de logement social relève de la compétence de la juridiction administrative.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la [6] et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
La présente ordonnance n’est pas susceptible de recours.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe,
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la [10] ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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